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Arrêté Royal du 19 juillet 2001
publié le 24 août 2001

Arrêté royal relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central

source
ministere de la justice
numac
2001009579
pub.
24/08/2001
prom.
19/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/19/2001009579/moniteur
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19 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central prévoit à l'article 3 que des autorités administratives peuvent avoir accès aux renseignements enregistrés dans le Casier judiciaire central afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives.

La loi précitée précise à l'article 8 que cet accès ne peut se faire que dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi.

Le présent arrêté a pour objet d'exécuter l'article 8 de la loi en accordant cette autorisation à certaines administrations.

Le commentaire de l'article 8 de la loi énonce que le Casier judiciaire central est une banque de données accessible à certaines administrations qui ont à appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives.

Les autorités administratives visées à l'article 8 de la loi sont une des quatre catégories de destinataires des informations enregistrées au sein du Casier judiciaire central, les trois autres étant les autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale (qui peuvent comprendre par ailleurs certaines administrations, comme l'Administration pénitentiaire), les particuliers lorsqu'ils devront produire un extrait de casier judiciaire, et les autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales.

A des demandes d'accès au Casier judiciaire central par des administrations publiques, il doit parfois être répondu en invoquant l'existence de l'article 10 de la loi relative au Casier judiciaire central. En effet, lorsqu'il s'agit d'un accès à une activité réglementée, c'est le particulier lui-même qui doit fournir un extrait à l'administration qui doit avoir connaissance de ses antécédents judiciaires. L'article 10 de la loi ne fait pas de distinction selon que l'extrait est destiné à un destinataire du secteur privé ou du secteur public.

Afin de concilier d'une part la nécessité d'une information adéquate des destinataires des informations enregistrées au sein du Casier judiciaire central et, d'autre part, le reclassement social des personnes condamnées à des peines légères, la loi a prévu un système d'effacement des condamnations valable dans tous les cas de délivrance des informations et de mention - ou non-mention - d'informations en fonction de la qualité du destinataire des informations et de l'utilisation qui sera faite de ces informations.

La Commission de la protection de la vie privée a estimé, dans son avis rendu sur une première version du présent projet d'arrêté, que sur base de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la protection de la vie privée, il fallait limiter les informations transmises et que seules les données pertinentes devaient être communiquées aux administrations publiques autorisées à accéder aux informations du Casier judiciaire central.

Ce souhait est rencontré dans le présent arrêté. C'est ainsi qu'après application de l'article 17 de la loi qui prévoit l'effacement des condamnations à des peines de police, et de l'article 8 qui vise l'accès des administrations publiques au Casier judiciaire central, seules les décisions pertinentes pour l'administration autorisée par le présent arrêté lui seront communiquées. Cette limitation aux données pertinentes se fait sur base de la législation constituant, pour chaque administration autorisée, le fondement de l'accès au Casier judiciaire central.

Commentaire des articles.

Le présent arrêté est composé de deux parties : - le chapitre Ier reprend les dispositions générales qui s'appliquent à chaque disposition du chapitre II (articles 1er à 6); - le chapitre II reprend les dispositions désignant précisément les administrations publiques autorisées à accéder au Casier judiciaire central (articles 7 et suivants).

Dans l'article premier, la référence à l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central servant de base au présent arrêté est énoncée.

Il est en effet précisé que les administrations ont accès aux informations dans les conditions prévues par l'article 594 du Code d'instruction criminelle et par le présent arrêté.

L'article 2 est une mesure destinée à limiter la portée des informations obtenues et à assurer le caractère de confidentialité de ces informations. Il rappelle le principe selon lequel les informations obtenues du Casier judiciaire central ne peuvent être utilisées que dans le respect des finalités en vue desquelles elles ont été communiquées. Pour le surplus, il confirme la règle selon laquelle ces informations ne peuvent être communiquées à des tiers non habilités à en prendre connaissance.

Ne doivent toutefois pas être considérés comme des tiers au regard de cette interdiction : - les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations, ou leurs représentants légaux; - les autorités et services qui ont eux-mêmes reçu une autorisation d'accès aux informations du Casier judiciaire central, dans le cadre des relations qu'ils pourraient entretenir entre eux concernant un même dossier.

