Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 avril 2021
publié le 26 avril 2021

Arrêté royal visant à déterminer et octroyer le montant d'une prime unique d'encouragement en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19 pour les dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile ou pour les travailleurs salariés des maisons médicales

source
service public federal securite sociale
numac
2021030951
pub.
26/04/2021
prom.
19/04/2021
ELI
eli/arrete/2021/04/19/2021030951/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 AVRIL 2021. - Arrêté royal visant à déterminer et octroyer le montant d'une prime unique d'encouragement en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19 pour les dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile ou pour les travailleurs salariés des maisons médicales


RAPPORT AU ROI Sire Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à octroyer une prime unique d'encouragement d'une part, aux dispensateurs de soins indépendants qui tombent sous l'application de la nomenclature soins infirmiers à domicile et de rééducation et d'autre part, aux travailleurs salariés des maisons médicales, et ce, en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19.

A la lumière de l'avis n° 68.851 du 15 février 2021 du Conseil d'Etat et compte tenu des remarques qui ont été faites, une série de précisions sont données ci-après.

La prime sera calculée en fonction du nombre de jours de contact. Ce nombre de jours est calculé en multipliant le nombre de patients par le nombre de jours dans la période du 1er septembre au 30 novembre 2020 où il y a eu au moins un contact avec ces patients par le dispensateur de soins concerné. Dans le cas où un dispensateur de soins a effectué sur 1 jour plusieurs prestations chez 1 patient, cela compte pour 1 jour de contact. Dans le cas où un dispensateur de soins a fourni sur 1 jour des prestations, par exemple chez 10 patients, cela compte pour 10 jours de contact.

Le Collège national Intermutualiste (CIN) calculera ce nombre de jours de contact et le communiquera à l'INAMI. Ce calcul est effectué sur base de la situation telle qu'elle est connue des organismes assureurs le 31 janvier 2021.

La liste des infirmiers pour lesquels un nombre de jours de contact a été communiqué est mise en rapport avec la liste des infirmiers qui sont connus comme salariés auprès des services de soins à domicile et pour lesquels l'information est communiquée à l'INAMI par les Fonds Maribel social. Pour l'équivalent temps plein qu'ils prestent comme salariés, ils ne peuvent plus recevoir de prime d'encouragement car ils ont déjà reçu cette prime pour cela.

Compte tenu de l'information sur l'équivalent temps plein en tant que salarié, l'INAMI établit une liste des équivalents temps plein en tant qu'indépendant. A cet égard, un équivalent temps plein correspond à 739 jours de contact. Au sein de cette liste, une sélection est faite des dispensateurs de soins qui ont communiqué leur numéro de compte à l'INAMI au plus tard le 20ième jour suivant la publication et cette sélection est transmise à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants avec la demande d'indiquer lesquels sont les dispensateurs de soins ayant un statut d'indépendant. La prime sera versée à ces dispensateurs de soins indépendants, compte tenu du principe selon lequel l'intégralité de la prime de 985 euros est versée pour un niveau d'activité d'au moins 739 jours de contact.

Le Conseil d'Etat fait remarquer que le terme « jours de contact » est inapproprié et devrait être remplacé par un terme plus adéquat qui est compatible avec le calendrier. En réponse à cela, le mot « jour de contact » a été remplacé par « contact avec le patient » dans le projet d'arrêté.

Le Conseil d'Etat, dans son avis, a estimé qu'il devrait être démontré de manière plus approfondie et documentée que, s'agissant d'autres praticiens des professions de santé que ceux décrits dans le projet d'arrêté, le principe d'égalité et de non-discrimination est observé.

En concertation avec les partenaires sociaux concernés, il a été choisi de verser cette prime d'encouragement uniquement au personnel salarié des hôpitaux et des deux centres de pédiatrie médicale, au personnel salarié des services de soins à domicile, aux infirmiers à domicile indépendants et par analogie également aux travailleurs salariés des maisons médicales. Cela concerne ici en particulier les dispensateurs de soins qui étaient en contact permanent à la fois avec des personnes à risque de COVID19 et avec des personnes contaminées.

