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Arrêté Royal du 19 juillet 2002
publié le 16 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la fixation des règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012951
pub.
16/10/2002
prom.
19/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/19/2002012951/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la fixation des règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la fixation des règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Convention collective de travail du 22 octobre 2001 Fixation des règles générales applicables aux conditions de travail ou de rémunérations (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60353/CO/203) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit. CHAPITRE II. - Classification du personnel

Art. 2.A. Personnel administratif Première catégorie : âge de départ 21 ans Définition : implique la nécessité d'avoir des connaissances suffisantes pour permettre l'exercice des fonctions d'ordre intellectuel du niveau le moins élevé.

Exemples : - concierge-huissier, garçon de bureau, huissier-téléphoniste à poste simple, aide-magasinier sous contrôle d'un magasinier.

Deuxième catégorie : âge de départ 21 ans Définition : implique la nécessité d'avoir assimilé les connaissances suffisantes pour permettre l'exécution des travaux simples, peu diversifiés, mais comportant une certaine responsabilité.

Exemples : - perforateur, vérificateur, aide-opérateur aux machines à statistiques, mécanographe ayant l'expérience des machines Elliot-Fisher, Burroughs ou similaires, à clavier complet, opérateur expérimenté, employé qui établit des factures courantes sans responsabilité de clauses spéciales, dactylographe expérimenté dont le travail est bien présenté et l'orthographe correcte, sténo-dactylo débutant, magasinier, employé auxiliaire au service social (salaires et lois sociales), téléphoniste préposé à une fonction exigeant une occupation à temps plein.

Troisième catégorie : âge de départ 23 ans Définition : implique la nécessité d'une formation équivalante à celle que donnent les études moyennes du degré inférieur et des connaissances suffisantes pour accomplir un travail diversifié comportant de la part de l'exécutant, de la valeur personnelle, de l'initiative et un certain sens de la responsabilité.

Exemples : - traducteur bilingue de textes courants, aide-comptable attaché à la centralisation (tenue des journaux auxiliaires et de comptes particuliers), les employés de comptabilités, salaires, factures, prix de revient, magasinier expérimenté devant tenir fichier, cardex, contrôle stock marchandises, réserve et entrepôt, mécanographe ayant bonne expérience des machines et possédant de bonnes notions de comptabilité, sténo-dactylo expérimenté capable de prendre 100 mots minute en sténo et de dactylographier 40 mots minute avec présentation correcte du travail, opérateur de machines à statistiques.

Quatrième catégorie : âge de départ 23 ans Définition : implique une formation équivalente à celle que donnent les études moyennes du degré supérieur et l'aptitude, en outre, à remplir un travail parfois délicat nécessitant une certaine expérience pratique autant qu'une valeur personnelle accentuée.

Exemples : - comptable chargé de traduire en comptabilité toutes les opérations, de les rassembler et comparer pour en établir des balances générales préalables aux prévisions, bilans et résultats, employé responsable de la mise en application de toutes dispositions d'ordre salarial et/ou social, caissier principal, correspondant en langues étrangères, mécanographe expérimenté pouvant établir des tableaux de connexion et pouvant modifier ceux-ci, employé responsable du service des achats.

Cinquième catégorie : âge de départ 30 ans Définition : implique la formation intellectuelle équivalant à celle que donnent les études de degré moyen supérieur ou les études techniques supérieures ou les études universitaires et les aptitudes de la quatrième catégorie en plus développées.

Exemples : - chef du personnel, secrétaire général, analyste-mécanographe, chef comptable.

Remarque générale : Connaissance et emploi de plusieurs langues : les minima fixés à la présente convention collective de travail doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.

L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

B. Personnel technique et de maîtrise Première catégorie : âge de départ 21 ans Définition : employé ayant un minimum de formation intellectuelle et professionnelle, soit technique, soit pratique, le désignant pour occuper un poste technique.

Exemples : - apprenti-profileur, basculeur, employé débutant.

Deuxième catégorie : âge de départ 21 ans Définition : implique la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour permettre l'exécution des travaux simples, peu diversifiés mais comportant une certaine responsabilité.

Exemples : - employés des scieries, profileur, employé du service bordures et moellons.

