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Arrêté Royal du 19 décembre 2018
publié le 23 janvier 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205431
pub.
23/01/2019
prom.
19/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 3 décembre 2007 Annexe en exécution de la CCT du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86249/CO/331

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs du secteur de l'accueil des enfants (crèches et jardins d'enfants), des services de familles d'accueil, des projets agréés et subventionnés par Kind en Gezin, des services de soins de santé mentale, des services d'adoption, des centres de confiance de l'enfance maltraitée, des centres de télé-accueil, des centres de troubles du développement, des centres de consultation pour handicapés (CGVB) et des initiatives d'accueil extra-scolaire, agréés par la Communauté flamande et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. § 2. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs dont l'emploi est financé par le Fonds des équipements et services collectifs (FESC), sauf si : - cet emploi est également financé dans le cadre du système des ACS financés par l'autorité flamande; - la subvention FESC est suffisante pour le financement complet ou partiel des dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Cette convention collective de travail établit l'annexe en exécution de l'article 15, § 2, de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année et fixe la partie fixe indexée de la prime de fin d'année et la partie proportionnelle de la prime de fin d'année : 1. Année 2005 : Partie fixe indexée : 280,81 EUR Partie proportionnelle : 2,5 p.c. 2. Année 2006 : Partie fixe indexée : 348,48 EUR (soit 286,15 EUR + 62,33 EUR) Partie proportionnelle : 2,68 p.c. 3. Année 2007: Partie fixe indexée : 430,61 EUR Partie proportionnelle : 2,89 p.c.

Art. 3.Cette convention collective de travail prend effet à partir de la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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