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Arrêté Royal du 19 décembre 2018
publié le 22 janvier 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205425
pub.
22/01/2019
prom.
19/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 9 juin 2009 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93651/CO/142.02)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires.

Art. 4.La présente convention collective de travail coordonne et fixe les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de chiffons et entreprises y assimilées, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 septembre 1976, (Moniteur belge du 12 octobre 1976).

Les statuts du fonds social pour les entreprises de la récupération de chiffons sont coordonnés et fixés comme suit.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Art. 6.La convention collective de travail du 4 juillet 2003 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, déposée et enregistrée le 18 septembre 2003, sous le numéro 67373/CO/142.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 2005 (Moniteur belge du 15 décembre 2005) est remplacée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 9 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1976 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de chiffons", appelé ci-après le fonds.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue des Comédiens 16/22, boîte 7. Il peut être transféré par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. d'organiser et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5, a);2. d'organiser et d'assurer l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaire aux ouvriers visés à l'article 5, b);3. le remboursement relatif à la formation syndicale des ouvriers;4. le paiement de l'allocation complémentaire de prépension conventionnelle;5. la promotion de l'emploi et la formation de groupes à risque.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs : - des entreprises de classage, de lavage, de conditionnement et de transformation de chiffons; - des entreprises s'occupant à titre principal, de l'effilochage de chiffons et de déchets textiles de récupération; l'effilochage, distinct du cardage, a pour but de produire, à partir de ces matières de récupération qui sinon ne seraient que partiellement employables, une fibre enchevêtrée qui peut être utilisée au rembourrage, à l'isolation, au renforcement de matières plastiques et au cardage pour aligner les fibres textiles et les rendre aptes à la filature, etc...; - des entreprises de classage, de lavage, de conditionnement et de transformation de ficelles, de cordes et de cordages sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage et de friperie, c'est-à-dire les articles d'accessoires d'habillement, couvertures, linge de maison et articles d'ameublement en matière textile, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces appréciables d'usage; b) aux ouvriers occupés dans les entreprises visées sous a) et qui sont affiliés à une organisation représentative de travailleurs.Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de liquidation A. Allocation complémentaire de chômage

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5, b) ont droit, à charge du fonds à partir de la date à fixer par le conseil d'administration, pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons économiques), à l'allocation fixée à l'article 7 des présents statuts et ce à partir du premier jour de chômage et pour un maximum de septante cinq jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage; - être au service d'un employeur visé à l'article 5, a) au moment du chômage.

Art. 7.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à 4,00 EUR par journée de travail chômée.

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5, b) licenciés pour des raisons économiques par l'employeur visé à l'article 5, a) ont droit, à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", à une indemnité complémentaire de chômage de 49,58 EUR par mois pendant maximum 6 mois à condition de pouvoir prouver au minimum 20 ans d'ancienneté dans le secteur, dont 10 ans auprès du dernier employeur.

Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 5, b) âgés de plus de 54 ans qui sont licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 5, a) et qui peuvent prouver au moins 40 ans de carrière professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2, § 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ont droit à une allocation supplémentaire de chômage de 74,37 EUR par mois et ce jusqu'à l'âge légal de pension. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale.

B. Prime syndicale

Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5, b) qui sont membres d'une organisation représentative de travailleurs depuis au moins trois mois, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale, pour autant qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs visés à l'article 5, a) à la date de l'année en cours, à fixer par le conseil d'administration du fonds.

Art. 11.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 10, est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention collective de travail ratifiée. § 2. Cette prime est également octroyée aux ouvriers pensionnés ou décédés pendant l'exercice ou congédiés par un employeur visé à l'article 5, a) et pour autant qu'ils soient restés chômeurs complets jusqu'à la fin de l'exercice ou pour autant qu'ils aient donné leur démission pour un motif médical reconnu comme force majeure par l'Office national de l'emploi.

C. Formation syndicale

Art. 12.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 12 mars 1976, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1976, modifiée par la convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998.

Art. 13.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

D. Promotion de l'emploi et de la formation de groupes à risque

Art. 14.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à risque organisées par des entreprises en collaboration ou non avec des institutions d'enseignement ou des instituts de formation peuvent également bénéficier d'une intervention financière de la part du fonds. § 2. Le fonds appuiera par priorité les initiatives de formation organisées en collaboration avec FOREM-VDAB-ORBEM. § 3. Le fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et l'évaluation des projets de formation visés dans le présent article.

