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Arrêté Royal du 19 janvier 2000
publié le 26 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012036
pub.
26/02/2000
prom.
19/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/19/2000012036/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 31 janvier 1996 Paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 5 mars 1996 sous le numéro 40989/CO/140.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : 1° employeurs des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, ressortissant à la Commission paritaire du transport;2° ouvriers et ouvrières liés par un contrat de travail à durée indéterminée, aux employeurs visés au 1°.

Art. 2.Il est octroyé le paiement du début d'un treizième mois aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, 2°.

Pour 1995 et 1996, le montant de ce paiement est fixé à 140 fois le salaire horaire réellement payé du mois de décembre de l'année en cours, divisé par douze et multiplié par le nombre de mois de prestations au cours de l'année considérée. 1) les ouvriers et ouvrières qui ont obtenu la prépension ou qui sont pensionnés au cours de l'année 1995 ou 1996;2) les ayants droit des ouvriers et ouvrières décédés en 1995 ou 1996;3) les ouvriers et ouvrières qui ont été licenciés pour tout autre motif que celui mentionné au 2) de l'article 5.

Art. 5.N'ont pas droit au paiement de cet avantage, les ouvriers et ouvrières : 1) qui ont quitté volontairement l'entreprise;2) qui ont été licenciés en 1995 ou 1996 sans préavis et ce pour motif grave;3) qui, malades pendant plus de six mois, ont bénéficié de la totalité des indemnités que le "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" a prévu pour une même affection.

Art. 6.L'octroi d'un treizième mois ou début de treizième mois plus avantageux que celui fixé par la présente convention collective de travail reste maintenu mais ne peut faire double emploi avec les montants dus en application de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail concerne exclusivement les années 1995 et 1996 et le paiement du début d'un treizième mois s'y rapportant.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et se termine le 31 décembre 1996.

Elle est applicable au paiement du début d'un treizième mois 1995 et 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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