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Arrêté Royal du 19 février 2008
publié le 21 mars 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012216
pub.
21/03/2008
prom.
19/02/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les barèmes en vigueur dans le secteur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 27 juin 2007 Barèmes en vigueur dans le secteur (Convention enregistrée le 6 août 2007 sous le numéro 84175/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.§ 1er. Les parties signataires constatent que certains barèmes salariaux en vigueur dans la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. § 2. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non discriminatoire a toujours animé les parties signataires, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. § 3. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la sous-commission paritaire remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions. C'est pourquoi il a été régulièrement amélioré depuis sa conclusion. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement. § 4. Les parties signataires constatent cependant que la Directive européenne 2007/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la cour de justice des Communautés Européennes. § 5. Elles conviennent dès lors de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans la sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. § 6. Toutefois, les parties constatent qu'il est impossible d'examiner et d'adopter les dispositions nécessaires dans le délai habituel de conclusion de leur convention collective sectorielle. Elles observent notamment que si ces mesures sont mises en place sans un examen attentif, elles sont susceptibles : - de porter atteinte aux droits des travailleurs et aux aspirations légitimes qui sont les leurs en fonction de leur situation contractuelle et conventionnelle actuelle; - de créer des situations nouvelles qui seraient elles-mêmes potentiellement contraires à la Directive 2007/78/CE, ou aux obligations de la Belgique en la matière et à sa propre législation. § 7. En outre, les parties constatent que, malgré le système de rémunération en vigueur dans la sous-commission paritaire jusqu'à présent, il existe d'autres situations contraires à la Directive 2007/78/CE en matière salariale, notamment pour ce qui concerne les jeunes. Elles conviennent qu'elles doivent bien évidemment se conformer aux exigences nouvelles en ces matières et que la modification des barèmes ne peut donc se faire que compte tenu de ces aspects particuliers. § 8. Enfin, les parties se déclarent également soucieuses de maintenir la paix sociale en ne mettant pas fin de manière brutale au consensus existant sur le système actuel de rémunération. § 9. Elles estiment dès lors que l'adaptation des systèmes existants doit être effectuée au plus tard en 2009. § 10. Elles arrêtent pour la période 2007-2008 le système de rémunération faisant l'objet de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux salaires Barèmes des ouvriers

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er juin 2007 pour une durée de travail de 38 heures par semaine (y compris l'augmentation de 0,0300 EUR sur l'ensemble des salaires au 1er juin 2007) : Salaire horaire minimum (EUR) à partir du 1er juin 2007 - 38 h/semaine Pour la consultation du tableau, voir image Ouvriers âgés de moins de 18 ans

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 18 ans sont égaux à 90 p.c. des salaires horaires minimums, fixés à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Barèmes des employés

Art. 5.Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées comme suit au 1er juin 2007 pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures (y compris la majoration de 4,94 EUR au 1er juin 2007, prévue par le protocole d'accord du 29 mai 2007).

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Ces barèmes minimums sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Ils varient conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juin 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.

Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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