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Arrêté Royal du 19 février 2016
publié le 07 avril 2016

Arrêté royal portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2016014084
pub.
07/04/2016
prom.
19/02/2016
ELI
eli/arrete/2016/02/19/2016014084/moniteur
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19 FEVRIER 2016. - Arrêté royal portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire


RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal vise à mettre en oeuvre la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, et en particulier les articles 13, §§ 2, alinéa 2, et 6, alinéas 3 et 4, 24, §§ 2 et 3, modifiés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, et l'article 25, § 2.

Cet arrêté royal doit être distingué de l'arrêté royal du 26 janvier 2006 relatif à la création d'une autorité nationale de sûreté ferroviaire et portant diverses mesures pour la sûreté du transport intermodal, qui s'applique à l'ensemble de la sûreté du transport ferroviaire.

En effet, les infrastructures critiques sont les premières qui doivent être protégées de façon prioritaire.

Dans le présent arrêté, dans le texte français, le terme « sécurité » doit être entendu au sens de « sûreté », à l'exception de son emploi à l'article 7, § 1er, alinéas 2 et 3.

Commentaire article par article Article 1er Le champ d'application du présent arrêté se limite à la protection et à la sécurité des infrastructures critiques dans le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire.

Article 2 Les exclusions du champ d'application du présent arrêté sont calquées sur celles du Code ferroviaire.

Article 3 1° ce point n'appelle pas de commentaire;2° ce point n'appelle pas de commentaire;3° la notion d'« exploitant ferroviaire » peut viser à la fois Infrabel et la SNCB. La notion d'« exploitant ferroviaire » vise d'une part Infrabel, en tant que gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, lorsque celle-ci ou partie de celle-ci est désignée comme infrastructure critique au sens de l'article 3, 4°, de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.

La notion d'« exploitant ferroviaire » vise également la SNCB compte tenu de son objet social et de ses missions de service public, tels qu'ils sont définis aux articles 155, 156, 156bis et 156quater de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, lorsque les infrastructures visées par cet objet social et ces missions sont désignées comme infrastructure critique au sens de l'article 3, 4°, de ladite loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer; 4° lorsqu'ils réalisent des évaluations de sûreté afin de définir des zones de sûreté, les exploitants ferroviaires doivent se concerter avec les gestionnaires de ces zones et des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du réseau ferroviaire. De plus, il est nécessaire que les mesures internes de sûreté, que l'exploitant ferroviaire prévoit dans le plan de sécurité de l'exploitant, prennent en compte l'importance pour la sûreté des zones adjacentes aux infrastructures critiques, notamment les zones d'accès aux infrastructures critiques.

Il importe donc que ces zones adjacentes, et notamment ces zones d'accès, soient prises en compte dans les évaluations de sûreté que l'exploitant ferroviaire réalise pour définir des zones de sûreté ferroviaire dans le réseau ferroviaire; 5° la notion d'« infrastructure ferroviaire » est plus restrictive que celle de « réseau ferroviaire » telle que visée au 7° ;6° ce point n'appelle pas de commentaire;7° la notion de « réseau ferroviaire » inclut notamment, mais n'est pas limitée à la notion d'« infrastructure ferroviaire » définie au 5° ;8° ce point n'appelle pas de commentaire. Article 4 Cet article prévoit l'obligation de l'exploitant ferroviaire de réaliser des évaluations de sûreté spécifiques visant à définir des zones de sûreté ferroviaire dans le réseau ferroviaire.

Il confère également aux documents du P.S.E. une valeur confidentielle, par référence à l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitation, attestations et avis de sécurité.

Article 5 Cet article prévoit l'obligation pour l'exploitation ferroviaire de réaliser des tests de son P.S.E au moyen de l'organisation d'exercices à des intervalles appropriés n'excédant pas trois ans et, au besoin, de revoir le P.S.E. en fonction des conclusions des exercices, et à le réévaluer à tout le moins une fois tous les cinq ans.

Article 6 Cet article désigne le service d'inspection chargé du contrôle du respect des dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution par les exploitants ferroviaires du sous-secteur du transport ferroviaire.

Article 7 Cet article détermine les conditions dans lesquelles les inspecteurs du service visé à l'article 6 mènent leurs inspections.

Article 8 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 9 Cet article n'appelle pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

AVIS 58.680/4 DU 11 JANVIER 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DES ARTICLES 13, 24 ET 25 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer RELATIVE A LA SECURITE ET LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES NATIONALES ET EUROPEENNES POUR LE SECTEUR DU TRANSPORT, SOUS-SECTEUR DU TRANSPORT FERROVIAIRE' Le 15 décembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Mobilité à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques nationales et européennes pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 janvier 2016.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Marianne Dony, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 janvier 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Conformément à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', le projet examiné a été soumis à la procédure d'association des gouvernements de région.

