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Arrêté Royal du 19 février 2008
publié le 09 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime syndicale dans les entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012173
pub.
09/04/2008
prom.
19/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime syndicale dans les entreprises de travail adapté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la prime syndicale dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 avril 2007 Prime syndicale dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 14 août 2007 sous le numéro 84295/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone à l'exclusion des employeurs et des travailleurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2007, l'octroi d'une prime syndicale est régi par la présente convention. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence reste le garant de l'application des dispositions de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers et employés, membres depuis un an d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 4.Le montant de la prime syndicale et son évolution sont équivalents à ceux accordés aux travailleurs de la fonction publique en application de l'accord-cadre tripartite 2007-2009 du 28 février 2007 pour le secteur non marchand privé wallon.

Les travailleurs prépensionnés ont droit quant à eux à une prime syndicale dont le montant correspond à la moitié de celui visé ci-dessus.

Art. 5.La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 6.Les travailleurs ont droit à leur prime syndicale au prorata de leur inscription sur le registre du personnel de l'entreprise, sur base d'un douzième par mois d'inscription.

Tout mois commencé ouvre ce droit. En aucun cas le travailleur ne peut prétendre à un montant supérieur aux montants mentionnés dans l'article 4.

Art. 7.Une attestation d'occupation est remise d'office à tous les travailleurs des entreprises de travail adapté relevant du champ d'application de la présente convention.

Art. 8.Les travailleurs qui au cours de la période de référence ont été occupés auprès de plusieurs employeurs recevront de ceux-ci les différentes attestations, de manière à calculer le montant de la prime syndicale auquel ils ont droit, en fonction des conditions d'octroi fixées aux articles 4 et 6.

Art. 9.Le paiement de la prime syndicale est effectué à partir du 1er mois de l'année suivant la période de référence.

Art. 10.Les dispositions de cette convention ne peuvent globalement réduire les avantages sociaux actuellement octroyés dans le cadre des accords déjà conclus sur le plan de l'entreprise.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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