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Arrêté Royal du 19 juillet 2005
publié le 22 août 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative au light CIT

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201973
pub.
22/08/2005
prom.
19/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative au light CIT (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative au light CIT.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 8 mai 2003 Light CIT (Convention enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 68492/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs transporteurs de fonds des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées.

Cette convention s'inscrit dans le cadre de l'arrêté royal du 7 avril 2003 (Moniteur belge du 29 avril 2003) réglant certains méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités des véhicules de transport de valeurs. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la sécurité

Art. 2.§ 1er. Les partenaires sociaux du secteur gardiennage décident d'ouvrir la possibilité pour les clients de recourir au produit appelé "light CIT" billets ou monnaie. § 2. De commun accord, les partenaires sociaux souhaitent que toutes les mesures soient prises pour éviter tout glissement de marché, du classique vers le light CIT. Tout contrat existant à la date de signature de la présente convention collective de travail ne pourra être transformé en light CIT, sans nouveau contrat ou avenant au contrat existant. § 3. Ils conviennent également que le light CIT devra répondre aux normes de sécurité suivantes : - dans le cas du light CIT billets : être effectué uniquement par valise intelligente, une par client, sans manipulation d'argent; - effectué par un homme armé; - la cabine du véhicule devra être blindée conformément aux normes existantes "billets"; - le nombre de stops par circuit n'excédera pas 30; - le montant maximum d'un stop ne dépassera pas 5.000 EUR. Le respect de cette disposition fera l'objet d'une attestation, sous forme de bordereau; - le montant maximum transporté ne dépassera pas 150.000 EUR; - pas de transport mixte. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au contrôle du marché et de la sécurité

Art. 3.§ 1er. De manière à éviter tout glissement de marché et à faire respecter les conditions de sécurité, les partenaires sociaux décident de mettre en place une commission d'avis et d'évaluation. § 2. Cette commission sera présidée par le président de la commission paritaire et sera composée de représentants des sociétés concernées et des organisations syndicales représentatives au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. § 3. Tout nouveau contrat light CIT ou avenant à un contrat existant sera communiqué au président de la commission paritaire, dès l'attribution du marché par le client, étant entendu que cette communication se fera sans référence tarifaire ou autre élément sensible relevant du droit de la concurrence. § 4. La commission se réunira mensuellement, et remettra un avis motivé sur chacun des nouveaux contrats ou avenants aux contrats existants. Cet avis sera transmis aux organes de concertation de l'entreprise concernée. § 5. Pour établir son avis, la commission tiendra compte du respect des dispositions reprises au chapitre II, article 2, § 3, de la présente convention collective de travail, ainsi que de critères socio-économiques qu'elle déterminera en son sein, dans le but d'éviter toute dérive du marché. CHAPITRE IV. - Evaluation

Art. 4.La commission établira trimestriellement et annuellement un rapport d'évaluation motivé qui sera transmis au Ministre de l'Intérieur et au président de la commission ad hoc instituée au sein du Ministère de l'Intérieur. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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