Le versement du budget pour l'octroi de la prime au personnel hospitalier a été réglé dans l'article 74undecies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Le versement du budget pour l'octroi de la prime pour les services de soins à domicile a été réglé par l'arrêté royal du 30 septembre 2020 fixant et allouant une subvention aux Fonds Maribel social sectoriels des établissements et services de santé en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Fonds blouses blanches fermer portant création d'un Fonds blouses blanches. L'octroi de cette prime se fait en application d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'accord conclu à cet effet.

Le versement de la prime aux deux centres de pédiatrie est en préparation et se fera au moyen d'une convention conclue par le Comité de l'assurance avec les centres concernés.

Le versement de la présente prime n'empêche pas que d'autres catégories de dispensateurs de soins qui sont de façon permanente en contact étroit avec des personnes potentiellement contaminées auraient reçu une intervention à ce titre. Ainsi, le montant de la gestion du dossier médical global par les médecins généralistes a été augmenté de 20 euros en 2020 ou on est intervenu dans le matériel de protection.

En ce qui concerne l'utilisation exclusive du site de l'INAMI pour fournir un numéro de compte et ainsi ouvrir le droit à la prime, il s'agit de professionnels à l'égard desquels le législateur peut raisonnablement présumer qu'ils disposent d'une adresse électronique à des fins professionnelles, ainsi que du matériel informatique adéquat pour communiquer ce numéro. Il peut être conclu, en référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mai 2019, n° 61/2019, B 10.2, qu'une telle règle, en ce qui concerne le groupe cible concerné de dispensateurs de soins, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, c'est-à-dire les principes d'égalité et de non-discrimination.

En ce qui concerne l'avis selon lequel il n'est pas admissible que les dispositions procédurales relatives aux conditions dans lesquelles les contestations relatives aux décisions prises en application du projet d'arrêté doivent être introduites, soient énoncées sur le site internet de l'INAMI, on peut souligner qu'il s'agit d'une méthodologie habituelle qui a été largement acceptée par le Conseil d'Etat, Section de législation, dans le cadre de la plénitude de ses compétences sur base de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° (voir, entre autres, l'avis 61.248/2 relatif à l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux, avis 63.174 / 2 sur l'arrêté royal du 11 juin 2018 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de candidats spécialistes et avis 66.618 sur l'arrêté royal du 9 décembre 2019 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art dentaire pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux en 2019, de sorte que du point de vue de l'uniformité et de la sécurité juridique, il est recommandé de ne pas s'en écarter conformément à l'avis actuel plus limité, émis en sollicitant l'urgence sur base de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3 °.

Quant à la référence à l'avis de l'Autorité de protection des données, elle a été donnée le 25 février 2021 - n° 18/2021.

Le projet d'arrêté a été adapté à l'avis de l'Autorité de Protection des données et tient compte des avis suivants qui ont été formulés : - Ajout de la durée de conservation des données utilisées pour le calcul de la prime; - Seules les données des personnes ayant communiqué leur numéro de compte à l'INAMI dans les 20 jours suivant la publication de cet arrêté, peuvent être traitées pour vérifier si elles sont éligibles à la prime; - Les responsables de traitement sont indiqués.

Vu l'urgence et dans le souci de trouver un équilibre entre les intérêts en présence, une nouvelle consultation n'a pas pu être sollicitée.