Troisième catégorie A : âge de départ 23 ans Définition : implique la nécessité d'une formation équivalante à celle que donnent les études moyennes du degré inférieur ou technique (A3 ou B2) et des connaissances techniques suffisantes pour accomplir un travail diversifié et comportant de la part de l'exécutant de la valeur personnelle, de l'initiative, le don de commandement et le sens de la responsabilité .

Exemples : - employé de débit du brut et/ou du sciage, employé à l'extraction, employé s'occupant de travaux divers (manoeuvre et traction), employé de l'atelier de réparation (mécanique ou électrique), dessinateur d'exécution sous contrôle, chef de scierie, employé auxiliaire à la marbrerie.

Troisième catégorie B Définition : implique les mêmes critères que A3 ou B2, mais avec des connaissances et études techniques plus poussées, le sens de l'organisation et des urgences.

Exemples : - chef de l'extraction, chef de la marbrerie, chef de l'atelier de débitage mécanique, chef de service vente sciage, appareilleur simple, chef de l'atelier de réparation (mécanique et électrique).

Quatrième catégorie : âge de départ 30 ans Définition : implique une formation intellectuelle correspondant à celle que donnent les études moyennes du degré supérieur, tant en enseignement traditionnel que technique (A2) et en outre l'aptitude à remplir un travail demandant une valeur professionnelle accentuée.

Exemples : - représentant technicien, chef appareilleur, c'est-à-dire responsable d'un groupe d'appareilleurs, appareilleur responsable des études et devis.

Cinquième catégorie Définition : implique une formation intellectuelle équivalant à celle que donnent au minimum les études du degré supérieur, les études techniques supérieures ou les études universitaires avec les aptitudes de la quatrième catégorie plus développées.

Exemples : - directeur, chef de chantier.

Art. 3.Un groupe de travail paritaire établira et finalisera pour le 31 décembre 2002 au plus tard une nouvelle classification de fonction. CHAPITRE III. - Barèmes

Art. 4.A. Employés âgés d'au moins 21 ans Au 1er janvier 2001, les salaires réels sont augmentés de 3 p.c. avec un minimum de 74,37 EUR, index compris.

Au 1er janvier 2002, les salaires réels sont augmentés de 3 p.c. avec un minimum de 74,37 EUR, index compris.

Au 1er janvier 2002, les barèmes sectoriels sont augmentés de 3 p.c., index compris.

Minima de départ des catégories : Pour la consultation du tableau, voir image B. Jeunes employés

Art. 5.Les barèmes minimums des jeunes em-ployés sont fixés aux pourcentages suivants, appliqués sur le salaire de référence des employés majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent, en fonction de l'âge : Pour la consultation du tableau, voir image C. Cumul de fonctions

Art. 6.Les employés engagés dans un établissement en vue de remplir plusieurs fonctions sont rétribués selon la fonction la mieux rémunérée.

Les conditions dans lesquelles ils sont engagés doivent être précisées lors de l'entrée en service.

D. Indemnité de déplacement

Art. 7.Une indemnité annuelle de déplacement d'un montant de 148,74 EUR est octroyée forfaitairement à tous les employés.

Art. 8.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les employés reçoivent, l'équivalent de 60 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement.

E. Programmation barémique

Art. 9.Tant en ce qui concerne le personnel administratif que le personnel technique, les minima repris sous B varient suivant l'âge des intéressés par augmentation annuelle, comme indiqué au paragraphe concernant les barèmes.

F. Prime de pause

Art. 10.Une prime d'un montant brut de 18,59 EUR est octroyée par semaine complète de travail en équipes, si celle-ci n'a pas été prévue dans le contrat de travail.

Cette prime est payée en même temps que la rémunération mensuelle. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 11.Les barèmes fixés à l'article 3 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge . Ils sont mis en regard de l'indice de référence 106,42.

Art. 12.L'indice de référence 106,42 est le pivot de la tranche de stabilisation dont 105,37 est la limite inférieure et 107,48 la limite supérieure.

Chacune des tranches de stabilisation est obtenue en augmentant les chiffres de la tranche précédente de 1 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure.

Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 13.Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration ou la diminution des salaires visés à l'article 11. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 14.Une prime de fin d'année égale à 100 p.c. à partir de 1992 du traitement barémique du dernier mois de l'année est accordée à tous les employés faisant partie du personnel au moment du paiement de la prime, pour autant qu'ils aient six mois de présence dans la société.

L'employé pensionné ou prépensionné ou ayant reçu son préavis au cours de l'année conserve son droit à la prime de fin d'année (au prorata du temps travaillé).

L'ouvrier devenant employé est assimilé à un employé au point de vue de la présence, mais il n'y a pas de cumul de primes.

Le montant total est réduit en cas d'absence, de la manière suivante : - absences cumulées de 2 semaines : réduction de 1/24e; - absences cumulées de 3 semaines : réduction de 1,5/24e; - absences cumulées de 4 semaines : réduction de 2/24e; - et ainsi de suite.

Le premier mois de maladie est non assimilé. Par la suite, il y a assimilation à 100 p.c., limité à onze mois pour la même maladie et sur deux exercices.

Date de paiement : en fin d'année ou à la date habituelle de paiement pour les entreprises accordant déjà cette prime de fin d'année. CHAPITRE VI. - Prime patronymique

Art. 15.La prime patronymique des Couronnés est fixée à 58,03 EUR l'an depuis 1994.

Cette prime sera payée à l'occasion de la fête des travailleurs décorés.

Le jour des IV Couronnés, sera, à l'avenir, reporté, s'il tombe un samedi ou un dimanche. CHAPITRE VII. - Travail et santé

Art. 16.En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de cette Commission paritaire, il est fait référence pour l'interruption de la carrière professionnelle aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

En matière de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les organisations patronales et syndicales signataires décident d'appliquer la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 mars 2001, parue au Moniteur belge du 28 mars 2001. La durée est fixée à 5 ans. CHAPITRE VIII. - Emploi

Art. 17.Le nombre de personnes engagées conformément aux conventions collectives de travail concernant les dispositions relatives à l'emploi pour les années 1983-1984; 1985-1986; 1987-1988; 1989-1990; 1991-1992; 1993-1994; 1995-1996; 1997-1998 et 1999-2000 est maintenu.

Si des problèmes se posent, il y aura discussion avec les organisations syndicales. CHAPITRE IX. - Durée de travail

Art. 18.La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.

Les parties s'engagent à examiner une réduction de la durée du travail lors des négociations de la prochaine convention collective de travail. CHAPITRE X. - Chèque-cadeau

Art. 19.A la Saint-Nicolas, est octroyé un chèque-cadeau de 24,79 EUR par employé, augmenté de 12,39 EUR par enfant à charge. CHAPITRE XI. - Congé d'ancienneté

Art. 20.Il sera octroyé un jour de congé d'ancienneté à partir de 8 années d'ancienneté dans le secteur, avec un maximum de 3 jours par an.

Après 24 ans de présence, il sera octroyé un jour de congé d'ancienneté par tranche de 5 années d'ancienneté dans le secteur.

Les modalités d'octroi seront déterminées au niveau des entreprises. CHAPITRE XII. - Titre-repas

Art. 21.Un titre-repas par journée de travail effectif est accordé à chaque employé.

Depuis le 1er janvier 1998, l'intervention de l'entreprise dans le coût du titre-repas est de 3,22 EUR. Dans les entreprises où le chèque-repas est déjà octroyé, il sera octroyé le même montant aux employés, selon des modalités à convenir au sein des entreprises concernées. CHAPITRE XIII. - Cadre légal

Art. 22.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999). CHAPITRE XIV. - Prime syndicale

Art. 23.A partir de 2001, il sera octroyé une prime syndicale d'un montant de 61,97 EUR l'an et par employé, hors personnel de direction. CHAPITRE XV. - Mesures transitoires

Art. 24.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE XVI. - Interruption de carrière

Art. 25.Jusqu'au 31 décembre 2001, l'interruption de carrière prévue par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales comme modifé ultérieurement par les dispositions légales, doit être demandée à l'employeur au moins trois mois à l'avance.

Cette demande doit être introduite moyennant un délai de trois mois minimum. CHAPITRE XVII. - Validité de la convention

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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