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Arrêté Royal du 19 février 2016
publié le 21 avril 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

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service public federal mobilite et transports
numac
2016014094
pub.
21/04/2016
prom.
19/02/2016
ELI
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19 FEVRIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis 58.076/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2014, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5° les remorques agricoles et forestières, sauf lorsqu'elles sont utilisées pour effectuer le transport pour compte d'autrui, ainsi que les engins interchangeables tractés.

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4° les personnes considérées comme personnes temporairement absentes dans le sens de l'article 18, 6°, 6bis, 8° et 9°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, utilisant en Belgique sporadiquement et pour un bref délai un véhicule qui ne porte pas une plaque d'immatriculation étrangère valable, pour autant qu'une exemption des droits d'importation et de T.V.A. ou de T.V.A. seulement, leur ait été accordée pour ce véhicule; l'immatriculation temporaire est valable pour maximum un an »; 2° au paragraphe 1, le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6° les personnes physiques, ayant leur résidence principale à l'étranger et qui ne sont pas inscrites dans le registre d'attente d'une commune belge, qui ont acheté en Belgique un véhicule utilisé pendant leur séjour temporaire en Belgique, excepté pour les personnes visées au 1°, 2° ou 3° ;l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable pendant trois mois, éventuellement prolongeable de trois mois maximum pour autant que les conditions du séjour soient toujours remplies ou pendant six mois si le séjour en Belgique n'est soumis à aucune condition. »; 3° au paragraphe 1, points 10 en 11, les mots « quatre mois maximum » sont remplacés par les mots « 30 jours maximum »;4° au paragraphe 1, est ajouté un point 12 rédigé comme suit : « 12° Les personnes physiques ayant leur résidence principale à l'étranger et qui ne sont pas inscrites dans le registre d'attente d'une commune belge ou les sociétés visées à l'article 1er, 25°, b, ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans un autre Etat de l'Union Européenne, et qui ont acheté un véhicule en Belgique en vue d'exporter ce véhicule; l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable trente jours maximum »; 5° au paragraphe 1, est ajouté un point 13 rédigé comme suit : « 13° Les personnes physiques ayant leur résidence principale en Belgique et qui, durant un séjour temporaire à l'étranger, veulent exporter leur véhicule utilisé pour le voyage;l'immatriculation temporaire de leur véhicule est valable trente jours maximum et est limitée à un véhicule par an »; 6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'immatriculation temporaire, requise au § 1er, 1° à 4°, 8° et 9°, peut être prolongée chaque fois pour une durée égale ou inférieure à la durée de validité de l'immatriculation originale lorsqu'elle est faite pendant la durée de validité de l'immatriculation temporaire et lorsque les conditions, sous lesquelles l'immatriculation originale a été accordée, sont toujours remplies au moment de la demande de prolongation. Une nouvelle plaque est délivrée à chaque prolongation de l'immatriculation. »; 7° un paragraphe 3/1 est ajouté et rédigé : « § 3/1.L'immatriculation temporaire, requise au § 1, 5° à 7°, peut être prolongée pour autant que l'immatriculation originale soit accordée pour une période plus courte que la durée maximale respectivement applicable. La prolongation ne peut être accordée que pour une telle période de manière à ce que la durée maximale applicable à l'origine ne soit pas dépassée. Après l'expiration de la durée maximale, plus aucune extension ne peut avoir lieu et une immatriculation temporaire de courte durée ne peut être accordée pour le même véhicule et le même titulaire. Une nouvelle plaque est délivrée à chaque prolongation de l'immatriculation. »; 8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si la couverture d'assurance pour le véhicule ou une des conditions pour obtenir l'immatriculation temporaire vient à échéance durant la durée maximale applicable à l'immatriculation temporaire, la date d'échéance de l'immatriculation est réduite respectivement à la date ultime de validité de la couverture d'assurance du véhicule ou à l'échéance de l'une des conditions en vue d'obtenir l'immatriculation temporaire. La période de validité la plus courte détermine toujours la date d'échéance de l'immatriculation »; 9° un paragraphe 6 est ajouté et rédigé comme suit : « § 6.A l'expiration de la durée de validité de l'immatriculation temporaire requise au § 1er, 4 ° à 13°, une immatriculation temporaire de ce véhicule ne peut être à nouveau obtenue conformément à ces dispositions. ». 10° un paragraphe 7 est ajouté et rédigé comme suit : « § 7.En cas d'usage abusif de l'immatriculation temporaire visée au § 1, 10° à 13°, le titulaire de cette immatriculation se verra refuser toute nouvelle immatriculation temporaire de courte durée pour une période de cinq ans. Cette décision est signifiée à l'intéressé au moyen d'en envoi recommandé.

