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Arrêté Royal du 19 décembre 2012
publié le 23 janvier 2013

Arrêté royal portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins

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service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2013022007
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23/01/2013
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19/12/2012
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19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a été établi en exécution de l'article 3, paragraphe 3sexies, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Cet article 3, paragraphe 3sexies, a été inséré dans l'arrêté-loi précité du 7 février 1945 par l'article 2 de la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 30 mars 2012, Ed. 3.

La disposition légale de l'article 3, paragraphe 3sexies, de l'arrêté-loi précité, a vu le jour à la demande des partenaires sociaux qui ont exprimé une forte volonté commune de poursuivre l'amarinage à l'avenir et de le réglementer aussi par des textes de loi.

Le présent arrêté royal entend régler 2 matières, à savoir : 1) L'amarinage à bord de navires de mer. Cette matière relève de la compétence de la Ministre de l'Emploi; et 2) La fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. Cette matière relève de la compétence de la Ministre des Affaires sociales.

L'article 1er régit les conditions d'engagement à bord de navires de mer de certaines catégories d'étudiants dans des instituts maritimes, dans le cadre de l'amarinage.

Les articles 2 et 3 fixent les conditions pour pouvoir être engagés dans le cadre de l'amarinage.

Les articles 4 et 6 contiennent des dispositions relatives à l'allocation d'amarinage de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (CSPM), au complément de bien-être à charge du Fonds professionnel de la marine marchande et à la compensation de l'armateur en cas de prestations hors des heures normales.

Les articles 5, 7 et 10 définissent les obligations administratives que l'armateur, le cadet et la CSPM doivent satisfaire dans le cadre de l'amarinage.

L'article 5 contient également des dispositions relatives à la réalisation, par la CSPM, d'une déclaration d'office pour la cotisation de solidarité sur l'allocation totale de l'amarinage, ainsi qu'au délai dont l'armateur dispose pour verser la cotisation de solidarité due.

L'article 8 définit les frais qui doivent être pris en charge par l'armateur.

L'article 9 contient des dispositions concernant les missions confiées aux cadets dans le cadre de l'amarinage. Les cadets doivent également être engagés surnuméraires.

L'article 11 stipule que le présent arrêté royal produira ses effets le 1er juin 2012.

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, a émis le 27 septembre 2012 un avis au sujet du présent arrêté royal, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

L'arrêté royal a été adapté en fonction des remarques formulées en la matière par le Conseil d'Etat. - Dans le premier alinéa du préambule, la référence à l'article 2octies de l'arrêté-loi précité a été supprimée; - Dans le deuxième alinéa du préambule, la date du 19 avril 2012 pour l'avis de l'Inspection des Finances a été remplacée par celle du 23 avril 2012; et - Dans l'article 3, l'obligation de prouver qu'on réside officiellement en Belgique depuis au moins 8 mois a été supprimée.

La date d'entrée en vigueur de l'arrêté a néanmoins été maintenue malgré la remarque du Conseil d'Etat.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat au sujet de la rétroactivité, les considérations suivantes peuvent être formulées : Les partenaires sociaux ont toujours été demandeurs d'une réglementation légale sur l'amarinage. Ils ont participé de près à l'élaboration d'une réglementation légale et ont également approuvé les dispositions du présent arrêté royal.

En attendant l'entrée en vigueur de la réglementation légale, une réglementation pratique a été élaborée en concertation avec les parties concernées, tant sur le plan administratif qu'en ce qui concerne le paiement de l'allocation d'amarinage.

Attendu ce qui précède, il est permis de conclure que la présente réglementation a, dans la pratique, déjà été appliquée par le biais d'une réglementation pratique que les parties concernées ont élaborée en attendant l'entrée en vigueur de la réglementation légale. La présente réglementation n'engendre donc pas 'de facto' de nouvelles obligations ou une atteinte à certains droits existants.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

AVIS 51.992/1 DU 27 SEPTEMBRE 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le 30 août 2012 le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation à fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondament juridique et l'accomplissement des formalité prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis règle les conditions pour l'engagement à bord de navires de mer de certaines catégories d'étudiants d'instituts maritimes (voir l'article 1er du projet), dans le cadre de l'amarinage.Ces étudiants doivent en l'occurrence être inscrits au Pool (article 2) et remplir à cet effet une série de conditions (article 3).

