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Arrêté Royal du 19 février 2003
publié le 12 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat

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service public federal justice
numac
2003009195
pub.
12/03/2003
prom.
19/02/2003
ELI
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19 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 octobre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la mise en oeuvre de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, génère pour la Sûreté de l'Etat un nombre important de missions qui nécessite un personnel en nombre suffisant pour les exécuter de façon efficiente; que l'effectif actuel du personnel des services extérieurs est devenu insuffisant et ne permet plus à l'administration de la Sûreté de l'Etat de fonctionner de manière performante et de remplir les missions qui lui sont dévolues; que ce déficit en personnel appelle sans retard un recrutement de personnel des services extérieurs; qu'il s'avère dès lors urgent d'accélérer la procédure de recrutement et d'adapter les dispositions actuelles régissant le recrutement du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat aux principes ainsi qu'aux modalités de sélection instaurés dans le cadre de la modernisation de la fonction publique fédérale;

Considérant que l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique dont une des missions était, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant restructuration de l'Ecole de Criminologie et de Police scientifique en raison de son intégration dans l'Institut national de Criminalistique, d'organiser les cours du degré moyen, première et deuxième partie, et les cours du degré supérieur, première et deuxième partie pour membres de la Police judiciaire ainsi que pour les membres des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat;

Considérant que les membres de la Police judiciaire ont été intégrés depuis le 1er janvier 2001 dans la Police fédérale instituée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Considérant que l'Ecole précitée a restructuré l'ensemble de ses programmes de cours afin de satisfaire aux exigences de formation de la police intégrée de manière telle que les programmes du degré moyen et du degré supérieur ne seront plus jamais organisés;

Considérant que précisément le suivi et la réussite du programme des cours du degré moyen et du degré supérieur constituent une des conditions de nomination des inspecteurs et des commissaires stagiaires des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat visées respectivement aux articles 34, alinéa 2, 1°, et 35, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 août 1998 précité;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'adapter d'urgence les textes réglementaires afin de ne pas entraver la carrière du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et le bon fonctionnement du service;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Dans l'intitulé et dans le texte de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, les mots « personnel des services extérieurs de l'administration de la Sûreté de l'Etat » sont remplacés par les mots « personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ». § 2. Dans le même arrêté, les mots « le recrutement », « le concours de recrutement » et « le concours » sont remplacés respectivement par les mots « la sélection », « la sélection comparative » et « la sélection d'accession au niveau supérieur ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Par dérogation au statut des agents de l'Etat, ne sont pas applicables aux membres du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat les articles 12, 13, 15, 16, 17, 17bis, 20, 20bis, § 1er, 24, 26, 27, 28ter, § 1er, alinéa 3, 2°, et § 4, 28quater à 39, 56 à 63, 70bis à 71, 72, §§ 4 et 5, 73 à 75, 77, 78, 80, 81bis, 82 à 95 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi que les arrêtés pris en exécution de ces articles. »

Art. 3.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Les candidats au recrutement aux emplois d'inspecteur et de commissaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° au jour où expire le délai d'inscription à la sélection comparative : - pour les candidats à la fonction d'inspecteur;être âgé de 21 ans au moins; - pour les candidats à la fonction de commissaire , être âgé de 25 ans au moins; 6° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat figurant à l'annexe 1ère de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui est pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sous la rubrique « Niveau 1 » pour le grade de commissaire, sous la rubrique « Niveau B » pour le grade d'inspecteur;7° avoir réussi la sélection comparative d'inspecteur ou de commissaire des services extérieurs selon le cas;8° avoir été agréé comme candidat par le Ministre de la Justice après avis de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et être titulaire d'une habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer sur la classification et les habilitations de sécurité;9° être titulaire dun permis de conduire belge ou européen de la catégorie B et être titulaire, à la suite d'un examen médical subi devant un médecin de l'Office médico-social de l'Etat, d'un permis du groupe 2 en application de l'article 43, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;10° répondre aux conditions d'aptitudes médicales requises pour l'exercice de la fonction lesquelles sont fixées par le Ministre de la Justice.»

Art. 4.§ 1er. L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. Les sélections comparatives d'inspecteur et de commissaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat sont organisées, chaque fois que les besoins du service le requièrent, à la demande de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétence, par l'administrateur délégué de SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

Les Sélections comparatives d'inspecteur et de commissaire sont organisées de manière à conduire à un classement de lauréats. § 2. L'administrateur délégué de SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes et aux certificats d'études. § 3. L'administrateur délégué de SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale vérifie les conditions générales et spéciales d'admissibilité visées aux articles 16, 1° à 6°, et 17, §§ 1er et 2, pour le grade pour lequel l'intéressé concourt. § 4. Dès que l'administrateur délégué de SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité pour le grade pour lequel l'intéressé concourt, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci. § 5. A l'issue de la sélection comparative d'inspecteur ou de commissaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, selon le cas, l'administrateur délégué SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale établit la liste des lauréats auxquels la sélection comparative a conduit et transmet celle-ci à l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat accompagnée des données personnelles relatives aux lauréats visées à l'article 16, 1° à 6°. »

Art. 5.§ 1er. A l'article 24 du même arrêté, les mots « à l'article 16, 8° à 10° » sont ajoutés après le mot « requises ». § 2. A l'article 28 du même arrêté, les mots « à l'exception de la partie à suivre à l'Ecole de Criminologie et Criminalistique » sont supprimés.

Art. 6.§ 1er. Les articles 18, 19, 20 à 23, 30, alinéa 1er, 34, alinéa 2, 1°, et 35, alinéa 2, 1°, du même arrêté sont abrogés. §.2. L'arrêté ministériel du 10 décembre 1998 organisant le concours de recrutement au grade d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat est abrogé. § 3. L'arrêté ministériel du 10 décembre 1998 organisant le concours de recrutement au grade de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 6, § 1er, qui, pour ce qui concerne l'article 35, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, produit ses effets à partir du 1er février 2000.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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