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Arrêté Royal du 19 juillet 2005
publié le 16 août 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la prépension et à la pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012216
pub.
16/08/2005
prom.
19/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la prépension et à la pension complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la prépension et à la pension complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 24 juin 2003 Prépension et pension complémentaire (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68745/CO/125.02)

Article 1er.Champ d'application La convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Cadre juridique La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de ses arrêtés d'exécution. Elle tient également compte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

Les dispositions de la présente convention collective de travail trouvent leur base juridique dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974.

Art. 3.Prépension - Maintien du régime existant, soit 58 ans pour la prépension à temps plein, pour autant que les dispositions légales et les conditions prévues dans la convention collective de travail du 28 juin 1999, enregistrée sous le numéro 51467, soient remplies, notamment les articles 7, 8 et 9. - A partir du 1er juillet 2003 l'indemnité complémentaire forfaitaire à charge du fonds de sécurité d'existence est portée à 110 EUR par mois. Il est appliqué une retenue administrative de 10 p.c. à charge des travailleurs non-syndiqués. - L'indemnité complémentaire prépension des travailleurs qui utilisaient la possibilité de diminuer leur carrière en exécution de la convention collective de travail n° 77bis et ter, conclue au sein du Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

La cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et à l'Office national de l'emploi est à charge du fonds de sécurité d'existence.

De plus, les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient, à partir du 1er juillet 2003, d'une prime syndicale qui s'élève à 10,33 EUR par mois et qui est payée simultanément avec l'indemnité complémentaire de prépension.

Pour les prépensionnés, la loi impose une retenue de solidarité si certains plafonds sont dépassés (cumul de l'allocation de chômage et de l'indemnité complémentaire de prépension).

Cette retenue, qui est calculée sur base d'un forfait mensuel, est néanmoins à charge du fonds de sécurité d'existence.

Art. 4.Pension complémentaire Il est octroyé une pension complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans aux travailleurs qui prennent leur retraite à partir de l'âge de 60 ans, à condition que leur dernier employeur ressortisse au secteur des scieries et industries connexes, qu'ils obtiennent le statut légal de retraité, qu'ils justifient de 25 ans d'activité professionnelle en qualité de salarié, dont 10 ans au minimum dans le secteur de l'industrie du bois, et qu'ils aient bénéficié au moins de 7 avantages sociaux au cours des 10 dernières années.

A partir du 1er juillet 2003, cette pension complémentaire s'élève à 165 EUR par mois.

Les travailleurs qui sont affiliés à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale de 10,33 EUR par mois, à partir du 1er juillet 2003. Cette prime est payée simultanément avec la pension complémentaire.

Art. 5.Durée de validité et dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2004, à l'exception de l'article 3 relatif aux dispositions de la prépension qui restent d'application jusqu'au 30 juin 2005. Les parties signataires s'engagent à ne pas poser de nouvelles revendications concernant le contenu du présent accord et à maintenir la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, absente : Pour le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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