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Arrêté Royal du 19 décembre 2014
publié le 30 décembre 2014

Arrêté royal relatif aux règles de l'air et aux dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014925
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30/12/2014
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19/12/2014
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif aux règles de l'air et aux dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 portant réglementation des vols de remorquage de panneaux publicitaires;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2000 fixant les signaux à utiliser pour la circulation aérienne;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 55.289/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 et l'avis 56.727/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, l'annexe 2;

Considérant que le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission, dans le cadre des mesures d'exécution de la réglementation européenne du Ciel unique européen, établit des règles de l'air communes, basées sur les Normes et Pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et met en place des dispositions opérationnelles communes relatives aux services et aux procédures de la navigation aérienne;

Considérant que ledit règlement, d'application en Belgique à partir du 4 décembre 2014, appelle certaines mesures d'exécution en droit national;

Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions;2° directeur général : le directeur général de la Direction générale Transport aérien;3° règlement n° 923/2012 : le Règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010;4° Annexe 2 : l'Annexe 2 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947.5° service AFIS : service d'information de vol (Aerodrome Flight Information Service) pour la circulation d'aérodrome;6° aérodrome AFIS : un aérodrome non contrôlé où le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome;7° centre d'information de vol (FIC - Flight Information Center) : centre fournissant le service d'information de vol en espaces aériens non-contrôlés;8° personnel FIC (FICO - Flight Information Center Officer) : personnel assurant le service d'information de vol dans un FIC; § 2. En outre, les définitions du règlement n° 923/2012 sont d'application au présent arrêté.

Parmi celles-ci, la définition d'« altitude de transition » de l'article 2, (134) s'entend comme l'altitude de 4500 pieds.

Le Ministre ou son délégué, le directeur général, peut fixer une altitude différente en fonction des nécessités opérationnelles. CHAPITRE 2. - Dispositions complémentaires en matière de règles de l'air Section 1. - Domaine d'application et conformité

Art. 2.§ 1er. Les règles de l'air établies par le règlement n° 923/2012 et telles que complétées par le présent arrêté sont d'application aux aéronefs : a) évoluant dans la région d'information de vol de Bruxelles, à l'exclusion de l'espace aérien dans lequel les services de la circulation aérienne sont assurés par les autorités du grand-duché de Luxembourg;b) portant les marques de nationalité et d'immatriculation belges où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règlements édictés par l'Etat sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.Ils sont tenus d'observer ces dernières règles lorsqu'elles diffèrent des règles nationales ou leur sont complémentaires. § 2. Les délimitations de la région d'information de vol de Bruxelles ainsi que celles des régions de contrôle, des zones de contrôle, des routes à service consultatif, des routes ATS, des zones de circulation d'aérodrome et des classes d'espaces aériens ATS comprises dans l'espace aérien défini au § 1er sont fixées par décision du Ministre ou du directeur général.

Art. 3.Si un cas de force majeure amène un pilote à s'écarter des règles de l'air ou des autorisations, le pilote commandant de bord en avise dans les délais les plus courts l'organisme des services de la circulation aérienne compétent pour l'espace aérien où l'aéronef évolue et en rend compte dans les dix jours au directeur général. Section 2. - Règles générales et prévention des abordages

Sous-section 1re. - Protection des personnes et des biens

Art. 4.Le Ministre ou son délégué, le directeur général, délivre l'autorisation visée au point 3105 de l'Annexe au règlement n° 923/2012.

Art. 5.Outre les zones interdites définies par le Roi en vertu de l'article 4 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, il peut exister des zones dangereuses et des zones réglementées. Elles sont définies par le directeur général, qui précise, selon le cas, la nature du danger ou les restrictions spéciales régissant la circulation aérienne.

Art. 6.Rien ne peut être jeté ou pulvérisé d'un aéronef en vol sans l'autorisation du Ministre ou de son délégué, le directeur général, et conformément aux autorisations émises par les organismes ATS. Toutefois, le largage de carburant et de lest peut être effectué de la manière indiquée dans les informations aéronautiques et les autorisations.

Art. 7.Le remorquage aérien ne peut être effectué dans les espaces aériens contrôlés que conformément aux dispositions des articles 8 à 14 et aux autorisations.

Art. 8.Au-dessus du territoire belge, il est interdit d'effectuer un vol de remorquage de panneaux publicitaires à une altitude inférieure à 425 mètres (1500 ft) au-dessus du sol ou de l'eau, sauf pour l'enlèvement ou le largage de panneaux publicitaires.

