Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 décembre 2003
publié le 31 décembre 2003

Arrêté royal fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011617
pub.
31/12/2003
prom.
19/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/19/2003011617/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité


RAPPORT AU ROI L'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité stipule ce qui suit. Le montant destiné au financement des obligations découlant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 situés à Mol-Dessel, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur base d'un plan de financement quinquennal établi par l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies. Le premier plan de financement porte sur la période 2004-2008 et est soumis par l'Organisme au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions dans les six mois à dater de la publication de l'arrêté royal du 24 mars 2003 au Moniteur belge .

Le présent projet exécute cette disposition. L'ONDRAF a introduit le plan de financement pour la période 2004-2008. Sur la base de ce plan, les montants qui, pour chaque année de la période 2004-2008, doivent être repris dans la cotisation fédérale établie par l'article 12, § 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ont été déterminés. Ces montants sont fixés au premier article du présent projet.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN

AVIS N° 36.214/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Energie, le 4 décembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité », a donné le 9 décembre 2003 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurence, l'urgence est motivée par la circonstance que : « Le présent arrêté doit entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 2003, sinon, passé ce délai, les travaux d'assainissement des passifs BP1 et BP2 devraient être arrêtés, ce qui donnerait lieu à de sérieux problèmes tant sociaux qu'au niveau de la sûreté. » Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû limiter son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet exmamen donne lieu aux observations suivantes. 1. Le premier alinéa du préambule doit également faire mention de l'article 21, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'electricité.2. On insérera dans le préambule deux alinéas mentionnant d'une part, l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2003 et, d'autre part, l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2003.3. La loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer ne fait pas état du « suivi » des montants mis à la disposition en vue du financement des obligations visées à l'article 12, § 5, alinéa 1er, 1°, de cette loi, ni d'une convention qui peut ou doit être conclue en la matière. Même si rien n'empêche qu'une convention soit conclue à ce sujet entre l'Etat belge et l'ONDRAF, à condition bien entendu qu'elle ne règle aucune matière de nature réglementaire, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe pas de fondement juridique pour imposer la conclusion d'une telle convention.

L'article 2 sera par conséquent, omis du projet.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

A. Spruyt, assesseur de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par M.P. Depuydt, premier auditeur.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

19 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 12, § 5, et 21, alinéa 5;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, notamment les articles 4, § 2, et 7, § 1er;

Vu le plan de financement portant sur la période 2004-2008 dans le cadre de l'assainissement des passifs nucléaires BP1 et BP2, introduit par l'ONDRAF;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2003;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté doit entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 2003; en effet, passé ce délai, les travaux d'assainissement des passifs BP1 et BP2 devraient être arrêtés, ce qui donnerait lieu à de sérieux problèmes tant sociaux qu'au niveau de la sûreté;

Vu l'avis 36.214/1du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour chaque année de la période 2004-2008, les montants qui, en vertu de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, sont destinés au financement des obligations découlant de l'assainissement des passifs nucléaires BP1 et BP2 et qui sont compris dans la cotisation fédérale établie par l'article 12, § 5, de la loi du 29 avril 1990 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont égaux à 55 millions d'euros (T.V.A. non incluse).

Art. 2.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme F. MOERMAN

^