Le participant à un amarinage (appelé ci-après « cadet ») reçoit une indemnité, consistant en une allocation d'amarinage de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (CSPM), un complément de bien-être à charge du Fonds professionnel de la marine marchande et, éventuellement une compensation de l'armateur en cas de prestations en dehors des heures normales (article 4, §§ 1er à 3). Le projet précise comment cette allocation est fixée et payée (articles 4, §§ 4 à 6 et 7). L'armateur doit payer une cotisation de solidarité sur l'indemnité totale (article 5, alinéas 1er à 3). Il doit également supporter certains frais (article 8).

Le projet contient, en outre, des dispositions relatives à des renseignements et des documents devant être fournis ou communiqués (articles 5, alinéas 4 à 6, et 10) ainsi qu'à des missions des cadets, qui, du reste, doivent être engagés surnuméraire (article 9).

FONDEMENT JURIDIQUE 3. L'article 1erbis de l'arrêté-loi du 7 février 1945 'concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande' dispose que la CSPM est chargée d'établir la liste des personnes susceptibles d'être engagées sur des navires de mer belges en qualité de membre du personnel navigant ou en vue d'effectuer du travail à bord de ces navires pendant la durée de leur présence dans un port belge (appelé « shoregangers »).Cette liste d'inscription est dénommée la liste du Pool.

L'article 2quinquies du même arrêté-loi énumère les personnes pouvant être admises sur la liste du Pool. Il s'agit des personnes qui, au titre de marins ou de shoregangers, sont assujetties à l'arrêté-loi, de même que les personnes désireurses de s'engager en tant que marin ou shoreganger. Le Roi est habilité à fixer les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent être inscrites ainsi que les conditions d'admission de l'inscription.

L'article 3, § 3sexies, du même arrêté-loi prévoit que pour un voyage d'amarinage, l'indemnité totale se compose d'une allocation octroyée par la CSPM, d'un supplément de bien-être octroyé par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation à charge de l'armateur. La loi met également à la charge de l'armateur une cotisations de solidarité de 5,42 pour cent. Au dernier alinéa de l'article 3, § 3sexies, le Roi est habilité à déterminer les modalités du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarité.

Les articles 2quinquies et 3, § 3sexies, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 constituent dès lors le fondement juridique du projet. 4. L'article 2octies de l'arrêté-loi, dont fait également mention le préambule, concerne les indemnités d'attente et n'est pas nécessaire à titre de fondement juridique au projet.La référence à cet article sera supprimée du premier alinéa du préambule.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Le deuxième avis de l'Inspection des Finance date du 23 avril 2012. Dans le deuxième alinéa du préambule, la date du « 19 avril 2012 » sera remplacée par celle du « 23 avril 2012 ».

Article 3 6. Il découle de l'article 3, 2°, du projet que constitue une condition d'inscription au Pool, une preuve que l'étudiant joint à sa demande qu'il a un domicile officiel en Belgique depuis 8 mois au moins. Il a été demandé à la déléguée comment cette conditions doit être justifiée. Elle a répondu ce qui suit : « Het is de bedoeling om de zeegewenning (uitkering door HVKZ) te beperken tot studenten die in België wonen. Dit naar analogie met wachtgelden. De termijn van 8 maanden is een buffer om te vermijden dat studenten enkel en alleen om een uitkering te kunnen krijgen plots hun domicilie verplaatsen. De termijn van 8 maanden biedt ook de kans aan buitenlandse studenten die gedurende hun studies gedomicilieerd zijn in België en die in oktober het academiejaar aanvangen, om vanaf juni een zeegewenningsreis aan te vatten. Op dat moment zijn deze immers reeds 8 maanden gedomicileerd in België ». 7. L'article 3 du projet fixe les conditions d'inscription d'étudiants au Pool.L'inscription au Pool est une condition pour pouvoir être engagé par un armateur dans le cadre de l'amarinage (article 2 du projet) et donc prétendre à une indemnité (article 4 du projet). Les participants aux voyages d'amarinage sont certes des étudiants mais les voyages d'amarinage doivent être distingués de la formation proprement dite (articles 1er, dernier alinéa, du projet). Les conditions de l'article 3 doivent dès lors être considérées comme des conditions d'exercice d'une activité professionnelle déterminée, qui est rémunérée - certes au moyen d'un mécanisme de solidarité - par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.

