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Arrêté Royal du 19 février 2008
publié le 10 avril 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'indexation des salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012178
pub.
10/04/2008
prom.
19/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'indexation des salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'indexation des salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 27 août 2007 Indexation des salaires (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84922/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Liaison au chiffre de l'indice des prix à la consomation

Art. 2.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la convention collective de travail fixant les salaires du 27 août 2007, les salaires réels, ainsi que le revenu minimum mensuel garanti, prévu par la convention collective de travail du 27 août 2007 fixant le revenu minimum mensuel garanti, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation.

Elles sont mises en regard de l'indice de référence 104,67 qui constitue le pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100).

Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de rémunérations qui éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c. de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 104,67, soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois derniers mois atteint 105,72 à la hausse ou 103,63 à la baisse.

Art. 3.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la convention collective de travail du 27 août 2007 fixant les salaires, mais les montants des chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les autres à l'indice 104,67, sont adaptés automatiquement aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des trois mois précédents. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la liaison des salaires au chiffre de l'indice est abrogée au 1er juillet 2007.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

Annexe à la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire relative à l'indexation des salaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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