Enfin, le projet d'arrêté prévoit le versement d'un montant aux Fonds Maribel Social afin que ces Fonds puissent reverser aux employeurs des maisons médicales les moyens nécessaires pour qu'ils puissent verser au personnel salarié et moyennant le respect des conditions visées dans l'arrêté, la prime d'encouragement unique.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME & de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, D. CLARINVAL

AVIS 68.851/2 DU 15 FEVRIER 2021 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `VISANT A DETERMINER ET OCTROYER LE MONTANT D'UNE PRIME UNIQUE D'ENCOURAGEMENT EN COMPENSATION DES EFFORTS SUPPLEMENTAIRES CONSENTIS LORS DE LA DEUXIEME VAGUE DE LA PANDEMIE COVID 19 POUR LES DISPENSATEURS DE SOINS INDEPENDANTS DANS LES SOINS INFIRMIERS A DOMICILE OU POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES DES MAISONS MEDICALES' Le 10 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `visant à déterminer et octroyer le montant d'une prime unique d'encouragement en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID 19 pour les dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile ou pour les travailleurs salariés des maisons médicales'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 février 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Esther CONTI, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 février 2021.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par la nécessité de compenser des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID 19, rapidement et dans l'objectif budgétaire des soins de santé de 2020 d'une part, et que, par analogie avec le paiement d'une prime d'encouragement aux travailleurs salariés des services de soins infirmiers à domicile, une prime d'encouragement doit également être versée aux dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile et que, d'autre part, un montant doit être versé aux Fonds Maribel Social lui permettant de fournir la même prime aux travailleurs salariés des maisons médicales ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES Selon le préambule, l'avis de l'Autorité de protection des données sera donné sur le projet.

Le délégué du Ministre indique que l'avis a été demandé le 10 février 2021.

Au cas où cet avis amènerait l'auteur du projet à modifier celui ci sur des points autres que ceux résultant du présent avis, il devra à nouveau être soumis à la section de législation.

EXAMEN DU PROJET OBSERVATIONS GENERALES 1. Selon la note adressée à l'Inspecteur des Finances, « [l]e Conseil des ministres du 6 novembre 2020 avait décidé de verser une prime unique d'encouragement de 985 euros au personnel hospitalier.Le gouvernement a ensuite décidé d'octroyer cette prime également au personnel des services de soins infirmiers à domicile et aux dispensateurs de soins indépendants qui effectuent des prestations de l'article 8 de la nomenclature (soins infirmiers à domicile) et/ou de la nomenclature de rééducation (AR du 10.1.1991) et, par extension, au personnel des maisons médicales également.

Concernant les membres du personnel salariés ou statutaires dans les services de soins infirmiers à domicile, les partenaires sociaux ont conclu, le 18 novembre 2020, un protocole en vertu duquel la prime unique d'encouragement sera octroyée au personnel des services de soins infirmiers à domicile. Ce protocole a été traduit dans un accord social. Le coût de cette mesure est couvert par les moyens qui ont été versés du budget du SPF Santé publique aux Fonds privés et publics Maribel Social (AR du 30 septembre 2020 fixant et allouant une subvention aux Fonds Maribel Social sectoriels des établissements et services de santé en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Fonds blouses blanches fermer portant création d'un Fonds blouses blanches).

Le projet d'arrêté royal faisant l'objet du présent dossier doit permettre d'octroyer cette prime aux dispensateurs de soins indépendants qui effectuent des prestations de l'article 8 de la nomenclature ou aux infirmiers indépendants qui, dans le cadre de l'éducation au diabète, effectuent des prestations de l'AR du 10.1.1991 de la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle et par analogie également aux salariés dans les maisons médicales ».

Invité à dresser la liste des mesures prises, à montrer que toutes les catégories du personnel médical sont bien couvertes et à ainsi démontrer que la prime est égale ou à tout le moins équivalente pour tout ce personnel, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : « Het gaat om een aanmoedigingspremie voor al het loontrekkend ziekenhuispersoneel, loontrekkenden in medische huizen, loontrekkenden in diensten thuisverpleging en naar analogie met de diensten thuisverpleging ook de zelfstandige thuisverpleegkundigen. De premie is voor iedereen gelijk : 985 euro bruto voor een voltijdse betrekking.

