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Arrêté Royal du 19 juillet 2005
publié le 16 août 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012208
pub.
16/08/2005
prom.
19/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 22 mai 2003 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 4 septembre 2003 sous le numéro 67325/CO/110)

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières y occupés.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, fixés en exécution de la convention collective de travail du 16 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, relative aux salaires et conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1995, publié au Moniteur belge du 21 décembre 1995, restent d'application jusque et y compris le 31 décembre 1996.

Dès le 1er mars 2003, les salaires horaires minimums barémiques sont fixés comme suit : 1. Entreprises "de moins de 50 travailleurs" (à l'exception de celles qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 mars 1983, conclue à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'affectation de la modération salariale additionnelle pour l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 1983 - régime de travail de 38 heures par semaine). Groupes de salaires Niveau 1 : 7,9852 EUR Pour la consultation du tableau, voir image Tout travailleur ou travailleuse exerçant une fonction appartenant au niveau 1, passe automatiquement au niveau 2, après 900 heures de travail réellement prestées.

Pour l'application de ces dispositions, l'employeur remettra au travailleur une confirmation par écrit au moment du passage au niveau supérieur.

Niveau 2 : 8,1103 EUR Les mêmes fonctions qu'au niveau 1.

Niveau 2bis : 8,1621 EUR Pour la consultation du tableau, voir image 2. Entreprises "de plus de 50 travailleurs" (et celles ayant adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37 h 30m par semaine). Groupes de salaires Niveau 1 : 8,1066 EUR Pour la consultation du tableau, voir image Tout travailleur ou travailleuse exerçant une fonction appartenant au niveau 1, passe automatiquement au niveau 2, après 900 heures de travail réellement prestées.

Pour l'application des dipositions ci-dessus, l'employeur remettra au travailleur une confirmation par écrit au moment du passage au niveau supérieur.

Niveau 2 : 8,2278 EUR Les mêmes fonctions qu'au niveau 1.

Niveau 2bis : 8,2784 EUR Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sont mis en corrélation avec la tranche d'indice : 110,74 - 112,94.

Art. 4.Avantages similaires.

Au cas où une même personne exercerait une fonction supérieure pendant au moins un tiers du temps de travail, il lui est payé pour toute la durée de cette période de travail le salaire de cette fonction supérieure.

Art. 5.Augmentation des salaires.

Les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières seront augmentés de 0,05 EUR à partir du 1er octobre 2003 et de 0,075 EUR à partir du 1er juin 2004.

Art. 6.Salaires à la pièce.

Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle sorte que le salaires moyen effectivement payé dépassé de 10 p.c. le salaire horaire minimum de la même catégorie.

Le calcul se fait sur base du nombre d'heures pendant lesquelles l'ouvrier ou l'ouvrière a travaillé à la pièce.

Les salaires horaires minimums visés à l'article 2 restent en tout cas garantis.

Art. 7.Chefs d'équipe.

Le salaire du chef d'équipe est au moins égal au salaire le plus élevé payé à un membre de l'équipe, majoré de 10 p.c.

Il ne peut être dérogé à cette disposition que moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 août 1969).

Art. 8.Travail en équipes - équipes alternantes.

Dans les entreprises où le travail est effectué par des équipes alternantes successives, le salaire horaire minimum fixé à l'article 3 est augmenté de 10 p.c.

Pour les travailleurs et travailleuses occupés alternativement dans une équipe de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de travail entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c., le salaire pour les autres heures de travail de 10 p.c.

Par "équipe du jour" on entend : l'équipe dont la journée normale de travail commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus tard à 20 heures.

Par "équipe de nuit" on entend : l'équipe qui commence au plus tôt à 22 heures et se termine au plus tard à 6 heures. 2. Travail en équipes - équipes fixes Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives, le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est majoré de 10 p.c. et pour les heures prestées entre 22 heures et 6 heures de 25 p.c.

Art. 9.Chauffeurs-livreurs.

Les chauffeurs-livreurs ont droit au salaire de leur fonction dès leur embauche.

Art. 9bis.Indemnité pour frais de déplacement pour chauffeurs.

