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Arrêté Royal du 19 février 2001
publié le 21 avril 2001

Arrêté royal autorisant la "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen" à accéder au Registre national des personnes physiques

source
ministere de l'interieur
numac
2001000235
pub.
21/04/2001
prom.
19/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/19/2001000235/moniteur
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19 FEVRIER 2001. - Arrêté royal autorisant la "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen" à accéder au Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen", en abrégé PIDPA, à accéder au Registre national.

L'intercommunale PIDPA tombe sous l'application de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales (1). Elle peut être considérée comme un organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général au sens de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national.

La société demanderesse souhaite accéder au Registre national pour l'accomplissement des tâches ci-après : - la tenue à jour et l'actualisation de son fichier clients; - la facturation de la consommation d'eau à ses clients; - la perception des montants dus par les débiteurs de la société.

L'accès sollicité concerne les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Cette demande est motivée comme suit : 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale) : ces informations sont nécessaires pour établir et envoyer la facture, tandis que l'information reprise au 2° (lieu et date de naissance) permet d'éviter toute confusion entre personnes qui portent le même nom;6° (lieu et date du décès) : cette information est nécessaire pour pouvoir clôturer le compte lors du décès d'un abonné et éventuellement, pour permettre la perception du montant dû auprès de ses héritiers;8° (l'état civil) : l'accès à cette information est justifié étant donné que les époux sont solidairement responsables des dettes contractées par chacun d'eux pour les besoins du ménage (article 222 du Code civil);9° (la composition du ménage) : le décret du Parlement flamand du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 (2) oblige les associations intercommunales chargées de la distribution publique d'eau à livrer gratuitement une quantité annuelle d'eau de distribution de 15 m3 par personne domiciliée à l'adresse du raccordement au réseau public d'eau. L'accès aux modifications successives apportées aux informations, visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983, est octroyé pour une période de trente ans. En application de l'article 2262 du Code civil, les factures émises par PIDPA sont en effet prescrites à l'expiration de ce délai.

L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté en projet traite de la désignation des membres du personnel qui peuvent être autorisés à accéder aux informations du Registre national, tandis que l'article 2 dispose que la liste de ces personnes est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. En outre, ces membres du personnel doivent souscrire une déclaration dans laquelle ils s'engagent à garantir la sécurité et la confidentialité des informations qui leur sont communiquées.

L'article 3 dispose que ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers. De même, cette disposition définit les personnes, autorités et organismes qui, dans le cadre de cette interdiction, ne doivent pas être considérés comme des tiers.

Ainsi que prescrit par l'article 5, alinéa 2, a) de la loi précitée du 8 août 1983, la demande de PIDPA a été soumise à la Commission de la protection de la vie privée qui a émis son avis le 8 janvier 1997.

L'arrêté a été adapté en tous points aux observations formulées par cette Commission.

Le Conseil d'Etat a, en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, émis son avis le 20 septembre 1999. Le projet d'arrêté a été adapté aux observations formulées dans cet avis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Moniteur belge du 26 juin 1987.(2) Moniteur belge du 31 décembre 1996. Avis n° 01/97 du 8 janvier1997 de la Commission de la protection de la vie privée Projet d'arrêté royal autorisant la "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen" à accéder au Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, modifié par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 29 octobre 1996;

Vu le rapport de M. F. ROBBEN, Emet, le 8 janvier 1997, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée vise à autoriser la "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen" (abrégée ci-après "PIDPA") à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques.Cet accès est demandé aux fins suivantes : - la tenue à jour et l'actualisation du fichier clients; - la facturation de la consommation d'eau aux clients; - la perception des montants dus par les débiteurs de la société.

II. EXAMEN DU PROJET D'ARRETE ROYAL : A. Base légale 2. La "PIDPA" est une société coopérative de droit belge tombant sous l'application de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.En vertu de l'article 2 de ses statuts, la "PIDPA" a pour but l'étude ainsi que l'aménagement et l'exploitation éventuels de canalisations d'eau potable. Ce but peut être considéré comme une mission d'intérêt général au sens de l'article 5, deuxième alinéa, a) de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. En exécution de cette disposition, le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès aux données figurant au Registre national à cette société.

La Commission est d'avis que la tenue à jour du fichier clients et les tâches de facturation pour lesquelles l'accès au Registre national est demandé sont inhérentes aux missions d'intérêt général de la "PIDPA" et que ces finalités sont donc légitimes et respectent les lois des 8 août 1983 et 8 décembre 1992.

B. Examen article par article 3. L'article 1er du projet accorde à la "PIDPA" l'accès à 6 données mentionnées à l'article 3 de la loi 8 août 1983 pour accomplir les missions d'intérêt général susmentionnées, à savoir : - les nom et prénoms (1°); - le sexe (3°); - la résidence principale (5°); - le lieu et la date de naissance (2°); - le lieu et la date du décès (6°); - l'état civil (8°).