Dans la mesure où l'amarinage l'accompagne d'une activité économique, il faudra dès lors tenir compte du principe de libre circulation des travailleurs, garanti par l'article 45 du traité 'sur le fonctionnement de l'Union européenne' (TFUE) (1).

L'article 45, paragraphe 2, du TFUE interdit toute discrimination directe et indirecte entre les ressortissants d'un Etat membre et ceux d'un autre Etat membre (2). Selon la Cour de Justice, une discrimination déguisée fondée sur la nationalité peut se manifester lorsqu'un Etat membre utilise dans sa législation le critère de la résidence du travailleur et que ce critère entraine un préjudice injustifiable (3).

La référence de la déléguée aux indemnités d'attente pour les marins n'est pas pertinente. En premier lieu, il s'agit, dans ce cas, d'une prestations sociale pour des personnes inactives sur le plan économique, à savoir une situation pour laquelle la Cour de Justice admet qu'une condition de résidence d'une certaine durée peut être justifiée (4). En second lieu, les ressortissants de l'Union européenne sont dispensés dans ce cas de la condition de résidence (5).

Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas à première vue de finalité légitime justifiant en l'espèce une condition de résidence.

Dès lors que le régime concerne les cadets qui accomplissent une activité économique, l'article 3, 2°, devra être mis en conformité avec l'article 45, paragraphe 2, du TFUE. Article 11 8. Selon l'article 11 en projet, l'arrêté royal produira ses effets le 1er juin 2012.La rétroactivité n'est pas admissible notamment parce que le projet instaure de nouvelles obligations.

La chambre était composé de : MM. : Marnix VAN DAMME, président de chambre;

Jo BAERT et Wilfried VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat;

Marc RIGAUX, assesseur;

Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wouter PAS, premier auditeur.

Le greffier, Wim GEURTS. Le président, Marnix VAN DAMME. _______ Notes (1) Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, la notion communautaire de « travailleur » doit être interprétée de façon extensive.Cette notion doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et devoirs des personnes concernées. Or, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (C.J.C.E., 3 juillet 1986, C-66/85, Lawrie Blum c. Land Baden-Württemberg, points 16-17). (2) Voir par exemple C.J.C.E., 12 février 1974, C-152/73, Sotgiu c.

Deutsche Bundespost, points 10-13. (3) Voir par exemple C.J.C.E., 7 mai 1998, C-350/96, Clean Car Autoservice c. Landeshauptmann von Wien, points 26-43. (4) K.LENAERTS, « Burgerschap van de Unie en sociale solidariteit : kanttekening bij de Europese rechtspraak »., RW 2011-12, 1013-1014. (5) L'article 32 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 'relatif au Pool des marins de la marine marchande' qui détermine les personnes pouvant prétendre aux indemnités d'attente, fait référence au marins et shoregangers inscrits au Pool et donc également à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 9 avril 1965, qui dispense les ressortissants de l'Union européenne de la condition de résidence. 19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant réglementation de l'amarinage à bord de navires de mer et fixation des modalités d'exécution de la perception et du recouvrement de la cotisation de solidarité pour l'amarinage par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 2quinquies, insérés par la loi du 17 juin 2009, l'article 3, paragraphe 3sexies, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et article 12;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2012 et le 23 avril 2012;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, donné le 4 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2012;