Art. 15.Les employeurs visés à l'article 5 qui procèdent au remplacement d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à l'une des catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention financière du fonds dans les frais de formation du remplaçant.

Art. 16.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 14 et 15 et y compris le montant de l'intervention financière.

Art. 17.En outre, le secteur peut faire un effort supplémentaire en matière de formation et d'éducation en prévoyant qu'une cotisation exceptionnelle, dont le montant est défini dans une convention collective ratifiée, sera perçue sur les salaires bruts (coefficient 1,08) des employeurs visés à l'article 5, a). Les employeurs visés à l'article 5, a) ont un droit de tirage d'après les modalités stipulées par le conseil d'administration du fonds.

E. Indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés

Art. 18.§ 1er. Selon les dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, et pour autant que l'ouvrier ait une ancienneté de trois ans précédant la prépension dans le secteur relevant de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, le fonds assure le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à l'ouvrier. § 2. Le fonds prend cet avantage à sa charge à partir de l'âge de 58 ans ou plus. § 3. Le paiement de la cotisation capitative à l'Office national de l'emploi, comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'Office national des pensions, comme prévu par la loi-programme du 22 décembre 1989, est assuré par le fonds. § 4. Le fonds se porte également garant de l'allocation complémentaire et de la cotisation spéciale des employeurs pour les ouvriers qui vont en prépension à partir de l'âge de 56 ans, après 20 ans d'ancienneté dans un régime d'équipes comprenant des prestations de nuit. § 5. Le fonds de sécurité d'existence prend également à sa charge la moitié de la différence entre le salaire de référence net et l'indemnité de chômage, et ce pour les ouvriers qui partent en prépension en exécution de la convention collective de travail relative à la prépension à partir de 56 ans du 9 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. § 6. Selon les dispositions des articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant la prépension à mi-temps, le fonds assure le paiement intégral de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs à partir de l'âge de 55 ans. § 7. Le fonds prend également à charge les cotisations spéciales des employeurs.

F. Fidélité à l'entreprise

Art. 19.§ 1er. A partir du 1er janvier 2007, il est accordé aux ouvriers ayant une ancienneté de 15 ans au moins dans la même entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année calendrier. L'employeur peut récupérer le coût auprès du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" moyennant production des pièces justificatives nécessaires. Le coût précité récupérable est composé du salaire brut pour ce jour d'absence majoré forfaitairement de 50 p.c. de charges sociales patronales (sur le salaire coefficient 1,00). § 2. Les pièces justificatives et les modalités de récupération sont fixées par décision du conseil d'administration du fonds. § 3. Sous les même conditions, un jour d'absence rémunéré complémentaire (deuxième jour) est octroyé, dans le courant de chaque année calendrier aux ouvriers qui ont au moins 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise.

G. Dispositions communes

Art. 20.Les allocations visées aux articles 6 et 10 sont payées par les organisations représentatives de travailleurs.

Art. 21.Le conseil d'administration détermine par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, rendue obligatoire par arrêté royal, la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun cas, le paiement des allocations ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds.

Art. 22.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 23.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 2. Ce conseil d'administration est composé de huit membres, soit quatre représentants des employeurs et quatre représentants des travailleurs. § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, sur proposition des organisations représentées.

Art. 24.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et deux vice-présidents.

Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les représentants des employeurs et des travailleurs.

La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort.

Le deuxième vice-président appartient toujours au groupe des travailleurs.

Art. 25.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président avec un préavis de quinze jours. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que l'exigent deux membres au moins du conseil.

La convocation mentionne l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président de la séance.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des votants.

Art. 26.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la majorité et à la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) sont exigées.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement

Art. 27.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5, a).

Art. 28.La cotisation des employeurs est fixée à 1,50 p.c. des salaires bruts des ouvriers à partir du 1er juillet 2005.

Art. 29.Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration qui en fixe également le mode de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 30.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. CHAPITRE VI. - Budget, comptes

Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable désigné par la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits, visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, au plus tard pendant le mois de juin. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 34.La dissolution du fonds peut avoir lieu dans les circonstances prévues à l'article 2 de la convention collective de travail instituant ce fonds ou à tout moment sur décision unanime de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Art. 35.Au moment de sa liquidation, l'actif du fonds reçoit la destination suivante : Les ouvriers visés à l'article 5, b) reçoivent, à partir de la date de la mise en liquidation du fonds et jusqu'à l'épuisement total de l'actif, les allocations de chômage, prévues par l'article 6.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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