Dans le cadre de cette procédure, le Gouvernement flamand a formulé le 16 octobre 2015 un avis négatif sur le projet. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a, pour sa part, formulé le 10 décembre 2015 un avis positif conditionnel.

Pour que cette formalité préalable puisse être considérée comme valablement accomplie, il convient que le Gouvernement flamande et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soient informés des suites réservées aux observations qu'ils ont formulées. Si ces dernières entraînent la modification du texte initial, les trois gouvernements de régions doivent en être informés.

Examen du projet Intitulé L'intitulé doit être revu afin d'éviter toute erreur quant à la détermination de l'intitulé exact de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer `relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques'.

Cette observation vaut également pour l'article 1er du projet et son annexe.

Préambule 1. A l'alinéa 1er, il convient de viser également, au titre de fondement légal du projet, l'article 24, § 3, de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer. Il convient également d'y mentionner que les articles 13 et 24 de la même loi ont été modifiés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer. 2. Comme il n'est pas d'usage de motiver en la forme les arrêtés réglementaires, les alinéas 6 à 14, qui ne sont pas nécessaires pour la bonne compréhension de l'arrêté, seront omis. Le greffier, C. Gigot .

Le président, P. Liénardy.

19 FEVRIER 2016. - Arrêté royal portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, les articles 13, §§ 2, alinéa 2, et 6, alinéas 3 et 4, 24, §§ 2 et 3, modifiés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, et l'article 25, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 septembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2015;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis 58.680/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des prescriptions relatives à la protection et à la sécurité des infrastructures critiques nationales et européennes dans le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire, visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2° de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux infrastructures ferroviaires privées et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;2° aux réseaux ferroviaires qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, ou qui font usage de lignes désaffectées, non démantelées et qui font partie de l'infrastructure ferroviaire, y compris les ateliers, véhicules et personnes opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;4° aux véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire national;5° aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire belge. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques; 2° « P.S.E. » : le plan de sécurité de l'exploitant visé à l'article 13 de la loi; 3° « exploitant ferroviaire » : l'exploitant tel que défini à l'article 3, 10° de la loi, dans le sous-secteur du transport ferroviaire;4° « zone de sûreté ferroviaire » : toute zone du réseau ferroviaire tel que visé au point 7° du présent article, qui est essentielle pour la sûreté ferroviaire, et qui est déterminée par l'exploitant ferroviaire sur la base d'une évaluation de sûreté spécifique;5° « infrastructure ferroviaire » : l'infrastructure ferroviaire telle que définie à l'article 3, 32°, du Code ferroviaire;6° « service d'inspection » : la Direction qui a la politique ferroviaire dans ses compétences au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports;7° « réseau ferroviaire » : le réseau tel que défini à l'article 3, 59°, du Code ferroviaire ainsi que les points d'arrêts non gardés;8° « exercice de table » : exercice de simulation en salle basé sur des messages d'information et des ordres particuliers, commentés après chaque incident. CHAPITRE 3. - Dispositions exécutant la loi Section 1re. - Mesures de sécurité qui figurent dans le P.S.E.

Art. 4.L'exploitant ferroviaire définit des zones de sûreté ferroviaire dans le réseau ferroviaire en faisant une évaluation de sûreté spécifique. Ces zones peuvent comprendre une partie du réseau ferroviaire plus grande qu'une infrastructure désignée comme critique afin de prendre en compte des éléments du réseau ferroviaire pouvant avoir un impact sur la protection de ces infrastructures désignées comme critiques. Les évaluations de sûreté réalisées pour définir ces zones de sûreté tiennent compte des particularités des différentes parties du réseau ferroviaire ainsi que des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du réseau ferroviaire.

Le P.S.E tient compte des différentes zones de sûreté ferroviaire de l'infrastructure identifiées par l'exploitant ferroviaire.

Les documents du P.S.E. sont revêtus de la mention « diffusion restreinte » telle que visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitation, attestations et avis de sécurité. Section 2. - Fréquence des exercices et des mises à jour des P.S.E. et

modalités de la participation des services de secours et de police aux exercices organisés par l'exploitant ferroviaire

Art. 5.§ 1er. Le P.S.E est testé au moyen de l'organisation d'exercices à des intervalles appropriés n'excédant pas trois ans. § 2. Lorsque plusieurs infrastructures de l'exploitant ferroviaire ont été désignées critiques, qu'elles sont de même type et exercent une fonction identique, le P.S.E. d'une seule de ces infrastructures peut être testé endéans les intervalles visés au paragraphe 1er. § 3. Les exercices peuvent avoir lieu sous la forme d'exercices de table ou d'exercices de simulation réalistes.