L'article 3 prévoit que les désignations nominatives et écrites de membres du personnel au sein des administrations autorisées à accéder au Casier judiciaire central (prévues aux dispositions du chapitre II) doivent être limitées au maximum ("... que dans la mesure nécessaire à l'exécution des dispositions légales et réglementaires qui requièrent la connaissance des antécédents judiciaires. »).

L'article 4 impose l'obligation d'adresser annuellement la liste des personnes déléguées à la Commission de la protection de la vie privée, en reprenant pour chaque personne, son grade et sa fonction.

Outre ces dispositions tendant principalement à assurer le caractère restrictif de l'accès au Casier judiciaire central en raison de l'importance qui doit être attribuée au respect du principe de protection de la vie privée dans ce domaine, il faut rappeler que la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central et son arrêté d'exécution prévoient, à ce propos, de multiples mesures de sécurité.

L'article 5 prévoit que les infractions ou les catégories d'infractions auxquelles il est fait référence dans le chapitre II de l'arrêté sont celles qui sont issues de la nomenclature utilisée par le service du Casier judiciaire central. Cette nomenclature est reprise en annexe des statistiques de condamnations, suspensions et internements publiées par le Ministère de la Justice.

Conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, l'article 6 est destiné à assurer le caractère restrictif des données transmises aux administrations publiques.

Le chapitre II du présent arrêté vise précisément les administrations autorisées à avoir accès au Casier judiciaire central.

Les finalités pour lesquelles les différentes administrations ont accès au Casier sont précisées pour chaque administration ou même chaque service, par référence aux dispositions légales fondant l'accès au Casier judiciaire central.

Le fait de préciser les finalités pour chaque service est évidemment destiné à limiter les cas dans lesquels les consultations du Casier sont autorisées.

L'arrêté portant exécution de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer prévoit un système d'enregistrement des consultations du Casier judiciaire. Toute consultation doit en effet, au regard de l'article 8 de la loi, avoir une base légale. L'enregistrement porte sur l'identité de l'auteur de la consultation, sur l'identité de la personne ayant fait l'objet de la consultation, sur la base légale qui constitue le fondement de la consultation, et sur le motif de la consultation.

Il est dès lors toujours possible de vérifier a posteriori le bien-fondé d'une consultation.

Cet arrêté portant exécution de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer rencontre dès lors le souhait que la Commission de la protection de la vie privée avait émis à l'égard du présent projet, à savoir prévoir une disposition qui obligerait le fonctionnaire de l'administration publique à préciser, pour chaque demande, la disposition légale justifiant sa demande d'accès.

Les finalités pouvant différer selon des services faisant partie d'une même administration, plusieurs articles peuvent donc viser une même administration.

La solution consistant à regrouper les différentes administrations au sein d'un seul article a été écartée dans la mesure où l'on aurait eu une énumération longue des administrations autorisées à accéder au Casier judiciaire central (énumération qui devrait par ailleurs s'allonger dans le futur).

Le fait de prévoir un article pour chaque administration ou service permet une plus grande souplesse au niveau des modalités d'accès qui pourraient être modifiées par la suite.

Le principe de désignation de membres du personnel par le fonctionnaire dirigeant est semblable pour toutes les administrations.

Ce système de délégations, qui ne peuvent avoir lieu que dans la mesure nécessaire à l'exécution des dispositions légales et réglementaires fondant l'accès au Casier, qui sont limitées à des personnes revêtues d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat, qui sont nominatives, écrites, et rapportées annuellement à la Commission de la protection de la vie privée, semble être le plus approprié pour atteindre l'équilibre entre la recherche de l'intérêt général (les données doivent parvenir au destinataire adéquat) et le respect de la protection de la vie privée (il s'agit de données sensibles auxquelles quiconque ne peut avoir accès).

Quant aux principes ayant guidé les autorisations proposées, il a été tenu compte du prescrit des articles 3, 8 et 10 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central : - l'article 3 énonce que "la finalité du Casier judiciaire est la communication des renseignements qui y sont enregistrés (...) 2° aux autorités administratives afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives"; - l'article 8 pose la condition de l'accès, à savoir "une fin déterminée par ou en vertu de la loi"; - l'article 10 prévoit le cas où le passé judiciaire d'une personne doit être connu lorsque cette personne veut accéder à une activité dont les conditions d'accès ou d'exercice sont réglementées par des dispositions légales ou réglementaires. C'est dès lors à cette personne qu'il revient de produire elle-même l'extrait de casier auprès de l'administration qui le lui demande.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

