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Arrêté Royal du 19 juillet 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les 2e et 3e trimestres 2000 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012711
pub.
19/12/2001
prom.
19/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/19/2001012711/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les 2e et 3e trimestres 2000 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993; notamment l'article 25 des statuts;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les 2e et 3e trimestres 2000 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - Groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 octobre 1993, Moniteur belge du 15 décembre 1993.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 7 février 2000 Cotisation exceptionnelle pour le deuxième et troisième trimestre 2000 au "Fonds social pour les entreprises de chiffons" (Convention enregistrée le sous le 17 mai 2000 numéro 54912/CO/142.02) Groupes à risque CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Celle-ci annule la convention collective de travail du 7 mai 1999. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 4.Conformément àl'article 25 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée pour le deuxième et troisième trimestre 2000.

Art. 5.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée au 1er avril 2000 à 0,40 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.

Art. 6.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 7.La somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité sociale au fonds est destinée aux allocations visées aux articles 12 et 13 de l'accord sectoriel 1999-2000 du 7 mai 1999. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2000 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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