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Arrêté Royal du 19 février 2008
publié le 09 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, remplaçant la convention collective de travail du 17 mai 2005, enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75819/CO/110 relative à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012157
pub.
09/04/2008
prom.
19/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, remplaçant la convention collective de travail du 17 mai 2005, enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75819/CO/110 relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, remplaçant la convention collective de travail du 17 mai 2005, enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75819/CO/110 relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 30 mars 2007 Remplacement de la convention collective de travail du 17 mai 2005, enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75819/CO/110, relative à la prépension (Convention enregistrée le 29 mai 2007 sous le numéro 82970/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension - est instauré.

Cette prépension est basée sur la convention collective de travail numéro 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail.

Art. 3.Condition d'âge en 2005.

Le bénéfice de cette prépension est octroyé pour tous les travailleurs/euses à partir de l'âge de 58 ans et ce à partir du 1er juillet 2005.

Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteint au moment où le délai de préavis prend effectivement fin.

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et ouvrières doivent remplir les conditions suivantes : - pouvoir justifier 25 années de service salarié comme déterminées dans l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours de la prépension.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés, en application de la présente convention collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise, par des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque" comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".

Art. 7.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004).

Art. 8.L'indemnité complémentaire de la prépension et la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, destinées au régime relatif à l'emploi et au chômage (prévues aux articles 141 et 142 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer), ainsi que la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur destinée à l'Office national des pensions (instituée par la loi programme du 22 décembre 1989 - Moniteur belge du 30 décembre 1989), à l'exception de la cotisation accrue à charge des entreprises en restructuration, sont prises à charge par le "Fonds commun" pour favoriser le progrès social dans les secteurs des entreprises de l'entretien du textile.

A partir du 1er juin 2001, l'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par le fonds susmentionné s'élèvera à au moins 78,14 EUR.

Art. 9.Comme prévu dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992, toutes les sanctions liées à la non-observation des obligations de remplacement, à savoir : - les amendes administratives éventuelles; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; - les amendes correctionnelles éventuelles, sont à charge des employeurs manquant de remplir les obligations de remplacement.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 mai 2005 (convention enregistrée le 27 juillet 2005 sous le numéro 75819/CO/110) concernant la prépension.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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