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Arrêté Royal du 19 juillet 2005
publié le 18 août 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012189
pub.
18/08/2005
prom.
19/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 18 mai 2004 Extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus (Convention enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71713/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, occupant 11 à 19 travailleurs, ainsi qu'à leurs employés. § 2. Afin de déterminer si un employeur a occupé 11 à 19 travailleurs, il faut compter le total des travailleurs en service au 30 juin de l'année précédente et pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de sécurité sociale. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les travailleurs de 58 ans ou plus, remplissant les conditions imposées par convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, redue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 5 mars 2002 (enregistrée sous le n° 60502), ont droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours couvrant la même durée, pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et à exercer par période de 6 mois minimum, tel que prévu à l'article 9, § 1er, 1° de la même convention collective de travail.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la limitation à 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service, ainsi que les règles d'organisation qui en découlent, tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis, ne valent pas pour les travailleurs de 58 ans et plus.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui exercent ce droit pourront bénéficier à charge du fonds social (ci-après dénommé le fonds social), institué par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° 28518) de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, d'une allocation complémentaire de 25 EUR par mois. § 2. Le paiement de cette allocation est financé à concurrence des réserves prévues par le fonds social de la commission paritaire pour les primes d'accueil des enfants.

Art. 5.La convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sien de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant extension du droit à la réduction des prestations des travailleurs de 58 ans ou plus, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 juin 2003, publié au Moniteur belge le 6 août 2003 (enregistrée sous le n° 58472) est abrogée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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