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Arrêté Royal du 19 décembre 2014
publié le 30 décembre 2014

Arrêté royal portant prolongation du mécanisme instauré par l'article 20bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et instauré par l'article 15/10bis de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011641
pub.
30/12/2014
prom.
19/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/19/2014011641/moniteur
moniteur
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal portant prolongation du mécanisme instauré par l'article 20bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et instauré par l'article 15/10bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 20bis, § 7;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/10bis, § 7;

Vu le Rapport (RA)140626-CDC-1341 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz relatif au mécanisme du filet de sécurité introduit par l'article 20bis, §§ 1er à 5 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/10bis, §§ 1er à 5 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

Vu le Rapport d'évaluation du mécanisme du filet de sécurité des prix de détail du gaz et de l'électricité de la Banque Nationale de Belgique (juin 2014);

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2014;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est excepté d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée;

Vu l'avis 56.894/3 du Conseil d'Etat, donné dans l'urgence le 18 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'accord du Gouvernement prévoit que : « Le Gouvernement prend acte du rapport de la Banque nationale et de la CREG sur le filet de sécurité pour les prix de l'énergie. Il prendra l'initiative de prolonger le mécanisme actuel provisoirement pour un an. Le mécanisme sera abandonné au plus tard le 31 décembre 2017. »; Que, dans la mesure où l'article 20bis, § 7, alinéa 3, de la loi électricité dispose que : « Sur la base de ce rapport, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, prolonger d'une nouvelle période de trois ans, au besoin renouvelable selon une procédure identique, s'il constate que les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est ainsi toujours pas garantie. Sur la base du monitoring et du rapport annuel de la commission et de la Banque nationale visés à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché. », le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, aussi bien prolonger pour une période de trois ans, que supprimer le mécanisme du filet de sécurité;

Considérant que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations prévoient uniquement la possibilité, à ce stade, de prolonger le mécanisme du filet de sécurité pour une durée de trois ans;

Que par souci de sécurité juridique, le mécanisme du filet de sécurité sera prolongé d'une nouvelle période de trois ans, à savoir jusqu'au 31 décembre 2017;

Considérant que dans la mesure où les lois prévoient que « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre, à tout instant, décider de mettre fin au mécanisme du présent article en présence d'importants effets perturbateurs sur le marché. », il pourra être décidé le cas échéant de mettre fin au mécanisme du filet de sécurité au terme d'une période d'un an comme convenu dans l'accord du Gouvernement;

Que la prolongation de trois ans n'entre donc pas en contradiction avec l'accord du Gouvernement précité;

Considérant, par ailleurs, que comme relevé par la Banque nationale et la CREG, les conditions de transparence et de concurrence ne sont toujours pas remplies et que la protection du consommateur n'est toujours pas garantie;

Qu'il est dès lors nécessaire de prolonger pour une nouvelle période de trois ans, sous réserve de la nécessité d'interrompre celui-ci conformément à la loi, le mécanisme du filet de sécurité afin de garantir la protection des consommateurs résidentiels et des P.M.E.;

Considérant enfin la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché des contrats à prix variables d'énergie;

Que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité ainsi que la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations prévoient que le mécanisme du filet de sécurité organisé respectivement par l'article 20bis et par l'article 15/10bis est applicable jusqu'au 31 décembre 2014, sauf renouvellement de ce dernier par le Roi;

Qu'en raison d'un risque d'absence de continuité du mécanisme du filet de sécurité lequel prend fin le 31 décembre 2014 en cas d'absence de prolongation, le présent arrêté doit être adopté dans l'urgence et être publié avant la fin de l'année 2014 au Moniteur belge;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil des Ministres, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le mécanisme instauré par l'article 20bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité est prolongé pour une période de trois ans jusqu'au 31 décembre 2017.

Art. 2.Le mécanisme instauré par l'article 15/10bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est prolongé pour une période de trois ans jusqu'au 31 décembre 2017.

Art. 3.Au plus tard trois mois avant le 31 décembre 2015, la commission et la Banque nationale de Belgique réalisent un rapport d'évaluation sur le mécanisme organisé à l'article 20bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 15/10bis de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative à l'organisation du transport de produits gazeux et autres par canalisations depuis son entrée en vigueur.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Art. 5.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme M.C. MARGHEM

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