Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 février 2016
publié le 17 mars 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200882
pub.
17/03/2016
prom.
19/02/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEVRIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Accord national 2015-2016 (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130423/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue dans le respect de la loi instaurant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour les années 2015 et 2016.

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires A partir du 1er janvier 2016, tous les salaires bruts minimums sectoriels et effectifs sont augmentés de 0,5 p.c..

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 29 septembre 2011, enregistrée sous le numéro 106443/CO/112 et rendue obligatoire le 3 août 2012 (Moniteur belge du 9 novembre 2012), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5.Fonds social § 1er. A partir du 1er juillet 2015, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont portées à 12,00 EUR par allocation de chômage et à 6,00 EUR par demi-allocation de chômage. § 2. Les parties s'engagent à élaborer, pour le 30 novembre 2015, une série de mesures au sein du fonds de sécurité d'existence : - Prévoir des incitants aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs pour l'entrée et la formation des jeunes; - Promouvoir le travail acceptable pour les travailleurs âgés, entre autres par le biais du principe du parrainage; - Prévoir un incitant pour les travailleurs (âgés) licenciés.

Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014, relative aux statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 122105/CO/112 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 6 mai 2015), et modifiée par : - la convention collective de travail du 25 septembre 2014, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123946/CO/112; - et de nouveau par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128153/CO/112, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2015 et ce pour une durée indéterminée. § 3. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différencié de l'ONSS est utilisée par laquelle la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence.

A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de base pour le fonds social est donc fixée à 2,25 p.c. des salaires brut non-plafonnés des ouvriers.

Remarque La convention collective de travail relative à la cotisation de base au fonds social du 29 avril 2014, enregistrée sous le numéro 122106/CO/112 et rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 13 février 2015), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour un durée indéterminée.

La convention collective de travail du 29 avril 2014, relative aux statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 122105/CO/112 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 6 mai 2015), et modifiée par : - la convention collective de travail du 25 septembre 2014, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123946/CO/112; - et de nouveau par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128153/CO/112, prévoira à partir du 1er janvier 2016 une perception différenciée des cotisations et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2016, la cotisation de 1,7 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers pour le régime de pension sectoriel est portée à 1,8 p.c..

Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social, enregistrée sous le numéro 122116/CO/112 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 17 juin 2015), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 7.Congé de carrière A partir du 1er janvier 2016 le droit au congé de carrière de l'ouvrier est amélioré comme suit : - droit à 1 jour de congé supplémentaire par an à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 55 ans; - droit à un 2ème jour de congé supplémentaire par an à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 58 ans; - droit à un 3ème jour de congé supplémentaire par an à partir de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 60 ans.

Remarque La convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative au congé de carrière, enregistrée sous le numéro 106444/CO/112 et rendue obligatoire le 27 décembre 2012 (Moniteur belge du 26 février 2013) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 8.Fin d'un contrat de travail pour force majeure médicale ou lors de licenciements individuels à partir de 55 ans Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail pour force majeure médicale ou lors de licenciements individuels à partir de 55 ans, les parties recommandent à l'employeur de signaler, dès le début de la procédure, à l'ouvrier concerné qu'il peut se faire assister d'un délégué syndical et/ou d'un secrétaire syndical.

Remarque La convention collective de travail du 4 juillet 2001 relative à la reconnaissance de la fonction représentative, enregistrée sous le numéro 60029/CO/112 et rendue obligatoire le 10 juillet 2003 (Moniteur belge du 18 septembre 2003) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Formation

Art. 9.Procédure des plans de formation La procédure relative aux plans de formation d'entreprise, telle que reprise à l'article 10, § 2 de la convention collective de travail du 29 avril 2014, est prolongée à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée.

Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la formation, enregistrée sous le numéro 122113/CO/112, rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 13 février 2015), modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée sous le numéro 128152/CO/112, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 10.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 11.Organisation du travail Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

La possibilité de déroger dans les limites du cadre légal aux 91 heures supplémentaires susmentionnées (maximum 130 heures supplémentaires), peut uniquement se faire par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise.

Remarque La convention collective de travail du 28 mars 2014 relative à l'organisation du travail, enregistrée sous le numéro 121126/CO/112 et rendue obligatoire le 19 septembre 2014 (Moniteur belge du 28 novembre 2014) est prorogée du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 juin 2017.

