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Arrêté Royal du 19 janvier 2000
publié le 18 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012037
pub.
18/03/2000
prom.
19/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/19/2000012037/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997, notamment l'article 5, A, point 3 et B, points 4 et 5;

Vu la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à l'"indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1998;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998.

Arrêté royal du 9 mars 1998, Moniteur belge du 3 avril 1998.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 février 1998 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (Convention enregistrée le 3 avril 1998 sous le numéro 47679/CO/130) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et confectionnant des journaux quotidiens ou, dans le cas d'entreprises avec un département labeur, aux départements de ces entreprises confectionnant des journaux quotidiens et, d'autre part, à tous les travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) de ces départements, dont les fonctions sont reprises à l'énumération et à la classification des fonctions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (enregistrée sous le n° 42115/CO/130).

Barème national des salaires hebdomadaires

Art. 2.L'article 5, A, point 3 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.A. 3. Les salaires barémiques définis au présent article sont fixés en regard à l'indice des prix à la consommation et correspondent à la tranche de stabilisation 98,81 - 100,79 - 102,80 établie conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1998 = 100) à l'"indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1998. ».

Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Conformément à la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998 précitée, conclue au sein du Conseil national du travail, l'article 5, B, points 4 et 5 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 précitée, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.B. 4. Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les centièmes des chiffres sont arrondis au chiffre supérieur ou restent inchangés selon que ce millième atteint ou non 50 p.c. de ce millième. 5. Lorsque la formulation de l'index, prévue par l'arrêté royal du 9 mars 1998 rendant obligatoire la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998, conclue au sein du Conseil national du travail relative à la technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à l'"indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail, est modifiée par le Ministère des Affaires économiques, les chiffres de référence de l'index du présent chapitre sont à remettre en concordance par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. En cas d'intervention du législateur, ou en cas de prise de position par le Conseil national du travail, ou par tout autre organe paritaire intervenant sur le plan général national, ou en cas d'intervention d'un accord interprofessionnel paritaire en matière de liaison de salaires à l'index en général, la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux se réunira pour examiner la mise en concordance du présent chapitre avec lesdites interventions. ».

Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu que les dispositions de l'article XV - Durée de la convention - de la convention collective du 25 octobre 1995 précitée s'appliquent à la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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