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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 11 août 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
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2006014173
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11/08/2006
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19/07/2006
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19 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 199, § 1er, 6°, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 7 modifié par l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juin 2004, l'article 21, l'article 36, § 4, l'article 38 modifié par l'article 19 de l'arrêté royal du 11 juin 2004, l'article 43, l'article 44 modifié par l'article 23 de l'arrêté royal du 11 juin 2004 et l'article 47;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 39.479/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les mots « aux articles 24 à 29 » sont remplacés par les mots « aux articles 24 à 28 ».

Art. 2.A l'article 7, 2°, du même arrêté, les mots « et d'une copie certifiée conforme de l'inscription au Registre de Commerce, lorsque cette inscription est requise » sont remplacés par les mots « et du numéro d'entreprise ou d'unité d'établissement attribué par la Banque Carrefour des Entreprises ».

Art. 3.A l'article 7, 3°, du même arrêté, les mots « afin de se couvrir suffisamment en responsabilité civile » sont remplacés par les mots « afin de présenter une couverture suffisante en matière de responsabilité civile vis-à-vis des tiers et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ».

Art. 4.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, les mots « et à l'Office ferroviaire de répartition et de tarification » sont supprimés.

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. Le dossier relatif au réexamen de la licence d'entreprise ferroviaire visé à l'article 30 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité comprend les documents et pièces visés à l'article 7. Ils sont envoyés par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception au Ministre, au plus tard nonante jours avant la date d'expiration de la validité de la licence. § 2. Le dossier relatif au réexamen de la licence d'entreprise ferroviaire visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, en cas d'extension ou de modification des activités, comprend les documents et pièces visés à l'article 7. Ils sont envoyés par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception au Ministre, au plus tard nonante jours avant la date effective d'extension ou de modification des activités. »

Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, les mots « aux articles 24 à 29 » sont remplacés par les mots « aux articles 24 à 28 ».

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°. au § 1er, les mots «, Cantersteen 12 à 1000 Bruxelles » sont supprimés; 2°. les § 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3. Le montant de la redevance à payer pour l'année de délivrance de la licence est calculé au prorata du nombre de mois entiers compris entre la date d'octroi de la licence et le 1er janvier de l'année suivante. § 4. La redevance est indexée annuellement sur la base de la valeur de l'indice-service du mois d'octobre de l'année précédente. »

Art. 8.Les articles 16 à 24 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « Section 1ère. - De la délivrance des attestations de certification en matière de personnel et de matériel «

Art. 16.§ 1er. Préalablement à la demande de certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire sollicite l'obtention des attestations de certification en matière de personnel et en matière de matériel. L'entreprise ferroviaire doit démontrer au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire qu'elle remplit les conditions visées à l'article 39 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité et notamment l'aptitude de son personnel et de son matériel à utiliser l'infrastructure ferroviaire dans le respect du cahier des charges du personnel et du cahier des charges du matériel repris dans les normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. § 2. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire atteste l'aptitude de l'entreprise ferroviaire à utiliser l'infrastructure ferroviaire en lui délivrant une attestation de certification en matière de personnel et en matière de matériel. «

Art. 17.En vue d'obtenir les attestations visées à l'article 16, l'entreprise ferroviaire adresse une demande signée, par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception, au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

La demande est accompagnée d'un dossier technique qui démontre : 1°. l'aptitude effective de l'entreprise ferroviaire à satisfaire aux exigences en matière de sécurité et aux mesures qu'elle met en oeuvre pour garantir que son personnel possède à tout moment les aptitudes et compétences requises par le cahier des charges du personnel; 2°. que le matériel répond aux exigences visées dans le cahier des charges du matériel repris dans les normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation.

L'entreprise ferroviaire adresse une copie de sa demande au Ministre. «

Art. 18.§ 1er. Lorsque le dossier technique visé à l'article 17 est conforme aux dispositions du cahier des charges du personnel et du cahier des charges du matériel repris dans les normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire délivre les attestations de certification en matière de personnel et en matière de matériel dans les soixante jours de la demande. § 2. Au cas où le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire constate que le dossier visé à l'article 17 n'est pas conforme aux dispositions du cahier des charges du personnel ou du cahier des charges du matériel repris dans les normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation, il en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire en motivant sa décision et en précisant notamment les informations et documents manquants.

Il informe également le Ministre.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dispose d'un délai de soixante jours à dater de la réception de l'ensemble des informations et documents requis pour délivrer les attestations de certification en matière de personnel et en matière de matériel ou, à défaut, pour notifier à l'entreprise ferroviaire les motifs pour lesquels elles ne sont pas délivrées. «

Art. 19.L'Administration peut, à tout moment, vérifier le respect des conditions visées à l'article 16, § 1er et de la procédure visée à l'article 18. «

Art. 20.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire informe le Ministre de sa décision relative à la délivrance des attestations de certification en matière de personnel et en matière de matériel à l'entreprise ferroviaire.