Vu l'avis 51.992/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le cadre de l'amarinage, les catégories suivantes d'étudiants peuvent être engagées à bord de navires de mer : 1er. Les candidats en formation dans des instituts maritimes de l'Union européenne, pour autant que ces instituts et ces formations soient reconnus par l'autorité nationale et qu'ils donnent lieu à des diplômes, des brevets ou des certificats qui bénéficient d'une équivalence en Belgique approuvée par les autorités compétentes; 2. Les élèves diplômés de l'enseignement secondaire supérieur qui fournissent la preuve d'une inscription dans un institut maritime tel que décrit ci-dessus. Ces étudiants seront engagés suivant les demandes et les possibilités offertes par les armateurs. Ils sont embarqués en qualité de cadet à bord des navires exploités par un armateur ressortissant à la commission paritaire n° 316 et qui figurent sur une liste de navires approuvée pour l'amarinage par les partenaires sociaux de cette commission paritaire. L'enrôlement peut intervenir du 15 juin au 15 septembre. Si leur dérôlement est postérieur au 31 octobre, leur allocation sera limitée au 31 octobre inclus de la même année.

Les voyages d'amarinage qui constituent une partie ou un module obligatoire ou facultatif d'une formation n'entrent pas en ligne de compte pour l'amarinage.

Art. 2.Pour pouvoir embarquer dans le cadre d'un amarinage, les étudiants visés à l'article 1er doivent être inscrits au Pool. A cet effet, ils fournissent à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (ci-après CSPM), section Pool, un formulaire d'inscription au Pool, complété et signé, avant le départ.

Ce formulaire d'inscription au Pool est délivré gratuitement aux candidats par la CSPM, section Pool.

Art. 3.Pour pouvoir s'inscrire au Pool, les étudiants visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : 1. un certificat de bonne vie et moeurs « modèle 1 » récent doit être joint à la demande; 2. fournir la preuve de son inscription à un institut maritime tel que visé à l'article 1er, alinéa 1er.; 3. fournir une attestation prouvant que le candidat satisfait aux obligations médicales pour naviguer en tant que cadet, telles que définies à l'article 102 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;4. si, en date de la demande d'inscription, le demandeur n'a pas atteint l'âge de 18 ans, une autorisation des parents, du tuteur ou de la tutrice sera requise;5. signer une déclaration sur l'honneur que le candidat ne bénéficie pas d'autres allocations ou d'un revenu de remplacement quelconque auprès d'un autre organisme dans le cadre d'un projet de formation professionnelle, soit pour une autre raison;6. une déclaration écrite de choix d'un organisme de paiement pour le paiement éventuel de l'allocation totale pour un amarinage;7. un contrat complété entre un armateur et le cadet.

Art. 4.§ 1er. Le participant à un amarinage, reçoit de la CSPM, section Pool, une allocation d'amarinage à raison de 6 jours indemnisables par semaine. L'allocation n'est pas due pour les dimanches et jours fériés légaux.

Les conditions d'inscription et d'allocation sont évaluées à la date de réception de la demande d'inscription complète.

Par jour indemnisable, on entend un jour à bord du navire et/ou un jour de voyage dans le système de la semaine de six jours. Les jours de voyage doivent être prouvés au moyen des documents de voyage.

Le montant de l'allocation est celui applicable pendant la période correspondante et déterminé dans la catégorie B1 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande. § 2. En plus de l'allocation de la catégorie B1, un complément de bien-être est versé, à charge du Fonds professionnel de la marine marchande. Le montant de ce complément de bien-être est communiqué chaque année, au plus tard le 15 juin, par le Fonds professionnel de la marine marchande à la CSPM, section Pool. Toute modification de ce montant durant la période d'amarinage est immédiatement communiquée. § 3. Pour les prestations éventuelles hors des heures normales, l'armateur peut prévoir une compensation sous la forme d'une indemnité pécuniaire en plus de l'allocation de la CSPM, section Pool et de l'intervention du Fonds professionnel de la marine marchande. § 4. L'allocation totale pour un amarinage, en application du § 2, jours de voyage compris, ne peut excéder en moyenne 67,92 euros par jour indemnisable en date du 1er juin 2012. En cas de dépassement de ce montant maximum, l'allocation de la CSPM, section Pool est réduite du montant du dépassement. § 5. Les montants visés au § 1er, alinéa 4 et au § 4 sont indexés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 6. L'allocation de la CSPM, section Pool et le complément de bien-être du Fonds professionnel de la marine marchande sont payés par le biais des organismes de paiement compétents pour le versement des allocations d'attente.

