Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 décembre 2003
publié le 30 décembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et l'article 29, deuxième alinéa, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres

source
service public federal justice
numac
2003009884
pub.
30/12/2003
prom.
19/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/19/2003009884/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et l'article 29, deuxième alinéa, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, notamment les articles 29, deuxième alinéa, et 30, § 2, troisième alinéa, remplacés par la loi du 22 avril 2003, l'article 32, § 4, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer, et les articles 34ter et 34sexies insérés par la loi du 22 avril 2003;

Vu la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1991, 18 mai 1998 et 20 juillet 2000;

Considérant que, en exécution de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide et la loi du 22 avril 2003 portant composition et fonctionnement de cette commission, les règles relatives à la procédure et au fonctionnement de la commission doivent être modifiées;

Considérant que le montant prévu à l'article 29, 2e alinéa, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, modifié par la loi du 22 avril 2003, doit être adapté sans délai afin de remettre ce montant au niveau du montant qui était appliqué avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2003;

Vu la délibération du Conseil des ministres le 24 octobre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 36. 143/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatrices

Article 1er.Dans le titre de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence les mots « la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence » sont remplacés par les mots « la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence ».

A l'article 1er, 2°, du même arrêté les mots « la commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence » sont remplacés par les mots « la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence ».

Art. 2.Dans le même arrêté le titre du chapitre II est modifié comme suit : « CHAPITRE II. - Des montants maximums de certains frais »

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit : «

Art. 2.Les montants maximums visés à l'article 32, § 4, de la loi sont fixés comme suit : - 4.000 euros pour les frais de procédure; - 2.000 euros pour les frais funéraires; - 1.250 euros pour les frais matériels.

La commission ne prend en considération les frais prévus à l'alinéa 1er que s'ils font l'objet d'une pièce justificative. Une copie de la décision judiciaire prononcée contradictoirement dans laquelle les différents postes du dommage ont fait l'objet d'une décision, peut éventuellement suffire. »

Art. 4.L'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mai 1998, est abrogé.

Art. 5.A l'article 3, 2e alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1998, les mots « au ministère de la justice » sont remplacés par les mots « au Service public fédéral Justice ».

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Dans les cas prévus à l'article 30, § 3, 1er alinéa, de la loi, une chambre est composée de trois membres : un magistrat qui préside la chambre et deux membres qui sont désignés par le président de la commission parmi les personnes visées à l'article 30, § 2, troisième alinéa, de la loi.

Dans les cas prévus à l'article 30, § 3, 2e alinéa, de la loi, une chambre est composée d'un membre : le président de la commission ou un vice-président. »; 2° le premier alinéa du § 4 est remplacé comme suit : « Les chambres composées de trois membres décident à la majorité des voix.»

Art. 7.Dans le même arrêté, un article 5bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 5bis . A côté des avocats et fonctionnaires visés à l'article 30, § 2, 3e alinéa, de la loi, peuvent être désignées en tant que membre de la commission les personnes qui remplissent les conditions suivantes : - posséder au moins 5 ans d'expérience professionnelle utile en matière d'estimation ou d'évaluation du préjudice physique ou psychique important résultant d'infractions dans une fonction académique, dans une fonction médicale, au sein d'une entreprise d'assurance autorisée, au sein d'un service du Service public fédéral Justice ou dans un service agréé par l'autorité compétente pour l'aide sociale aux justiciables ou pour le secteur de la santé mentale; - être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé; - jouir des droits civils et politiques.

La fonction de membre de la commission est incompatible avec la fonction de secrétaire ou de secrétaire adjoint visée à l'article 30, § 2, 6e alinéa, de la loi, avec la fonction de délégué d'un organisme public ou d'une association agréée visée à l'article 34ter, 2e alinéa, de la loi ou avec la fonction de délégué du Ministre visée à l'article 34ter, troisième alinéa, de la loi.

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa premier sont proposées par un comité composé du président et du secrétaire de la commission et d'un représentant du Ministre.