Cette décision constitue l'avis technique visé à l'article 38 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité. § 2. En cas de décision négative, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire communique au Ministre les raisons motivant cette décision. «

Art. 21.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire respecte la confidentialité des informations que lui communiquent les entreprises ferroviaires. Section 2. - De la délivrance du certificat de sécurité

«

Art. 22.L'entreprise ferroviaire, qui est en possession des attestations de certification en matière de personnel et en matière de matériel délivrées conformément aux dispositions visées à l'article 18, adresse au Ministre une demande signée, par envoi recommandé ou par dépôt contre accusé de réception, pour l'obtention du certificat de sécurité. «

Art. 23.§ 1er. La demande de certificat de sécurité indique le ou les services ferroviaires, la catégorie de trafic et les itinéraires pour lesquels le certificat est sollicité. § 2. La demande de certificat contient en outre : - une copie de la licence ferroviaire.

Si le demandeur est titulaire d'une licence ferroviaire délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, il joint à sa demande une copie de cette licence certifiée conforme par une autorité compétente du pays d'origine ou une autorité européenne compétente. Si la licence n'est pas conforme à la Recommandation de la Commission des Communautés européennes du 7 avril 2004, l'entreprise ferroviaire est invitée à joindre toute information complémentaire, notamment en ce qui concerne la couverture en responsabilité civile, en vue de se conformer à cette Recommandation. - l'attestation de certification en matière de personnel et l'attestation de certification en matière de matériel délivrées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. «

Art. 24.§ 1er. Dans les trente jours de la réception des documents visés à l'article 23, le Ministre notifie à l'entreprise ferroviaire la décision de délivrance du certificat de sécurité et le montant de la redevance à acquitter. A défaut, il lui notifie les motifs pour lesquels le certificat de sécurité ne lui est pas délivré. Il en informe le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 2. Le certificat est transmis par envoi recommandé avec accusé de réception, après paiement par l'entreprise ferroviaire de la redevance visée à l'article 30. »

Art. 9.Les articles 25 et 27 du même arrêté sont abrogés.

Art. 10.A l'article 28 du même arrêté, le mot « peut » est remplacé par le mot « peuvent ».

Art. 11.A l'article 29, § 1er, du même arrêté, le mot « arrêté » est remplacé par le mot « chapitre ».

Art. 12.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°. les mots «, Cantersteen 12, à 1000 Bruxelles » sont supprimés; 2°. les § 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3. Le montant de la redevance à payer pour l'année de délivrance du certificat est calculé au prorata du nombre de mois entiers compris entre la date d'octroi du certificat et le 1er janvier de l'année suivante. § 4. La redevance est indexée annuellement sur la base de la valeur de l'indice-service du mois d'octobre de l'année précédente. »

Art. 13.A l'article 31 du même arrêté, le § 1er est supprimé.

Art. 14.Il est inséré dans le même arrêté un article 31bis, rédigé comme suit : «

Art. 31bis.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services organisés régulièrement ou exceptionnellement avec du matériel historique, pour lesquels le Ministre peut, sur proposition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, fixer des règles particulières.

On entend par matériel historique au sens du présent arrêté, tout matériel ancien qui ne dispose pas de tous les équipements techniques nécessaires et qui exige des mesures particulières pour permettre une utilisation de l'infrastructure ferroviaire en toute sécurité. »

Art. 15.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. En application de l'article 44 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, la reconnaissance de l'aptitude du personnel de l'entreprise ferroviaire assurant la conduite et l'accompagnement des trains est sanctionnée par la délivrance d'un brevet d'aptitude. § 2. Le brevet d'aptitude visé au § 1er est établi, délivré, prorogé, suspendu ou retiré par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, conformément aux modalités déterminées par les normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation et par l'article 44 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité. § 3. Toute demande de brevet d'aptitude de conducteur ou d'accompagnateur de train est adressée par l'entreprise ferroviaire au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. § 4. La demande de brevet d'aptitude d'accompagnateur de train est accompagnée de tout document attestant les capacités physiques, psychologiques et techniques des candidats telles que décrites dans les normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation et en particulier le cahier des charges du personnel. § 5. La demande de brevet d'aptitude de conducteur de train est accompagnée de tout document attestant les capacités physiques et psychologiques des candidats. Les capacités techniques font l'objet d'une épreuve théorique et pratique organisée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, conformément aux modalités déterminées dans les normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. § 6. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire examine les demandes dans les trente jours et organise les épreuves visées au § 5, conformément aux modalités déterminées par les normes techniques et règles afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. § 7. L'Administration est garante du déroulement non discriminatoire des épreuves. § 8. Les frais encourus par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en vue de la délivrance du brevet d'aptitude visé au § 1er sont à charge du demandeur.

Ils sont calculés sur la base de factures ou de justificatifs établis en bonne et due forme, indiquant le détail des prestations justifiées sur la base d'un tarif horaire, du nombre de visites, du kilométrage et d'un forfait pour frais administratifs. »

Art. 16.A l'article 33 du même arrêté, les mots « à l'exception du chapitre III » sont supprimés.

Art. 17.L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 18.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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