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Arrêté Royal du 19 janvier 2004
publié le 16 février 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999 créant le Fonds belge de Survie

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2004015020
pub.
16/02/2004
prom.
19/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/19/2004015020/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de Survie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge, notamment l'article 5;

Vu la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de Survie, notamment les articles 4, 7 et 11;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de Survie, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 septembre 2003;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, donné le 24 octobre 2003;

Vu l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 24 octobre 2003;

Vu l'avis 36.125/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de Survie, est modifié comme suit : «

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention financière du Fonds, les projets devront s'inscrire dans des programmes qui en constitueront le cadre stratégique d'exécution.

Les programmes et les projets des partenaires, soumis à l'approbation du Ministre, seront présentés conformément aux schémas repris en annexes 1re et 2 qui font parties intégrantes du présent arrêté.

Les partenaires visés à l'article 6, 5°, de la loi, sont répartis en trois catégories : 1° les organisations internationales de développement ayant un apport stratégique significatif dans les domaines d'intervention du Fonds tels que définis par l'article 5 de la loi;2° les organisations non-gouvernementales belges de coopération au développement agréées;3° les autorités nationales ou locales ainsi que les organisations non-gouvernementales locales des pays bénéficiaires. Des délais devront être respectés tant par les partenaires pour la présentation des programmes et des projets que par le Ministre pour l'examen de ceux-ci : 1° le programme et la planification des projets devront être introduits avant le 15 décembre de l'année qui précède celle de leur exécution;2° à l'exception des projets présentés par les autorités nationales ou locales des pays bénéficiaires, les dossiers techniques des projets soumis pour leur cofinancement sur le budget de l'année en cours, devront être présentés au plus tard le 31 mars de l'année;3° un premier avis quant à la recevabilité des programmes et des projets, sera communiqué au partenaire dans un délai de trois mois à compter de leur présentation.»

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2000 portant exécution de la loi du 9 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/02/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999015050 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi créant le Fonds belge de survie fermer créant le Fonds belge de Survie, est modifié comme suit : «

Art. 3.Le groupe de travail visé à l'article 7 de la loi sera composé comme suit : 1° autant de membres de la Chambre des représentants qu'il y a de groupes représentés à la Conférence des présidents;chaque membre a un suppléant; outre un président du groupe de travail, un vice-président est également élu parmi les représentants parlementaires; 2° un représentant de chacune des quatre organisations internationales partenaires suivantes : le « Fonds international de Développement agricole » (FIDA), le « Fonds des Nations unies pour l'anfance » (UNICEF), le « Fonds d'équipement des Nations Unies » (FENU) et « l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture » (FAO);3° deux représentants désignés par chacune des deux fédérations belges d'organisations non-gouvernementales : la « Vlaamse federatie van NGO's voor Ontwikkelingssamenwerking » (COPROGRAM) et la de « Fédération francophone et germanophone des Associations de Coopération au Développement » (ACODEV);4° trois représentants de la Direction générale de la Coopération au Développement (DGCD), désignés par le Ministre. Le groupe de travail se réunira au moins une fois par an, avant le 30 juin.

La Direction générale de la Coopération au Développement (DGCD) assurera le secrétariat du groupe de travail. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, M. VERWILGHEN

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