Dit ontwerp voert dit uit voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen (en zorgkundigen) en voor de medische huizen. Voor de diensten thuisverpleging is dit geregeld via een storting aan de betrokken Fondsen sociale maribel. Voor de ziekenhuizen werd dit gefinancierd via het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen (KB van 25/4/2002). En telkens zit er achter het systeem van stortingen voor loontrekkenden een CAO. Inmiddels is er voor de medische huizen ook een CAO gesloten ».

Il conviendrait d'accompagner le projet d'un rapport au Roi démontrant de manière plus approfondie et étayée, par la référence précise à des textes juridiques, que le principe d'égalité et de non discrimination est bien respecté.

Pour le reste, la section de législation ne dispose pas des informations lui permettant d'apprécier si d'autres titulaires de professions de soins de santé que ceux mentionnés ci dessus ne se trouvent pas dans des situations analogues justifiant, conformément au principe d'égalité et de non discrimination, qu'une intervention financière aboutissant à un résultat comparable à celui résultant des mesures envisagées par le projet d'arrêté royal à l'examen leur soit accordée. 2. En vertu de l'article 1er, e), du projet d'arrêté royal, les dispensateurs de soins indépendants ne pourront bénéficier d'une intervention financière que s'ils ont enregistré un numéro de compte dans l'application web de l'INAMI.En vertu de l'article 3 du projet examiné, les contestations doivent être introduites conformément aux dispositions décrites sur le site internet de l'INAMI. Conformément au principe d'égalité et de non discrimination, il convient toutefois de s'assurer que les personnes ne disposant pas des moyens informatiques nécessaires ne seront pas exclus pour cette raison du droit à la prime ou de la possibilité d'introduire une contestation.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE S'agissant d'un dossier pour lequel l'avis de la section de législation est réclamé dans le délai de cinq jours ouvrables, il convient de mentionner dans le visa relatif à cet avis l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

DISPOSITIF Article 1er 1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les mots « l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 » par les mots « l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 ». Pour la lisibilité de la suite du projet, les signes de ponctuation et les mots « (ci après : `la nomenclature') » seront insérés entre les mots « l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités » et les mots « ou aux praticiens », et les signes de ponctuation et les mots « (ci après : `la nomenclature de rééducation dans le cadre de l'éducation au diabète') » seront insérés entre les mots « dans ces honoraires et prix » et le signe de ponctuation et les mots « , une prime unique ». 2. Selon le littera c), « la prime maximale de 985 euros est due dès qu'un niveau d'activité d'au moins 739 jours de contact est atteint au cours de la période du premier septembre au 30 novembre 2020 ». La notion de jours de contact est définie comme suit au littera b) : « La prime due est déterminée en fonction du nombre de jours de contact. Le nombre de jours de contact est calculé en multipliant le nombre de patients par le nombre de jours pendant lesquels il y a eu au moins un contact avec ces patients par le dispensateur de soins compétent, et par lequel pendant le contact soit une prestation a été facturée d'après l'article 8 de la nomenclature, soit une prestation de la nomenclature de rééducation dans le cadre de l'éducation au diabète (794253, 794334, 794415, 794430, 794452 et 794312). Ce nombre est déterminé sur la base des prestations dispensées au cours de la période allant du premier septembre 2020 au 30 novembre 2020 et facturées et acceptées par les organismes assureurs au plus tard le 31 janvier 2021 ».

Invité à préciser s'il s'agit de jours ou de prestations et interrogé sur la question de savoir comment il pourrait y avoir 739 jours de contact entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020, le délégué du Ministre a répondu que « [h]et ontwerp van KB houdt rekening met het advies van het Verzekeringscomité en van de inspecteur van financiën omtrent de omschrijving van contactdagen ».

Il a ensuite renvoyé à la définition figurant dans le projet et reproduite ci dessus.

Il apparaît que la notion de « jours » de contact est impropre et devrait être remplacée par une notion plus adéquate, compatible avec les exigences du calendrier.