Art. 12.Flexibilité Le système de flexibilité en période de pointe et pour surcroît extraordinaire de travail, tel que repris dans la convention collective de travail du 8 juillet 2003, est de nouveau instauré, sous la même forme, à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

Remarque La convention collective de travail du 8 juillet 2003, enregistrée sous le numéro 67858/CO/112 et rendue obligatoire le 5 juillet 2004 (Moniteur belge du 3 septembre 2004), est de nouveau instaurée, sous la même forme, à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 30 juin 2017 inclus. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 13.Développement fonds de carrière Le fonds sectoriel de formation, soit Educam, doit jouer un rôle dans le développement d'un trajet de carrière pour les ouvriers.

Pour le 31 décembre 2015 les partenaires sociaux conviendront, dans le respect des dispositifs et des décrets régionaux en matière de reconversion professionnelle, des dispositions quant au rôle que pourrait jouer Educam dans l'offre d'outplacement (à court terme vérifier avec quels partenaires externes il y aurait lieu de prendre des accords). A plus long terme, voir dans quelle mesure Educam peut jouer un rôle plus actif dans l'offre d'outplacement et ce dans le cadre des réserves financières existantes.

Art. 14.Les parties s'engagent à poursuivre les travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de salaire des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises. CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière

Art. 15.Crédit-temps et diminution de la carrière En exécution de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2015-2016.

Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, enregistrée sous le numéro 122114/CO/112 et rendue obligatoire le 8 janvier 2015 (Moniteur belge du 13 février 2015) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015.

Art. 16.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 115 et 116 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 40 ans de carrière.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 40 ans de carrière sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 2. La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd, sera remplacée à partir du 1er janvier 2015 par une convention collective de travail octroyant le droit au complément d'entreprise aux ouvriers ayant 58 ans ou plus au terme de leur contrat de travail et une carrière de minimum 35 ans tout en ayant exercé un métier lourd. Dans cette même convention collective de travail l'âge est fixé à 58 ans pour la période 2015-2016 en application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 113 du Conseil national du travail du 27 avril 2015.

Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd, enregistrée sous le numéro 122108/CO/112 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015), sera remplacée à partir du 1er janvier 2015. § 3. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans et 33 ans de carrière, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit, sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 4. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail numéros 111 et 112 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, un régime de chômage avec complément d'entreprise est instauré, pour la période 2015-2016, pour les ouvriers à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. § 5. Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, tels que repris aux § 1er à § 4 du présent article, est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 122105/CO/112 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 6 mai 2015), modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2014, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123946/CO/112 et de nouveau par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128153/CO/112, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016. § 6. Le paiement de l'indemnité complémentaire pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 40 ans de carrière est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 relative aux statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 122105/CO/112 et rendue obligatoire le 10 avril 2015 (Moniteur belge du 6 mai 2015), et modifiée par : - la convention collective de travail du 25 septembre 2014, enregistrée le 22 octobre 2014 sous le numéro 123946/CO/112; - et de nouveau par la convention collective de travail du 24 juin 2015, enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128153/CO/112, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017. CHAPITRE IX. - Participation et concertation

Art. 17.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 18 de l'accord national 2013-2014 (n° 120928/CO/112) sont prorogées pour la durée de l'accord national 2015-2016.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable et, dans ce cas, l'employeur devra verser une indemnité au délégué correspondant à 17 semaines de rémunération. CHAPITRE X. - Adaptations techniques

Art. 18.Sécurité d'emploi Lorsque l'employeur a l'intention de procéder à un licenciement collectif, il doit obligatoirement en informer la commission paritaire.

Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la sécurité d'emploi, enregistrée sous le numéro 104824/CO/112 et rendue obligatoire le 1er décembre 2011 (Moniteur belge du 19 janvier 2012, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 19.Petit chômage En cas de mariage de l'ouvrier ou de la signature et du dépôt officiel d'un contrat de cohabitation, l'ouvrier a droit à 3 jours de petit chômage, qu'il peut choisir librement pendant la semaine au cours de laquelle se situe l'événement ou la semaine qui suit.

Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée sous le numéro 104818/CO/112 et déclarée obligatoire le 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 21 février 2013), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2016 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE XI. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 20.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 21.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à l'accord national 2015-2016 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^