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Arrêté Royal du 19 décembre 2001
publié le 06 février 2002

Arrêté royal instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016023
pub.
06/02/2002
prom.
19/12/2001
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19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 436/2001 de la Commission du 2 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001 du Conseil du 22 mai 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission du 13 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 2714/1999 du Conseil établissant des modalités transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine, modifié par le règlement (CE) n° 1235/2000 de la Commission du 14 juin 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 de la Commission du 13 décembre 2000;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1157/2001 de la Commission du 13 juin 2001;

Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 587/2001 de la Commission du 26 mars 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1045/2001 de la Commission du 30 mai 2001 concernant le report de la date limite des semis de certaines cultures arables dans certaines régions effectués au titre de la campagne 2001/2002 et dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 2000 et 2001, tels que visés au préambule;

Sur la proposition de Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Exploitation : l'ensemble des unités de production situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.2. Unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, qui sont nécessaires au producteur en vue d'exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles et comprenant à son usage exclusif les terres.3. Producteur : l'exploitant, personne physique ou personne morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole.4. Cultures arables : les céréales, oléagineux, protéagineux, lin oléagineux, lin et chanvre destinés à la production de fibres visés à l'annexe I du présent arrêté.5. Régions de production : les régions agricoles visées par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 1974.6. Parcelle de culture : la portion continue de terrain exploitée par un seul producteur, entièrement ensemencée en une seule culture arable ou retirée de la production en application de l'article 3 du présent arrêté et située dans une seule région de production.7. Aides à la surface : les paiements à la surface instaurés par le règlement (CE) n° 1251/1999.8. Gel de terres : le retrait de la production d'une superficie éligible aux paiements à la surface au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1251/1999.a) Gel obligatoire : le gel de terres incombant au producteur revendiquant le bénéfice des aides à la surface, conformément à l'article 6, § 1er du règlement (CE) n° 1251/1999.b) Gel volontaire : le gel opéré volontairement par un producteur au-delà de l'obligation visée sous le point a), conformément à l'article 6, § 5 et § 7 du règlement (CE) n° 1251/1999.c) Gel pluriannuel : le gel obligatoire ou volontaire qui fait l'objet de la part du producteur, d'un engagement à maintenir les mêmes parcelles gelées pendant plusieurs années avec un maximum de cinq ans.9. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, le Royaume est divisé : a) d'une part en superficies de base regroupant les régions agricoles suivantes : - superficie de base I : en ce qui concerne le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse; - superficie de base II : en ce qui concerne les cultures arables autres que le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse et en ce qui concerne l'ensemble des cultures arables : région limoneuse, Campine hennuyère, Condroz, région herbagère, Fagne, Famenne, Ardenne, région jurassique et Haute Ardenne; b) d'autre part en 13 régions de production.Pour chacune de ces régions de production, un rendement moyen pour les céréales, d'une part et pour les graines oléagineuses, d'autre part est fixé à l'annexe II du présent arrêté. § 2. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001), les aides à la surface des oléagineux sont fixées sur la base du rendement moyen régional pour les oléagineux visé à l'annexe II du présent arrêté, multiplié par 1,95. § 3. La constatation du dépassement éventuel du rendement moyen visée à l'article 3, § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999 est opérée au niveau du Royaume.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, le producteur de cultures arables revendiquant des aides à la surface doit retirer de la production, à l'intérieur de chaque région de production, une partie de ses cultures arables, et ce suivant les modalités et conditions fixées par le Ministre, notamment en ce qui concerne le respect de l'entretien des terres.

Ce retrait de la production doit s'opérer dans chaque région de production et être, à l'intérieur de chacune d'elles, au minimum égal à 10 % de la somme de la superficie des cultures arables et de la superficie des terres retirées de la production pour lesquelles une aide à la surface est demandée.

Le pourcentage de gel visé au deuxième alinéa est d'application pour les emblavements effectués pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001) et campagnes suivantes. Lorsque, pour une campagne de commercialisation, un pourcentage différent doit être appliqué, celui-ci est fixé par le Ministre.