Art. 5.A la fin de l'amarinage, l'armateur fournit au cadet les documents suivants : - une attestation indiquant le montant de la compensation visée à l'article 4, § 3, les dates d'enrôlement et de dérôlement et les dates éventuelles de voyage; - un certificat de service.

L'armateur s'engage, dans les deux semaines suivant le dérôlement du cadet, à mettre spontanément une copie de l'attestation visée à l'alinéa 1er à la disposition de l'administration de la CSPM, section Pool.

Après dérôlement, le cadet s'engage à transmettre directement le certificat de service et les documents de voyage éventuels à la CSPM, section Pool.

La CSPM, section Pool procède alors au calcul de l'indemnité totale pour l'amarinage.

Après que la CSPM, section Pool a fixé le montant de l'indemnité totale pour l'amarinage, elle effectue une déclaration d'office pour la cotisation de solidarité.

Après réception de cette déclaration, l'armateur dispose d'un mois pour payer la cotisation de solidarité due visée à l'article 3, § 3sexies de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

A défaut de paiement, les sanctions prévues par la loi en matière de cotisations de sécurité sociale, comme définies à l'article 12 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sont d'application.

Art. 6.Indépendamment de la durée totale de l'amarinage, jours de voyage éventuels compris, et sous réserve de circonstances exceptionnelles, l'allocation totale de l'amarinage est limitée à 50 jours indemnisables.

Le comité de gestion de la CSPM évalue la gravité des circonstances exceptionnelles et décide de l'octroi de jours indemnisables supplémentaires, sans toutefois excéder la période d'amarinage fixée à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 7.§ 1er. Pour conserver l'allocation complète d'amarinage, les étudiants doivent : - être inscrits, pour l'année académique suivant l'amarinage, dans un institut maritime visé à l'article 1er, alinéa 1er; - fournir une preuve de cette inscription à la CSPM, section Pool. § 2. Les étudiants qui ne satisfont pas aux deux conditions susdites pour le 30 novembre de l'année durant laquelle a eu lieu l'amarinage, doivent rembourser la totalité de l'allocation d'amarinage. § 3. L'étudiant peut solliciter un délai auprès de la CSPM, section Pool, par le biais d'un courrier motivé. Dans les 10 jours ouvrables suivant réception de cette requête, la CSPM, section Pool communique sa décision écrite à l'étudiant.

Art. 8.L'armateur paie les frais de logement et de nourriture, ainsi que le voyage éventuel et/ou les frais de rapatriement.

L'armateur est tenu de conclure une police d'assurance pour l'ensemble des risques, applicable aux participants à l'amarinage pour la durée de l'amarinage, jours de voyage compris.

Pendant la durée de l'amarinage, jours de voyage compris, l'armateur prendra en charge tous les frais médicaux du cadet.

Art. 9.Le cadet est engagé surnuméraire.

Le cadet peut prester des heures supplémentaires mais sans y être forcé.

L'armateur ne peut pas faire exécuter par le cadet des travaux d'entretien au détriment des heures de travail des subalternes.

La cadet suit le trajet du navire et vers celui-ci, comme indiqué par l'armateur ou son représentant.

Art. 10.Le cadet et l'armateur fourniront, à la demande de l'administration de la CSPM, section Pool, tous les renseignements et documents considérés comme pertinents dans le traitement de leur dossier.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2012.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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