Article 3 Il n'est pas admissible que les dispositions procédurales relatives aux conditions dans lesquelles les contestations relatives aux décisions prises en application de l'arrêté en projet doivent être introduites soient énoncées sur le site internet de l'INAMI, ainsi que le prévoit l'alinéa 1er, in fine.

Le dispositif devra être complété afin de prévoir les conditions relatives aux contestations dont il est question.

Article 4 Compte tenu de ce que, selon les explications fournies par le délégué du Ministre qui ont été reproduites plus haut, une convention collective de travail (« C.A.O. ») a été conclue entre les organisations d'employeurs et de travailleurs des maisons médicales, l'alinéa 3 doit être omis.

Le président, Pierre VANDERNOOT De griffier, Esther CONTI

19 AVRIL 2021. - Arrêté royal visant à déterminer et octroyer le montant d'une prime unique d'encouragement en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19 pour les dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile ou pour les travailleurs salariés des maisons médicales PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59 quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'INAMI, donné le 20 janvier 2021 en application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 janvier 2021 en application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2021;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2021;

Vu l'avis n° 18/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 25 février 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation (AIR) produite conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu la demande de traitement d'urgence, justifiée par la nécessité de compenser des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19, rapidement et dans l'objectif budgétaire des soins de santé de 2020 d'une part, et que, par analogie avec le paiement d'une prime d'encouragement aux travailleurs salariés des services de soins infirmiers à domicile, une prime d'encouragement doit également être versée aux dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile et que, d'autre part, un montant doit être versé aux Fonds Maribel Social lui permettant de fournir la même prime aux travailleurs salariés des maisons médicales ;

Vu l'avis 68.851/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et sur avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Prime unique d'encouragement pour les dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile

Article 1er.Aux dispensateurs de soins à domicile dispensant des prestations à titre indépendant comme prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (ci-après « la nomenclature ») ou aux praticiens de l'art infirmier indépendants dispensant des prestations en matière d'éducation au diabète comme prévu dans l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix (ci-après « la nomenclature des prestations de rééducation dans le cadre de l'éducation au diabète), une prime unique d'encouragement est versée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) aux conditions suivantes : a) la prime unique d'encouragement est de maximum 985 euros;b) la prime due est déterminée en fonction du nombre de contacts patient.Le nombre de contacts patient est calculé en multipliant le nombre de patients par le nombre de jours pendant lesquels il y a eu au moins un contact avec ces patients par le dispensateur de soins compétent, et par lequel pendant le contact soit une prestation a été facturée d'après l'article 8 de la nomenclature, soit une prestation de la nomenclature de rééducation dans le cadre de l'éducation au diabète (794253, 794334, 794415, 794430, 794452 et 794312). Ce nombre est déterminé sur la base des prestations dispensées au cours de la période allant du premier septembre 2020 au 30 novembre 2020 et facturées et acceptées par les organismes assureurs au plus tard le 31 janvier 2021; c) Ce calcul est effectué par le Collège Intermutualiste National (CIN) au nom de la personne qui est indiquée comme dispensateur sur le certificat ou dans les données de facturation électronique et donc pas au nom de la personne qui l'a présenté ou qui a reçu le paiement pour celui-ci.Le résultat est mis à la disposition de l'INAMI au cours du mois d'avril 2021; d) la prime maximale de 985 euros est due dès qu'un niveau d'activité d'au moins 739 contacts patient est atteint au cours de la période du premier septembre au 30 novembre 2020.Dans les cas où le niveau est inférieur à 739, la prime est calculée proportionnellement; e) pour les dispensateurs de soins indépendants qui ont dispensé ces prestations à la fois à titre d'indépendant et de travailleur salarié, la durée contractuelle de travail en tant que travailleur salarié au cours de la période allant du premier septembre au 30 novembre 2020 est déduite de l'équivalent temps plein déterminé sur la base du nombre de contacts patient, 739 contacts patient correspondant à un équivalent temps plein.Si ce résultat est positif, l'intervention due est déterminée sur cette base (proportionnelle à 985 euros pour 1 ETP). Les informations relatives au statut de travailleur indépendant sont communiquées par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) à l'INAMI dans la liste des prestataires de soins que l'INAMI lui a soumis. L'équivalent temps plein en tant que travailleur salarié est communiqué à l'INAMI par le Fonds Maribel Social des établissements et services de santé de la Commission paritaire 330 - Chambre 3 Soins infirmiers à domicile et par le Fonds Maribel Social du secteur public, selon les informations dont ils disposent au 31 mars 2021; f) pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière, les dispensateurs de soins indépendants en question doivent posséder un numéro INAMI et doivent avoir enregistré un numéro de compte dans l'application web de l'INAMI au plus tard le 20ième jour suivant la date de la publication de cet arrêté, sous peine de révocation.