L'accès est également accordé pour les modifications successives apportées à ces données durant une période de 30 ans précédant la communication de ces informations.

On considère que l'accès aux trois premières données citées est nécessaire pour adresser correctement les factures, tandis que la quatrième donnée doit permettre d'éviter toute confusion entre des personnes portant le même nom. On estime que la cinquième donnée est utile pour la clôture des comptes et éventuellement pour la récupération des montants encore dus auprès des ayants droit. L'accès à l'information relative à l'état civil est justifié étant donné que les époux sont solidairement responsables des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins du ménage (voir article 222 du Code civil).

La Commission constate que l'accès se limite, à l'exception de la donnée "sexe", aux données dont la Commission a déjà estimé, dans de précédents avis concernant des sociétés similaires, que la communication respectait le principe de proportionnalité (voir avis n° 15/93 du 22 septembre 1993, 06/94 du 2 mars 1994 et 09/96 du 3 mai 1996). En ce qui concerne la donnée "sexe", la Commission ne retrouve dans les pièces transmises aucune motivation suffisante pour attribuer à la "PIDPA" une autorisation d'accès plus étendue que celle octroyée, en vertu d'arrêtés royaux existants, aux intercommunales chargées des mêmes missions que la "PIDPA". Par conséquent, la Commission propose de ne pas accorder l'accès à cette donnée. 4. A l'article 1er, troisième alinéa, l'accès aux données concernées du Registre national est limité : - au directeur général de la "PIDPA"; - aux membres du personnel de la "PIDPA" désignés par lui et par écrit en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

En vertu de l'article 2, la liste des membres du personnel est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

La Commission souhaite que les membres du personnel de la "PIDPA" ayant accès au Registre national signent un document dans lequel ils s'engagent à garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel auxquelles ils accèdent. 5. L'article 3 du projet précise que les informations obtenues auprès du Registre national ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er et ne peuvent pas être communiquées aux tiers. Toutefois, ne sont pas considérées comme des tiers : - les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations, ou leurs représentants légaux; - les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, dans le cadre des relations qu'elles entretiennent avec la "PIDPA" dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

La Commission constate donc que la communication des données est strictement limitée et n'a pas de remarques à faire à ce sujet.

Par ces motifs, 6. Sous réserve des remarques émises précédemment, en particulier aux numéros 3 et 4, la Commission émet un avis favorable. Le secrétaire, Le président, J. Paul. P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 18 novembre 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant la "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen" à accéder au Registre national des personnes physiques", a donné le 20 septembre 1999 l'avis suivant : Examen du projet Préambule 1. Les textes dont le rappel serait jugé utile pour la détermination de la portée de l'arrêté ne doivent pas être visés sous forme de référants, mais faire l'objet d'un considérant. C'est le cas de l'alinéa 4 dans lequel il convient de remplacer le mot "Vu" par le mot "Considérant". 2. A l'alinéa 5, il ne convient pas de mentionner l'article 34 du décret du Parlement flamand du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 mais bien "la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson, notamment l'article 1erbis, §§ 3 et 4, inséré par le décret du Parlement flamand du 20 décembre 1996".3. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le projet d'arrêté royal a été soumis à l'avis préalable de l'inspecteur des Finances.Il y a donc lieu d'insérer, avant la mention de l'avis du Conseil d'Etat, un alinéa 7 nouveau rédigé comme suit : « Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 26 juin 1997;".

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J. Van Compernolle, assesseurs de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme F. Carlier, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins.

19 FEVRIER 2001. - Arrêté royal autorisant la "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen" à accéder au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), remplacé par la loi du 19 juillet 1991 et modifié par la loi du 8 décembre 1992;

Vu la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz;

Vu la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, notamment les articles 1er et 3;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu la loi du 14 août 1933 concernant la protection des eaux de boisson, notamment l'article 1erbis, §§ 3 et 4, inséré par le décret du Parlement flamand du 20 décembre 1996;

Vu l'avis n° 1/97 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 8 janvier 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, la "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen", en abrégé PIDPA, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8°, et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux fins ci-après déterminées : 1° la tenue à jour et l'actualisation de son fichier clients;2° la facturation de la consommation d'eau à ses clients;3° la perception des montants dus par les débiteurs de la société;4° la fourniture gratuite de 15 m3 d'eau de distribution par personne domiciliée à l'adresse du raccordement au réseau public de distribution d'eau. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé aux alinéas 1er et 2 est réservé : 1° au directeur général de PIDPA;2° aux membres du personnel de PIDPA désignés par lui nommément et par écrit en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

Art. 2.La liste des membres du personnel de PIDPA désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel de PIDPA qui reçoivent accès au Registre national souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à garantir la sécurité et la confidentialité des informations qui leur sont communiquées.

Art. 3.Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec PIDPA dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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