19 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code d'instruction criminelle, notamment les articles 589, 594 et 602 insérés par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l' égard des traitements de données à caractère personnel trouve à s'appliquer;

Considérant que les articles 6, 7, 9 et 10 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant exécution de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central, trouvent à s'appliquer;

Vu les avis de la Commission de la protection de la vie privée du 25 septembre 1998, du 12 juillet 1999 et du 28 juin 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 30.089/2, donné le 8 novembre 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Les administrations publiques visées au chapitre II ont accès aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central, selon les modalités prévues par l'article 594 du Code d'instruction criminelle, par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant exécution de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central et par le présent arrêté.

Art. 2.Les informations obtenues en application des articles 7 et suivants ne peuvent être utilisées qu'en vue de l'accomplissement des missions définies par ou en vertu de la loi visées auxdits articles.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de ces articles : 1° les personnes auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités et les services habilités à accéder aux informations du Casier judiciaire central judiciaire central, désignés par ou en vertu de la loi, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent entre eux.

Art. 3.Les délégations et désignations de personnes, prévues aux articles 7 et suivants, ne peuvent avoir lieu que dans la mesure nécessaire à l'exécution des dispositions légales et réglementaires qui requièrent la connaissance des antécédents judiciaires.

Art. 4.La liste des personnes déléguées ou désignées sur base des articles 7 et suivants, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Il est fait mention pour chaque personne, de son grade et de sa fonction.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles elles ont accès.

Art. 5.Lorsqu'il est fait référence, dans les articles suivants, à des infractions déterminées ou à des catégories d'infractions dont les administrations publiques peuvent uniquement avoir connaissance, ces infractions ou catégories d'infractions sont celles visées dans la nomenclature des infractions utilisée par le Casier judiciaire central.

Art. 6.Le conseiller en sécurité visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant exécution de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central, prend les mesures techniques nécessaires en vue d'assurer la limitation des informations dont les administrations publiques peuvent uniquement avoir connaissance. CHAPITRE II. - Administrations autorisées à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central

Art. 7.Dans le cadre de l'application des articles 16 et 27, § 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, de l'article 87, § 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, et de l'article 1er, § 3, 2° et 3° de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant le Bureau de sélection de l'Administration fédérale;2° les membres du personnel du Bureau de sélection de l'Administration fédérale que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu' ils occupent et pour autant qu' ils soient revêtus d' un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 8.Dans le cadre de l'application de l'article 1er du règlement d'ordre de la Chambre de Recours interdépartementale visée à l'article 82, 2° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le ministre dont relève l'appelant;2° le membre du personnel du ministère dont relève l'appelant, que le ministre désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'il occupe et pour autant qu'il soit revêtu d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 9.Dans le cadre de l' application de l'article 21, § 4, du Code de la nationalité belge, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant le service des Naturalisations de la Chambre des représentants;2° les membres du personnel du service des Naturalisations que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu' ils occupent et pour autant qu' ils soient revêtus d' un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction au Livre II du Code pénal ou en matière d'ordre politique ou de sécurité publique.

Art. 10.Dans le cadre de l'application des articles 3, alinéa 1er, 7°, 7, 20 à 22, 43, 52bis et 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant l'Office des étrangers;2° les membres du personnel de l'Office des étrangers que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction au Livre II du Code pénal ou en matière d'ordre politique ou de sécurité publique.

Art. 11.Dans le cadre de l'application de l'article 4, § 2, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, l'Administrateur général des impôts est autorisé à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central.

Dans le cadre de l'application de l'article 4, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, l'Administrateur général adjoint des impôts est autorisé à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central.

Les personnes visées aux alinéas précédents ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction aux sections 1 et 2 du chapitre Ier et au chapitre II du Titre IX du Livre II du Code pénal, pour une infraction en matière de protection des ressources publiques ou de l'ordre économique.

Art. 12.Dans le cadre de l'application de l'article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'établissement des impôts et de l'article 319bis du même Code, en matière de recouvrement, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration des contributions directes, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;2° les directeurs régionaux, ou leur remplaçant, des Services extérieurs de l'Administration des contributions directes;3° le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;4° les directeurs régionaux ou leur remplaçant, des Services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts. Les personnes visées aux alinéas précédents ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction aux sections 1 et 2 du chapitre Ier et au chapitre II du Titre IX du Livre II du Code pénal, pour une infraction en matière de protection des ressources publiques ou de l'ordre économique.

