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Arrêté Royal du 19 janvier 2000
publié le 26 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et en ce qui concerne le personnel non roulant des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012035
pub.
26/02/2000
prom.
19/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/19/2000012035/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et en ce qui concerne le personnel non roulant des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord pour l'emploi dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et en ce qui concerne le personnel non roulant des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Accord pour l'emploi dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et en ce qui concerne le personnel non roulant des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers (Convention enrégistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44246/COB/140.09, approuvée le 30 juin 1997 par le Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 (*) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers.

Elle s'applique également au personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers. § 2. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. § 4. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application des conventions collectives de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est à égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 5. Par "personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les ouvriers occupés dans les magasins ou sur les quais de ces entreprises. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE III. - Marge maximale pour l'évolution du coût salarial

Art. 3.Nonobstant le fait que le sous-secteur soit en structuration et l'absence de règles sectorielles en matière d'indexation des rémunérations en ce qui concerne les entreprises appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers, les parties conviennent de déterminer la marge maximale en tenant compte de la durée du travail et du régime d'indexation des salaires applicables dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

En conséquence, les parties estiment la marge d'évolution du coût salarial, hors index, à 2 p.c.

Cette marge sera utilisée pour augmenter les salaires horaires en moyenne de 2 p.c.

Une convention collective de travail sera conclue avant le 30 juin 1997.

Cette convention portera sur les éléments suivants : - fixation d'une classification provisoire des fonctions dans le sous-secteur régi par la présente convention; - fixation de salaires horaires minima; - fixation d'une durée de travail maximale de 40 heures par semaine; - fixation d'un régime d'indexation des salaires identique à celui applicable dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers; - fixation de règles générales en matière de conditions de travail; - les principes relatifs à la procédure de détermination d'une classification définitive des fonctions. CHAPITRE IV. - Mesures pour l'emploi Section Ire. - Durée du travail

Art. 4.Les parties conviennent de ne pas retenir une réduction du temps de travail comme mesure générale. Section II. - Travail à temps partiel volontaire

Art. 5.La convention collective de travail qui sera conclue avant le 30 juin 1997 et relative au travail à temps partiel réglera les modalités d'application de cette forme de travail.

Art. 6.La convention visée à l'article 5 prévoira : - le temps de travail de l'ouvrier occupé à temps partiel peut être calculé sur base annuelle; - l'employeur a une obligation de remplacement dès que l'équivalent d'un horaire à temps plein doit être compensé.; - le travail à temps partiel fera l'objet d'un régime spécifique pour les petites et moyennes entreprises.

La convention recommandera aux employeurs de procéder au remplacement de tous les ouvriers qui demandent à bénéficier de la convention relative au droit au travail à mi-temps. Section III. - Prépension à mi-temps

Art. 7.La prépension à mi-temps peut être obtenue à partir de 57 ans moyennant l'accord de l'employeur.

Art. 8.La convention collective de travail à conclure avant le 30 juin 1997 et relative à la prépension à mi-temps mettra en oeuvre ce système dont le coût devra être supporté par l'employeur. Section IV. - Formation pendant les heures de travail

Art. 9.Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs reconnaissent que la formation professionnelle constitue un élément indispensable pour faire face à la concurrence.

Art. 10.La convention collective de travail relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail qui sera conclue avant le 30 juin 1997 constituera une première exécution de l'article 9.

Le principe retenu devra trouver une application complète dès le début de l'année scolaire 1997-1998. Section V. - Mise en oeuvre de l'apprentissage industriel

Art. 11.Les parties signataires reconnaissent que l'apprentissage industriel régi par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est susceptible de constituer un moyen de formation efficace pour les jeunes.

Elles s'engagent à mener à bien les négociations devant permettre les premières expériences d'apprentissage industriel dès la rentrée scolaire 1997-1998.

Art. 12.Dans les limites des possibilités financières, des moyens seront libérés au niveau du fonds social afin d'accorder des stimulants financiers tant aux employeurs qu'aux apprentis.

Art. 13.Une cellule d'accompagnement des employeurs et des apprentis sera constituée. Section VI. - Horaires flexibles

Art. 14.Les parties conviennent de conclure avant le 30 juin 1997 une convention collective de travail relative aux horaires flexibles.

Dans la mesure où il s'agit de la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail au sens de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 conclue au sein du Conseil national du travail en date du 2 juin 1987, la convention visée à l'alinéa 1er du présent article, la convention prendra comme base la convention conclue le 9 décembre 1988 relative au personnel non roulant des entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers.

Art. 15.Les parties examineront également favorablement la proposition de flexibilité introduite par les organisations syndicales.

Art. 16.Les parties attirent l'attention sur l'avis émis par la commission paritaire en date du 15 mai 1997 au sujet d'une modification de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 1989 relatif à la durée du travail du personnel non roulant occupé dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport.

La modification proposée poursuit deux objectifs : - l'extension du champ d'application en faveur des entreprises de manutention de choses pour compte de tiers; - l'uniformisation des termes utilisés dans les conventions collectives de travail et dans les arrêtés réglementaires.

Art. 17.Les parties conviennent que les négociations relatives à l'introduction des nouveaux régimes de travail au sens de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer peuvent dès la signature de la présente convention être menées au niveau de l'entreprise.

Art. 18.Dans le cadre des négociations visées à l'article 14, les parties conviennent d'examiner la possibilité de prévoir que la durée du travail doit être respectée sur base annuelle. CHAPITRE V. - Travail intérimaire

Art. 19.Le travail intérimaire ne peut être utilisé que dans les limites fixées par la législation.

Art. 20.Dans le cadre des négociations à terminer pour le 30 juin 1997, les parties examineront la possibilité de prévoir une cotisation en faveur du fonds social à charge des utilisateurs de travailleurs intérimaires. CHAPITRE VI. - Evaluation des mesures

Art. 21.L'exécution de la présente convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation au sein du comité restreint institué par la convention collective de travail du 2 décembre 1996 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 22.L'évaluation aura lieu dans le courant du mois de janvier 1998 et le 1er octobre 1998.

Art. 23.A la demande d'une des organisations siégeant au sein du comité restreint, l'évaluation peut également avoir lieu à un autre moment.

Art. 24.Les employeurs sont tenus de collaborer avec le comité restreint en lui fournissant les informations que ce comité juge utiles pour l'exercice de sa mission.

Cette obligation ne porte pas préjudice aux compétences du conseil d'entreprise. CHAPITRE VII. - Durée de validité Art.25. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme L. ONKELINX _______ Note (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

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