En outre, le remorquage aérien de panneaux publicitaires est interdit : 1° dans l'espace aérien cylindrique vertical, dont la base est délimitée par une circonférence de 9 km de rayon centrée sur le point de référence de l'aérodrome d'Ostende (51° 11'59'' N - 02° 51'49'' E), sauf autorisation accordée par le service de contrôle de la circulation aérienne de l'aérodrome d'Ostende, aux conditions fixées par le Ministre;2° le long du littoral à moins de 500 mètres côté mer et de 1000 mètres côté terre de la ligne de séparation entre la plage et la mer, à l'exception de l'espace aérien visé au 1°.

Art. 9.Les vols de remorquage de panneaux publicitaires sont autorisés uniquement entre 10 heures et 19 heures les jours ouvrables et entre 14 heures et 18 heures les dimanches et jours fériés, sauf dérogations accordées par le Ministre ou son délégué, le directeur général, après avis du bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle sont rassemblés les principaux destinataires du message publicitaire.

Art. 10.Le Ministre ou son délégué, le directeur général, peut interdire tout vol de remorquage de panneaux publicitaires au-dessus de manifestations de masse.

Art. 11.Au-dessus d'une partie agglomérée d'une commune ou d'une ville, un vol de remorquage de panneaux publicitaires ne peut être effectué pendant plus de 45 minutes. Un vol de remorquage ne peut durer plus de 15 minutes au-dessus d'un même endroit. Ces périodes valent par jour et par texte publicitaire.

Art. 12.L'exécution de vols de remorquage de panneaux publicitaires en formation est limitée à trois appareils.

Art. 13.Les hélicoptères qui effectuent des vols de remorquage de panneaux publicitaires maintiennent une vitesse de vol minimale de 40 noeuds.

Art. 14.§ 1er. Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire l'aéronef et l'équipement utilisé pour les vols de remorquage de panneaux publicitaires sont fixées dans les annexes au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné. Les poids attachés aux panneaux publicitaires doivent être équipés de parachutes, conformément aux dispositions figurant dans les annexes précitées. § 2. A bord des aéronefs de remorquage, un transpondeur de type "mode C" est installé.

Art. 15.Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, ne peuvent être effectuées qu'avec l'autorisation du Ministre ou de son délégué, le directeur général, et conformément aux conditions fixées par cette autorisation.

Les descentes en parachute ne peuvent être effectuées dans les espaces aériens contrôlés que conformément aux autorisations.

Art. 16.§ 1er. Aucune acrobatie ne peut être exécutée par un aéronef, si ce n'est : 1° dans les conditions météorologiques de vol à vue, avec une visibilité minimale de 5 km et à une hauteur minimale de 900 m (3000 pieds) au-dessus du sol, à moins que le Ministre ou son délégué, le directeur général, n'autorise une hauteur inférieure, et 2° de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l'organisme compétent des services de la circulation aérienne. § 2. Il est interdit de se livrer à des acrobaties aériennes au-dessus des villes, des parties agglomérées de communes, des zones d'habitation, des complexes industriels, du terminal LNG de Zeebrugge, des centrales nucléaires ou des rassemblements de personnes en plein air, ainsi que dans des espaces aériens contrôlés ou dans des zones réglementées, sauf autorisation préalable de l'autorité dont relèvent ces derniers. § 3. Les acrobaties aériennes sont interdites dans les zones dangereuses, à moins qu'elles soient réservées à ces acrobaties.

Art. 17.§ 1er. Les vols en formation ne sont permis que conformément aux conditions prévues au point 3135 de l'Annexe au règlement n° 923/2012, ainsi que dans le respect des conditions suivantes : a) les vols en formation ne sont permis qu'en conditions météorologiques de vol à vue;b) les atterrissages et les décollages en formation sont subordonnés à l'autorisation préalable du directeur général;c) les vols en formation sont interdits aux aéronefs transportant des passagers contre rémunération.