Art. 13.Dans le cadre de l'application des articles 129, § 1er et 210, § 1er de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et de l'article 11 de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration des douanes et accises, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;2° les directeurs régionaux ou leur remplaçant, des Services extérieurs de l'Administration des douanes et accises;3° le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;4° les directeurs régionaux ou leur remplaçant, des Services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts. Les personnes visées aux alinéas précédents ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction de concussion ou de corruption de fonctionnaires, une infraction aux chapitres IV, V, VI et VII, du Titre VII, et aux sections 1 et 2 du chapitre Ier et au chapitre II du Titre IX du Livre II du Code pénal, pour recel, pour tenue d'une maison de jeux, pour acceptation illicite de paris sur courses de chevaux, pour tenue d'une agence de paris autres que sur courses de chevaux, pour une infraction en matière de protection des ressources publiques ou de l'ordre économique.

Art. 14.Dans le cadre de l'application de l'article 93quaterdecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'article 211 du Code des taxes assimilées au timbre et de l'article 34 de la loi du 20 août 1947 en ce qui concerne les droits de succession, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;2° les directeurs régionaux ou leur remplaçant et le directeur du service de recherche et de documentation de l'enregistrement des Services extérieurs de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;3° le directeur général de l'Administration centrale de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, qui peut accorder délégation à un fonctionnaire chef de service;4° les directeurs régionaux ou leur remplaçant, des Services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de droits de timbre et taxes assimilées aux timbres, de droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ou de droits de succession.

Art. 15.Dans le cadre de l'application de l'article 49 de la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, de l'article 65 des lois coordonnées sur les pensions militaires, des articles 53 et 54 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, des articles 6 et 19 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, et de l'article 131 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 portant des dispositions sociales et diverses, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant l'Administration des pensions;2° les membres du personnel de l'Administration des pensions que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement correctionnel, aux décisions d'internement et aux déchéances de l'autorité parentale.

Art. 16.Dans le cadre de l'application des articles 8, 9, 10, 11 et 13 de la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le directeur général des Affaires consulaires du Ministère des Affaires étrangères;2° les membres du personnel de la Direction générale des Affaires consulaires du Ministère des Affaires étrangères que le Directeur général désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations à un emprisonnement et aux décisions de libération conditionnelle.

Art. 17.Dans le cadre de l'application de l'article 11 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, et de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif flamand du 16 janvier 1985 relatif au contrôle sur l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant la Division de l'Inspection de l'Administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande;2° les membres du personnel de la Division de l'Inspection de l'Administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction de fraude lors d'une faillite, une infraction d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux en écritures, en matière de morale sexuelle, de racisme, de protection des ressources publiques ou de l'ordre social.

Art. 18.Dans le cadre de l'application de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'environnement, de l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 1994 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l' importation et à l'exportation internationales de déchets, et de l'article 5 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer8 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant la Division Inspection et Surveillance de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;2° les membres du personnel de la Division Inspection et Surveillance de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu' ils occupent et pour autant qu' ils soient revêtus d' un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction en matière de protection de l'environnement ou de transport.

Art. 19.Dans le cadre de l'application des articles 68 à 70 du décret flamand relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant la Division Inspection de l'Urbanisme de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande;2° les membres du personnel de la Division Inspection de l'Urbanisme de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction de faux en écriture, d'escroquerie, de fraude lors d'une faillite, pour une infraction en matière de protection de l'environnement, d'urbanisme et d'aménagement du territoire ou en matière d'armes.

Art. 20.Dans le cadre de l'application de l'article 120 du Code forestier, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant la Division Forêts et Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande;2° les membres du personnel de la Division Forêts et Espaces verts de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté flamande que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu' ils occupent et pour autant qu' ils soient revêtus d' un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction en matière de protection de l'environnement ou en matière d'armes.