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa premier et qui souhaitent solliciter, peuvent adresser une lettre recommandée au président de la commission en joignant une copie du diplôme ou du certificat d'études et les pièces attestant de l'expérience professionnelle exigée.

Les candidats qui selon les pièces visées au quatrième alinéa entrent en ligne de compte sont invités par le secrétaire de la commission à un entretien avec le comité. Lors de l'entretien leur motivation, leur familiarité avec la problématique de l'indemnisation des victimes d'infractions et leur connaissance de la loi visée à l'article 1er, 1°, sont examinées. »

Art. 8.Dans le même arrêté, un article 5ter est inséré, rédigé comme suit : « Art. 5ter . Le mandat d'un membre de la commission se termine de plein droit s'il ne remplit plus les conditions légales pour exercer son mandat ou si sans donner de raison il ne répond pas à trois demandes consécutives du président de siéger dans une chambre. "

Art. 9.A l'article 7 du même arrêté, le 2e alinéa est remplacé comme suit : « Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés, à cet égard, à des fonctionnaires de rang 13, à l'exception des fonctionnaires titulaires d'un autre rang. »

Art. 10.Au chapitre IV, section I, du même arrêté, contenant les articles 9, 10 et 11, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 10 est modifié comme suit : « Art.10. Le président attribue chaque affaire à une chambre. » 2° l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1998 est abrogé.

Art. 11.La section II du chapitre IV du même arrêté contenant les articles 12, 13 modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1998, 14 modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1991, 15 et 16 modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1991, est remplacée comme suit : « Section II. - De l'instruction de la demande

Art. 11.Le président de la chambre désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres de la chambre.

Le rapport visé à l'article 34bis, dernier alinéa, de la loi est approuvé et contresigné par le rapporteur.

Art. 12.Le secrétariat complète le dossier et établit le rapport conformément à l'article 34bis, dernier alinéa, de la loi.

Le secrétariat transmet le dossier, en y joignant le rapport, au Ministre. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours pour communiquer un avis en double exemplaire et pour retransmettre le dossier au secrétariat.

Le secrétariat transmet le rapport et l'éventuel avis du Ministre au requérant ou à son avocat. Le requérant dispose d'un délai de trente jours pour répondre par écrit et, le cas échéant, pour compléter le dossier.

La copie de l'éventuelle réponse du requérant est transmise au Ministre.

Art. 13.A la demande motivée du requérant ou du Ministre, le rapporteur peut proroger par ordonnance motivée les délais prévus à l'article 12, sans qu'ils puissent excéder nonante jours.

Art. 14.Le président de la chambre fixe la date à laquelle l'affaire sera traitée en audience telle que visée à la section V. Au moins quinze jours à l'avance, cette date est portée à la connaissance du Ministre et du requérant et de son conseil, s'il souhaite être entendu conformément à l'article 34ter, deuxième alinéa, de la loi. »

Art. 12.Les articles 15 et 16 modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1991 du même arrêté sont abrogés.

Art. 13.Au chapitre IV du même arrêté, une section IIbis est insérée, rédigée comme suit : « Section IIbis . - Des règles particulières concernant les demandes d'aide d'urgence »

Art. 15.Le rapport est rédigé dans les nonante jours de la réception de la requête, à moins que des données essentielles ne fassent défaut.

Art. 15bis . La demande d'aide d'urgence est traitée conformément aux articles 12 et 14, à l'exception des délais prévus à l'article 12, deuxième et troisième alinéas, qui sont réduits à quinze jours et du délai prévu à l'article 14 qui est réduit à huit jours.

Au plus tard huit jours après la date visée à l'article 14, une décision est prononcée sur la demande d'aide d'urgence. "

Art. 14.Au chapitre IV du même arrêté, une section IIter est insérée, rédigée comme suit : « Section IIter . - Des règles particulières concernant les demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées

Art. 16.Si le secrétariat estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, il en fait mention dans son rapport.

Si le Ministre estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, il en fait mention dans son avis.

Art. 16bis . Lorsque le secrétariat dans son rapport ou le Ministre dans son avis estiment que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, le président visé à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, se saisit de l'affaire et fixe une date d'audience conformément à l'article 14.