Art. 2.L'INAMI verse la prime d'encouragement sur le compte visé à l'article 1er, e), dans le mois suivant la réception des informations visées à l'article 1er, b) et d).

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant ou son mandataire au Service des soins de santé de l'INAMI est compétent pour toute contestation découlant de l'exécution du présent arrêté. Les contestations doivent être introduites au moyen d'une méthode informatisée conformément aux dispositions décrites sur le site internet de l'INAMI. Si le dispensateur de soins souhaite contester le montant de la somme reçue, il doit le faire dans les 60 jours suivant la date de versement de la prime, sous peine d'irrecevabilité. CHAPITRE II. - Intervention pour une prime unique d'encouragement pour les travailleurs salariés des maisons médicales

Art. 4.Pour le financement de la prime unique d'encouragement pour le personnel salarié des maisons médicales visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un montant de 2.307.250 euros est fixé.

Sur ce montant, l'INAMI verse 2.300.000 euros sur le compte du Fonds Maribel Social des établissements et services de santé de la Commission paritaire 330 et 7 250 euros sur le compte du Fonds Maribel Social du secteur public.

L'utilisation de ce montant est soumise aux conditions suivantes : a) la prime unique d'encouragement s'élève à 985 euros bruts pour un emploi à temps plein au cours de la période de référence du premier septembre au 30 novembre 2020.L'équivalent temps plein est déterminé sur la base de l'activité professionnelle rémunérée, y compris les prestations assimilées rémunérées qui peuvent être complétées par le chômage temporaire dans le cadre de la COVID-19 et de la quarantaine COVID-19, ainsi que les heures supplémentaires prestées sans dépasser le temps de travail d'un travailleur à temps plein ; b) la prime unique d'encouragement est octroyée au prorata du temps d'emploi et au prorata de la période d'emploi au cours de la période de référence ;c) cette prime est accordée à tous les services du personnel salarié des maisons médicales relevant du Fonds Maribel Social visé au deuxième alinéa.Cela inclut les étudiants et les personnes travaillant à titre intérimaire ; d) les montants visés au deuxième alinéa sont répartis par les Fonds entre les employeurs concernés selon les conditions visées aux points a) à c).Le montant non utilisé sera versé par les Fonds au fonds blouses blanches comme prévu dans la loi du 30 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2020 pub. 14/08/2020 numac 2020203351 source service public federaljustice, service public federal strategie et appui et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi pérennisant le Fonds blouses blanches santé et affectant ses moyens correspondants pour les années 2019 et 2020 fermer pérennisant le Fonds blouses blanches santé. ; CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Le responsable de traitement comme visé dans le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est l'INAMI.

Art. 6.A moins que la loi relative aux archives du 24 juin 1955 ne prévoie d'autres délais de conservation, le délai de conservation des données est ici de 1 an.

Art. 7.Les dépenses sont comptabilisées par l'INAMI sous la rubrique des soins infirmiers à domicile du budget 2020.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant la publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles & du Renouveau démocratique, D. CLARINVAL

^