En dérogation à l'article 5 de l'Arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, cette prime annuelle par hectare de terre agricole retirée de la production dans le cadre de l'obligation de gel, est limitée au montant fixé pour la jachère dans la zone de production concernée. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, la somme des surfaces retirées de la production dans le cadre du gel obligatoire et du gel volontaire ne peut pas dépasser par exploitation 50 % de la surface totale des terres consacrées aux cultures arables et des terres retirées de la production pour laquelle une aide à la surface est demandée. § 3. Est exempté de l'obligation de gel visée au § 1er, le producteur de cultures arables dont la demande d'aide porte sur une superficie n'excédant pas la superficie théorique nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales.

Le calcul de cette superficie théorique est réalisé d'une part sur la base des rendements de référence fixés à l'annexe II du présent arrêté et d'autre part sur la base des superficies cultivées respectivement dans les différentes régions de production concernées et sur lesquelles porte la demande.

Le producteur visé au 1er alinéa peut toutefois bénéficier de l'aide à la surface pour les terres faisant l'objet d'un gel volontaire. Dans ce cas, le pourcentage de 50 % visé au § 2 est réduit du pourcentage fixé pour le gel obligatoire visé au § 1er.

Art. 4.Pour bénéficier des aides à la surface, le producteur doit : - avoir mis en terre la semence conformément aux normes usuelles de la région de production, au plus tard pour le 31 mai de chaque campagne.

Lorsqu'il s'agit d'oléagineux, les catégories de semences sont déterminées par le Ministre.

Toutefois, pour la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001) la date limite de semis est fixée au 15 juin 2001. - avoir formulé une demande d'aide dont les modalités et dates d'introduction sont déterminées par le Ministre, sans pouvoir excéder la date du 15 mai.

Art. 5.Pour être prise en considération, la demande d'aide doit porter sur des parcelles de cultures d'une superficie minimale de 0,3 ha d'un seul tenant et d'une largeur de 20 mètres au minimum.

Art. 6.§ 1er. Les demandes concernant les aides à la surface et les déclarations de gel ne sont pas recevables pour des terres qui étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991. § 2. Toutefois, les demandes de paiement pour des superficies consacrées à la culture de lin ou de chanvre destinés à la production de fibres et éventuellement au gel obligatoire y afférent, peuvent être présentées pour les terres ayant bénéficié, pendant au moins l'une des campagnes 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001, d'une aide octroyée dans le cadre du règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre. § 3. Dans les conditions et limites fixées par le Ministre, il peut être dérogé à la disposition du § 1er du présent article : a) à condition qu'il y ait eu un remembrement dont le plan a été officiellement déposé dans la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1997;b) à condition qu'il y ait un échange de terres effectué de telle sorte que pour toute superficie de terre de culture déclarée comme éligible à l'aide à la surface, une superficie équivalente de terre de culture initialement éligible ne soit plus considérée comme telle : - en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé ou en cas d'expropriation exécutée après la période visée au § 3, a) ci-avant; - en cas de création ou de transfert d'une étable pour cause de restructuration interne de l'exploitation ou pour des raisons environnementales; - en cas de naissance d'une obligation réglementaire liée à la protection ou à la sauvegarde du milieu; - en cas de renouvellement de plantations fruitières au sein d'une exploitation en vue de prévenir la "fatigue du sol"; - en cas d'établissement de rotations longues au sein d'une exploitation dont la totalité de la production répond au mode de production biologique, tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092/91.

Art. 7.Dans les conditions et limites fixées par le Ministre, les terres gelées en application de l'article 3 du présent arrêté peuvent être utilisées : a) pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale;b) pour la culture de légumineuses fourragères au sein d'une exploitation agricole dont la totalité de la production répond au mode de production biologique, tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092/91.

Art. 8.§ 1er. Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CEE) n° 3508/92 et (CE) n° 1251/1999, 1257/1999, 1673/2000 du Conseil et aux règlements (CEE) n° 3887/92 et (CE) n° 2316/1999, 2461/1999 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. § 2. Le non-respect des mesures relatives à l'entretien des terres retirées de la production visées à l'article 3 entraîne, selon les modalités fixées par le Ministre, la réduction ou la suppression de l'aide.

Art. 9.L'arrêté royal du 14 décembre 2000 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 (récolte 2001).

Art. 11.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe I Cultures arables Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe II Rendements régionaux moyens Pour la consultation du tableau, voir image (*) Le rendement des céréales sert de référence.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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