Le président statue seul sur l'irrecevabilité ou le non-fondement.

S'il estime que l'irrecevabilité ou le non-fondement peuvent être sérieusement contestés, l'affaire est renvoyée à la chambre dans laquelle elle a été attribuée conformément à l'article 10 pour y être instruite conformément aux articles 12 à 14. »

Art. 15.A l'article 29 du même arrêté, le premier alinéa du § 1er est remplacé comme suit : « Si le requérant ou son avocat sont présents à l'audience, le président ou le rapporteur présentent les principaux éléments de l'affaire. »

Art. 16.A l'article 32 du même arrêté les troisième et quatrième points sont remplacés comme suit : « 3° le cas échéant, la convocation des parties et de leur avocat, leur présence à l'audience ainsi que l'éventuelle assistance par le délégué visé à l'article 34ter, deuxième alinéa, de la loi; 4° de la date du prononcé de la décision et du nom du membre ou des membres visés à l'article 5, § 1er, qui en ont délibéré.»

Art. 17.A l'article 35 du même arrêté sont supprimés : 1° le § 1er;2° la division en paragraphes.

Art. 18.A l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, les mots « l'article 34, § 1er, premier alinéa de la loi » sont remplacés par les mots « l'article 34, premier alinéa, de la loi »;2° au quatrième alinéa, les mots « une aide » sont remplacés par les mots « une aide financière ».

Art. 19.Au chapitre IV du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° la section IX contenant les articles 39 et 40, modifiés par l'arrêté royal du 18 mai 1998, et les articles 41 et 42 est abrogée;2° la section X contenant l'article 43 est abrogée;3° les sections XI et XIbis introduite par l'arrêté royal du 18 mai 1998 deviennent les sections IX et X.

Art. 20.A l'article 46 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé comme suit : " Les avis et réponses écrites visés à l'article 12 sont déposés au secrétariat contre accusé de réception ou lui sont envoyés par lettre recommandée à la poste. " Au troisième alinéa du même article, les mots « des conclusions et des pièces » sont remplacés par les mots « des avis, réponses écrites et pièces prévues au premier et l' alinéa 3 ».

Art. 21.A l'article 53bis du même arrêté introduit par l'arrêté royal du 18 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Une association peut être agréée comme association prévue à l'article 34ter, 2e alinéa, de la loi, pour autant qu'elle remplisse la condition suivante : être agréée pour l'aide et l'assistance aux victimes d'infractions par l'autorité communautaire ou régionale compétente et recevoir des subsides de celle-ci.

La demande d'agrément est adressée au Ministre accompagnée des pièces établissant que la condition du premier alinéa est remplie.

Le Ministre ou le service compétent du Service public fédéral Justice peuvent demander des informations complémentaires, auxquelles le demandeur doit répondre par écrit.

L'agrément est accordé pour une durée de six ans et peut être renouvelé. »; 2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.En cas de cessation des activités ou de retrait de l'agrément et des subsides visés au § 1er, premier alinéa, l'association est tenue dans les trente jours d'en avertir le Ministre ou le service compétent du Service public fédéral Justice. »; 3° au § 3 le premier alinéa est remplacé comme suit : « L'agrément est retiré lorsque la condition prévue au § 1er, premier alinéa, n'est plus remplie.»; 4° au § 5, le premier alinéa est remplacé comme suit : « L'agrément est suspendu à partir de la notification prévue au § 4, alinéa 1er, lorsque la condition prévue au § 1er, premier alinéa n'est plus remplie.»

Art. 22.A l'article 54 du même arrêté les mots « l'article 39 de la loi » sont remplacés par les mots « l'article 39, § 2, deuxième alinéa, de la loi ».

Art. 23.A l'article 29, deuxième alinéa, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, modifié par les lois des 24 décembre 1993 et 22 avril 2003, les mots « une somme de 25 cents » sont remplacés par les mots « une somme de 10 euros ». CHAPITRE II. - Entrée en vigueur

Art. 24.Le 1er janvier 2004 entrent en vigueur : 1° la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide;2° le présent arrêté. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

^