Toute personne dont l'immatriculation est refusée en vertu de l'alinéa précédent peut introduire un recours auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles.

Le recours doit être envoyé par recommandé dans les trente jours de la notification du refus.

Ladite direction générale entend le concerné, si celui-ci en fait la demande dans sa lettre de recours.

Le ministre ou son délégué statue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de recours ou, le cas échéant, dans les trente jours de l'audition de l'intéressé.

Le recours n'est pas suspensif. 11° Un paragraphe 8 est ajouté et rédigé comme suit : « § 8.Le véhicule inscrit sous une immatriculation temporaire prévue au § 1, 10° à 13° ne peut pas être inscrit par un autre titulaire sous une nouvelle immatriculation temporaire avant que ce véhicule ne soit d'abord immatriculé sous une plaque ordinaire avec inscription normale ». 12° Un paragraphe 9 est ajouté et rédigé comme suit : " § 9.En dérogation avec les paragraphes précédents, l'immatriculation temporaire de courte durée peut toujours être octroyée ou prolongée pour la durée pour laquelle une exemption de droits d'importation et de T.V.A. ou de T.V.A. uniquement a été accordée pour le véhicule .

Art. 3.A l'article 16, § 4, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : En dérogation au premier alinéa, la distribution, pour les catégories de personnes visées à l'article 5, § 1, 4° à 9° y compris, s'effectue à l'adresse de livraison en Belgique. Pour les catégories de personnes visées à l'article 5, § 1, 10° à 13° y compris, la distribution s'effectue à l'adresse spécifiée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Art. 4.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « A l'exception de l'immatriculation temporaire, la Direction Immatriculation Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre un duplicata du certificat d'immatriculation en remplacement d'un exemplaire usé, devenu illisible ou endommagé, si ce dernier était encore valable et répondait aux dispositions prises en exécution de l'article 18 au moment de la demande de remplacement. Dans le cas d'une immatriculation temporaire, il y a lieu d'effectuer une réimmatriculation. »; 2° au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En cas de perte ou vol d'un certificat d'immatriculation qui a été délivré pour une immatriculation temporaire ou en cas de perte ou vol des deux parties du certificat d'immatriculation en plusieurs parties, une réimmatriculation est demandée sur base de la même attestation que celle visée à l'article 32, § 1er.En cas d'immatriculation temporaire, la durée de validité est égale à la durée de validité restante du certificat d'immatriculation perdu ou volé. ».

Art. 5.A l'article 20, § 1 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions du point 3 sont remplacées par ce qui suit : « 3° une marque d'immatriculation temporaire de courte durée, pour les personnes mentionnées à l'article 5, § 1er, 4° à 9° et appelée ci-après marque d'immatriculation transit pour les titulaires d'une immatriculation transit, et une marque d'immatriculation provisoire pour les titulaires d'une immatriculation provisoire;»; 2° les dispositions suivantes sont insérées sous le point 3° /1 : « 3° /1 une marque d'immatriculation temporaire de courte durée, pour les personnes mentionnées à l'article 5, § 1, 10° à 13° et appelée ci-après marque d'immatriculation d'exportation transit pour les titulaires d'une immatriculation transit, et une marque d'immatriculation d'exportation provisoire pour les titulaires d'une immatriculation provisoire, ».

Art. 6.L'article 22, § 1 est complété par la phrase suivante : « Pour les marques d'immatriculation temporaire de courte durée, elle délivre aussi une reproduction de la marque d'immatriculation ».

Art. 7.A l'article 24, § 1 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La Direction Immatriculation Véhicules auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports délivre un duplicata en remplacement d'une marque d'immatriculation usée, endommagée, ou devenue illisible.

Si cette marque d'immatriculation ne satisfait toutefois pas aux dispositions prises en exécution de l'article 21 ou si cela concerne une marque d'immatriculation temporaire, le véhicule est réimmatriculé. En cas d'immatriculation temporaire, la durée de validité est égale à la durée de validité restante de l'immatriculation originale. ».

Art. 8.Le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur et la Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT

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