Les chauffeurs d'un camion avec une capacité de charge minimale de 5 tonnes net recevront une indemnité pour frais de déplacement, c'est-à-dire des frais propre à l'employeur, de 4,9579 EUR par jour effectivement presté. L'augmentation de 4,4620 EUR jusqu'à 4,9579 EUR est applicable à partir du 1er juin 2001.

Cet article n'est pas d'application aux entreprises qui accordent un avantage équivalent, quel que soit la dénomination.

Art. 9ter.Installation d'un groupe de travail transport.

Les parties s'engagent à instaurer un comité paritaire concernant les problèmes de mobilité des travailleurs et les problèmes des chauffeurs dans l'exécution de leur travail.

Art. 10.Jeunes.

A. Jeunes de 16 à 18 ans (mineurs d'âge).

Les mineurs d'âge et les apprentis ont droit au salaire suivant les pourcentages repris au tableau ci-après et fluctuant selon l'âge sur base du niveau salarial 1.

B. Jeunes de 18 à 21 ans (jeunes travailleurs).

A partir de l'âge de 18 ans, le/la jeune travailleur(euse) et l'apprenti reçoivent pendant un stage de début de 6 mois le pourcentage du salaire de la fonction, repris dans le tableau ci-dessous. Ensuite, il/elle reçoit le salaire complet de fonction.

Le salaire après le stage de début est le salaire correspondant à la fonction en question telle que stipulée à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Pour la consultation du tableau, voir image A partir du 1er janvier 2004 les barèmes des jeunes ne seront plus appliqués, sauf pour les étudiants mentionnés dans l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Art. 11.A partir de l'âge de 18 ans, une ancienneté acquise dans d'autres entreprises, visées par cette convention collective de travail, est prise en considération pour le stage de début prévu à l'article 10.

Elle sera prouvée au moyen de déclarations fournies par les employeurs et remises au moment de leur embauchage.

Art. 12.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "lavage du linge de couleurs" : le triage et le lavage du linge de couleur.

Art. 13.Pendant la période prochaine, l'introduction d'une caisse de pension sectorielle sera préparée. S'il ne se pose pas de problèmes légaux, un fonds de pension sectoriel sera instauré à partir du 1er janvier 2005.

Art. 14.A partir du 1er janvier 2004 les travailleurs et travailleuses : - avec une ancienneté de 25 à 29 ans dans la même entreprise au 1er janvier de l'année civile auront droit à un jour de congé supplémentaire par an; - avec une ancienneté de 30 à 34 ans dans la même entreprise au 1er janvier de l'année civile auront droit à deux jours de congé supplémentaire par an; - avec une ancienneté de 35 ans ou plus dans la même entreprise au 1er janvier de l'année civile auront droit à trois jours de congé supplémentaire par an.

Pour les travailleurs employés à temps partiel, les jours de congé supplémentaires seront accordés proportionnellement au temps de travail.

Les modalités concrètes d'application sont reprises dans une convention collective de travail séparée.

Art. 15.A partir du 22 mai 2003, les travailleurs et travailleuses, ayant une ancienneté de 10 ans ou plus dans la même entreprise, auront droit au salaire normal pour un jour de carence par année civile.

Art. 16.Les employeurs s'engagent à respecter en cas de licenciements collectifs la législation relative à ce sujet et donc de concerter soit le conseil d'entreprise soit la délégation syndicale soit les travailleurs ou leurs représentants afin de s'entretenir sur la cause de ses licenciements en vue d'essayer de les limiter.

En cas de licenciement individuel, sauf à cause de motif grave, les employeurs renseigneront sur demande explicite et écrite du travailleur licencié le représentant syndicale et étudieront les propositions de l'organisation syndicale et étudieront les propositions de l'organisation syndicale en vue d'essayer de limiter ces licenciements.

Art. 17.Les parties représentées dans la Commission paritaire pour l'entretien du textile s'engagent à respecter la paix sociale sur tous les niveaux et sur tous les points convenus dans cette convention durant la période de cette convention.

Art. 18.Dispositions finales La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la CP pour l'entretien du textile concernant les salaires et les conditions de travail, enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail avec le numéro 58648/CO/110.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2005.

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDEN LANOTTE

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