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Arrêté Royal du 19 juillet 2002
publié le 03 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012922
pub.
03/08/2002
prom.
19/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/19/2002012922/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 15 septembre 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 mars 1988, Moniteur belge du 21 avril 1988.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 11 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 8 octobre 2001 sous le numéro 59164/CO/133.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et de cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par « travailleurs » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.A partir de l'année 2001, les travailleurs travaillant en travail de jour ou en équipes, inscrits aux registres du personnel au 1er décembre de l'année en cours, ont droit à une prime de fin d'année qui est calculée de la manière suivante : 8,33 p.c. du salaire annuel gagné et ce à 100 p.c. avec une assimilation des jours énumérés ci-après et le salaire pour ces jours est calculé conformément à la législation en matière des jours fériés payés; - les jours de maladie à concurrence d'un an maximum y compris les jours d'absence pour cause de congé pré- et postnatal, à savoir 15 semaines au total; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage payés; - les jours de formation syndicale; - les absences pour cause d'accidents du travail; - les jours de congé payés; - les jours de chômage. »

Art. 3.L'article 4 de la convention collective de travail citée à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.Le calcul du salaire annuel gagné à 100 p.c. visé à l'article 3, peut pour l'ensemble du personnel se faire au choix de l'entreprise, soit sur la base des onze premiers mois de l'année civile, à condition de multiplier le résultat par 12/11, soit sur la base des onze premiers mois de l'année civile concernée, complétés par le mois de décembre de l'année précédente. »

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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