Art. 18.§ 1er. Sont soumises à l'autorisation du Ministre ou de son délégué, le directeur général : 1° les ascensions de ballons à gaz libres habités dans les villes, les parties agglomérées de communes et les zones d'habitation;2° les ascensions de dirigeables et de ballons captifs;3° les évolutions d'engins susceptibles d'endommager un aéronef en vol tels que les engins téléguidés, les fusées, les ballons libres non habités;4° la projection de rayons laser dans l'espace aérien belge. L'autorisation mentionne les conditions auxquelles sont subordonnées ces ascensions, évolutions et projections. § 2. Le Ministre ou son délégué, le directeur général, fixe les conditions générales dans lesquelles les ascensions de ballons libres habités ont lieu.

Art. 19.Le Ministre ou son délégué, le directeur général, peut, dans l'intérêt de la sécurité de la circulation aérienne, soit interdire dans les zones qu'il détermine le lancement depuis le sol de tous objets, ou de certains d'entre eux, soit fixer les conditions et les limites de leur altitude d'utilisation.

Sous-section 2. - Prévention des abordages

Art. 20.Le Ministre ou son délégué, le directeur général, peut prescrire des périodes complémentaires conformément au point 3230, b) de l'Annexe au règlement n° 923/2012, pour l'utilisation des feux par les aéronefs à flot. Section 3. - Plans de vol

Art. 21.Un plan de vol ne doit pas être déposé pour les vols VFR exécutés en espaces non contrôlés en provenance d'un Etat membre de l'espace Schengen vers la Belgique.

Art. 22.Le Ministre ou son délégué, le directeur général, est chargé de l'exécution du point 4010, b) de l'Annexe au règlement n° 923/2012. Section 4. - Conditions météorologiques de vol à vue, règles de vol à

vue, règles de vol VFR spécial et règles de vol aux instruments

Art. 23.§ 1er. Des visibilités en vol réduites à 1 500 m sont autorisées pour des vols effectués : 1° à des vitesses indiquées (IAS) de 140 kts, ou moins, pour laisser la possibilité de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision;ou, 2° dans des circonstances où la probabilité de rencontrer d'autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation et pour des travaux aériens à basse altitude. § 2. Les hélicoptères peuvent voler avec une visibilité en vol supérieure à 800 m s'ils volent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout autre obstacle à temps pour éviter une collision. Les visibilités en vol inférieures à 800 m peuvent être autorisées par le directeur général dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies.

Art. 24.Les vols VFR de nuit sont autorisés dans les conditions prescrites au point 5005, c) de l'Annexe au règlement n° 923/2012.

Art. 25.Le directeur général est chargé de la délivrance des autorisations visées aux points 5005 et 5010 de l'Annexe au règlement n° 923/2012. Section 5. - Classification des espaces aériens

Art. 26.Le directeur général est chargé des désignations visées au point 6005 de l'Annexe au règlement n° 923/2012. Section 6. - Services d'information de vol pour la circulation

d'aérodrome (AFIS)

Art. 27.§ 1er. Les services AFIS ont pour objectif la fourniture d'informations utiles pour la conduite sûre et efficace des opérations de vol sur et à proximité d'un aérodrome. § 2. Les services AFIS peuvent être fournis aux aérodromes où : 1° l'organisation d'un service de contrôle d'aérodrome n'est pas justifiée;ou, 2° le service de contrôle d'aérodrome n'est pas assuré 24 heures sur 24. § 3. A la demande du candidat prestataire de service AFIS ou sur sa propre initiative, le directeur général examine au cas par cas si un service AFIS constitue la solution la plus appropriée, en fonction notamment : 1° du type de circulation aérienne sur l'aérodrome;2° de la densité du trafic sur l'aérodrome;3° de l'impact sur d'autres unités et/ou procédures existantes sur l'aérodrome;4° des types d'aéronef prédominants sur l'aérodrome;5° des conditions topographiques de l'aérodrome;6° des conditions météorologiques sur et à proximité de l'aérodrome;7° des considérations environnementales sur et à proximité de l'aérodrome;8° des heures d'ouverture de l'aérodrome;9° de tous les autres facteurs estimés pertinents du point de vue de la sécurité et/ou de l'efficacité. La demande est accompagnée d'un plan AFIS spécifique à l'aérodrome, comprenant les modalités liées à la formation du personnel AFIS (acquisition et maintien de connaissances pratiques et théoriques).