Art. 21.Dans le cadre de l'application des dispositions suivantes : 1° les articles 1er et 6 de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail;2° les articles 87 à 90 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;3° l'article 68 des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles;4° les articles 143, 144, 145 et 149 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;5° l'article 169 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;6° l'article 7 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;7° les articles 31 et 32 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;8° l'article 69, § 2, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;9° la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs;10° l'article 7 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales;11° la section 1re du chapitre III du titre II de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 portant des dispositions sociales;12° l'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 1991 portant assimilation à des cotisations de sécurité sociale de la cotisation spéciale visée à l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer5 portant des dispositions sociales;13° les articles 103 à 107 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 portant des dispositions sociales et diverses;14° les articles 135 à 143 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer6 portant des dispositions sociales et diverses;15° les articles 1er à 4 de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992;16° les articles 106 à 112 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer4 portant des dispositions sociales;17° l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 concernant la retenue sur les indemnités d'invalidité et les prépensions;18° les articles 74, 75 et 170 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer7;19° l'article 75 de la loi du 20 juillet 1991 portant diverses mesures sociales;20° les articles 53 à 59 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;21° les articles 47, 48 et 52 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971;22° l'article 11 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;23° l'article 39 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays;24° l'article 6 du décret du 19 juillet 1973 du Conseil culturel de la Communauté néerlandaise, réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant le Service de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;2° les membres du Service de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction de fraude lors d'une faillite, une infraction d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux en écritures, en matière de morale sexuelle, de racisme, de protection des ressources publiques ou de l'ordre social.

Art. 22.Dans le cadre de l'application des articles 55, alinéa 5 et 56decies, § 1, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;2° les membres du personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations à un emprisonnement et aux décisions prises par application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.

Art. 23.Dans le cadre de l'application des articles 70, 74, § 2 et 75 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant l'Office national des pensions;2° les membres du personnel de l'Office national des pensions, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour meurtre ou tentative de meurtre, aux condamnations à un emprisonnement, aux décisions prises par application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude et aux déchéances de l'autorité parentale.

Art. 24.Dans le cadre de l'application des articles 64 et 67 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant l'Office national des pensions;2° les membres du personnel de l'Office national des pensions, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations à un emprisonnement et aux décisions prises par application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.

Art. 25.Dans le cadre de l'application de l'article 3nonies, § 1er, alinéa 2 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, de l'article 22sexies, § 1er de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d' outre-mer, et de l'article 4, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal du 4 mai 1971 portant mesures d'exécution des dispositions de l'article 34 de la loi du 22 février 1971 modifiant les lois du 16 juin 1960 et du 17 juillet 1963, relatives à la sécurité sociale d'outre-mer, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;2° les membres du personnel de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour meurtre ou tentative de meurtre et aux déchéancesde l'autorité parentale.

Art. 26.Dans le cadre de l'application des articles 59 et 61 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant le service "Réglementation commerciale" de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques;2° les membres du personnel du service "Réglementation commerciale" de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction aux chapitres Ier à IV du Titre III, aux chapitres III et IV du Titre IV et aux chapitres Ier et II du Titre IX du Livre II du Code pénal, ou pour une infraction en matière de ventes à tempérament et leur financement.

Art. 27.Dans le cadre de l'application des articles 60, § 1er, 4°, 64, 66, 6) et 67 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant l'Office de la Propriété industrielle de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques;2° les membres du personnel de l'Office de la Propriété industrielle de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction aux chapitres Ier à IV du Titre III, aux chapitres III et IV du Titre IV et aux chapitres Ier et II du Titre IX du Livre II du Code pénal, et aux condamnations qui entraînent une interdiction de droits visée aux articles 31 à 34 du Code pénal.

Art. 28.Dans le cadre de l'application des articles 74, 75, 75bis, 77 et 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont autorisés à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire central : 1° le fonctionnaire dirigeant le service "Assurances-Crédit" de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques;2° les membres du personnel du service "Assurances-Crédit" de l'Administration de la Politique commerciale du Ministère des Affaires économiques, que le fonctionnaire dirigeant désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils occupent et pour autant qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat. Les personnes visées à l'alinéa précédent ont uniquement accès aux condamnations pour une infraction aux chapitres Ier à IV du Titre III, aux chapitres III et IV du Titre IV et aux chapitres Ier et II du Titre IX du Livre II du Code pénal, ou pour une infraction en matière de crédit à la consommation. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 29.Les ministères visés dans le présent arrêté doivent être considérés comme services publics fédéraux dès que ces derniers auront repris les services des ministères.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date d'entrée en vigueur que la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central.

Art. 31.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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