Les services de secours et les services de police sont systématiquement invités à participer aux exercices. Le délai et les modalités de cette invitation sont déterminés de commun accord avec ces services.

Les exercices sont basés sur des scénarios crédibles et sont développés de manière progressive sur la base des résultats qui en découlent. § 4. L'exploitant ferroviaire informe le service d'inspection de la date et de la nature de l'exercice. Le délai et les modalités de cette information sont déterminés de commun accord avec ce service. § 5. Le service d'inspection peut sans engagement participer aux exercices comme observateur. § 6. En cas de participation des services mentionnés aux paragraphes 3, alinéa 2, et 5, l'exploitant ferroviaire organise avec eux une réunion de concertation préalable relative aux modalités de l'exercice. Le délai et les modalités de cette réunion sont déterminés de commun accord avec ces services. § 7. Le P.S.E. est, au besoin, revu en fonction des conclusions des exercices. Il est de toute façon évalué au moins une fois tous les cinq ans. § 8. L'exploitant ferroviaire rédige un rapport d'évaluation de l'exercice et en envoie une copie au service d'inspection. Section 3. - Service d'Inspection et modalités du contrôle

Art. 6.Le service d'inspection est chargé du contrôle du respect des dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution par les exploitants ferroviaires du sous-secteur du transport ferroviaire.

Les membres du service d'inspection sont dotés d'une carte de légitimation dont le modèle est fixé en annexe.

Le service d'inspection envoie à tous les exploitants ferroviaires une liste reprenant les noms et prénoms des inspecteurs compétents pour effectuer les contrôles sur les infrastructures critiques et qui sont porteurs de la carte de légitimation, visée à l'alinéa 2. Une liste actualisée est envoyée à chaque modification.

Art. 7.§ 1er. Pour accéder au site à contrôler, l'inspecteur du service d'inspection s'identifie au moyen de : 1° sa carte d'identité;2° sa carte de légitimation visée à l'article 6, alinéa 2. § 2. Après s'être identifié, l'inspecteur prend connaissance du P.S.E. et en reçoit une copie à sa demande, et a accès à toutes les informations et tous les lieux de l'infrastructure critique soumis à son contrôle, nécessaires à la réalisation de sa fonction, conformément à l'article 25, § 1er, de la loi. § 3. L'exploitant ferroviaire apporte son entière collaboration à l'inspecteur pour informer ce dernier au mieux de toutes les mesures de sûreté existantes.

L'exploitant ferroviaire met, le cas échéant, à la disposition de l'inspecteur le matériel de sécurité nécessaire de manière à ce qu'il remplisse les consignes de sécurité qui s'appliquent dans l'infrastructure à contrôler.

Sans préjudice de l'article 9 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'exploitant ferroviaire prend les mesures appropriées afin de garantir la sécurité des inspecteurs durant les inspections à réaliser. Lorsque les inspections impliquent une descente dans les voies ou dans le gabarit libre des voies, ces mesures peuvent comprendre l'interdiction des circulations ferroviaires vers une ou plusieurs voies.

Le service d'inspection et l'exploitant ferroviaire concluent un protocole ayant pour objet la sécurité des inspecteurs durant les inspections à réaliser dans les installations de l'exploitant ferroviaire, tel que prévu à l'article 9 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Le protocole prévoit en particulier les mesures à prendre dans l'éventualité d'une descente des inspecteurs dans les voies ferrées ou dans le gabarit libre des voies. § 4. Le service d'inspection est chargé de contrôler : 1° si le P.S.E répond au contenu minimal imposé par et en vertu de la loi; 2° si les mesures internes de sécurité prévues dans le P.S.E. sont effectivement mises en oeuvre; 3° si des exercices sont organisés dans les délais visés à l'article 5, § 1er;4° si l'exploitant ferroviaire dispose d'un point de contact pour la sécurité et si les données de contact communiquées au service d'inspection sont exactes;5° si l'exploitant ferroviaire respecte toute autre obligation qui lui est éventuellement imposée en vertu de la loi.

Art. 8.Après chaque inspection, l'inspecteur rédige un compte-rendu d'inspection et en transmet une copie à l'exploitant ferroviaire de l'infrastructure critique inspectée. CHAPITRE 4 - Dispositions finales

Art. 9.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

Pour la consultation du tableau, voir image

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