Le Ministre détermine les modalités de l'introduction de la demande ainsi que de la décision du directeur général. § 4. La prestation de services AFIS est référencée comme « AFIS » dans l'A.I.P. lorsque : 1° le directeur général rend une décision positive conformément au paragraphe 3;et, 2° le prestataire de services AFIS a obtenu le certificat visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2006 relatif à la certification des prestataires de services de navigation aérienne et à la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne et de services météorologiques. § 5. Lorsque le prestataire de services sur un aérodrome n'est pas titulaire du certificat visé au paragraphe 4, 2° mais que ces services constituent un service d'information d'aérodrome, l'aérodrome concerné est référencé comme offrant un service d'information de vol d'aérodrome élémentaire (« Basic information ») dans l' A.I.P.

Art. 28.La prestation de service d'information de vol dans un centre d'information de vol (FIC) est assurée par du personnel FIC (FICO) et subordonnée à l'approbation préalable, par le Ministre ou son délégué, le directeur général, d'un plan de formation.

Le Ministre ou son délégué, le directeur général, détermine les modalités liées à la délivrance, au maintien et à la suspension de l'approbation visée à l'alinéa 1er.

Art. 29.Les aérodromes déjà référencés comme aérodromes AFIS dans l'A.I.P. disposent de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour obtenir la décision positive et le certificat visés à l'article 27.

A défaut, et sans préjudice de la compétence de décision du directeur général prévue à l'article 27, § 4, il est fait application de l'article 27, § 5. Section 7. - Ballons libres non habités

Art. 30.Le directeur général est chargé de la délivrance des autorisations visées au point 2 de l'Appendice 2 au règlement n° 923/2012. Le Ministre ou son délégué, le directeur-général, est chargé d'en spécifier les conditions d'exploitation. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 31.Pour l'application du point 2020 de l'Annexe au règlement n° 923/2012, l'autorité responsable d'un aérodrome peut faire appel aux inspecteurs de l'inspection aéronautique et aux inspecteurs de la police aéronautique en vue de déceler la présence de substance psychoactive dans le sang.

Ces derniers peuvent soumettre les membres d'équipage de conduite à : 1° une épreuve respiratoire en utilisant l'appareil déterminé en application de l'article 59, § 4 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;et/ou, 2° un test pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite et le test salivaire visés à l'article 61bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968 et inséré par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer, dans les conditions prévues par cet article.

Art. 32.Les inspecteurs de l'inspection aéronautique ainsi que les agents des Douanes et Accises ont, en vue d'y exercer leur surveillance, accès à tout aérodrome et à tout autre lieu où des aéronefs atterrissent ou décollent. Ils peuvent visiter tout aéronef et son chargement et se faire produire le carnet de route et tout document relatif à la cargaison.

Art. 33.Aucun pilote venant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen ou s'y rendant n'atterrit ou ne décolle en dehors d'un aérodrome international. S'il est contraint d'atterrir ailleurs, il prévient sans délai la police ou la douane et se conforme aux instructions qui lui sont données.

Art. 34.Le jet de tout objet autre que le carburant ou le lest, effectué d'un aéronef en vol venant de l'étranger ou s'y rendant, est soumis à l'autorisation du Ministre des Finances ou de son délégué.

Art. 35.Tout transport de marchandises par ballon libre habité est interdit.

Art. 36.Le Ministre ou le directeur général fixe les dispositions auxquelles tout pilote d'aéronef doit se conformer lorsqu'il reçoit un appel ou un message de détresse.

Art. 37.§ 1er. Le pilote est tenu de signaler au directeur général tout accident ou incident survenu lors de l'utilisation d'un aéronef.

Cette procédure s'applique également aux incidents ou accidents survenus en dehors du territoire belge aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation belges. § 2. Le pilote est tenu de signaler à l'organe approprié des services de la circulation aérienne tout incident de nature à compromettre la sécurité des aéronefs, des personnes et des biens à la surface, ainsi que les cas de quasi-abordage. § 3. Hormis le cas de nécessité, il est interdit de déplacer un aéronef ayant subi ou causé un accident grave, d'enlever, de détacher ou de déplacer des objets, débris ou pièces quelconques provenant de cet aéronef, sans avoir obtenu l'autorisation d'un membre de l'Air Accident Investigation Unit (AAIU).

Art. 38.L'arrêté royal du 18 février 1991 portant réglementation des vols de remorquage de panneaux publicitaires, l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air et l'arrêté royal du 23 novembre 2000 fixant les signaux à utiliser pour la circulation aérienne sont abrogés.

Art. 39.Le présent arrêté produit ses effets le 4 décembre 2014.

Art. 40.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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