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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 29 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant les marins inscrits au Pool des marins et qui sont employés à bord des navires shortsea battant le pavillon belge

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202191
pub.
29/01/2007
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant les marins inscrits au Pool des marins et qui sont employés à bord des navires shortsea battant le pavillon belge (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant les marins inscrits au Pool des marins et qui sont employés à bord des navires shortsea battant le pavillon belge.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 14 décembre 2005 Marins inscrits au Pool des marins et qui sont employés à bord des navires shortsea battant le pavillon belge (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78220/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a) employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, qui exploitent des navires de haute mer opérant principalement dans le secteur shortsea et qui, pour les navires énumérés dans l'annexe, adhèrent à la présente convention collective de travail au moyen de l'acte d'adhésion ci-joint (annexe 1ère);b) marins inscrits au Pool des marins, occupés par les employeurs susmentionnés sur des navires opérant principalement dans la zone shortsea. Définitions

Art. 2.1. Par "shortsea", on entend : le transport par navire de mer de marchandises ou de personnes sur un trajet au moins partiellement consistant en mer ou océan, mais ne traversant pas l'océan. La zone dans laquelle le shortsea se déroule en Europe a été élargie et s'étend des états baltiques, passant par la Scandinavie et l'Islande, le Royaume-Uni et l'Europe occidentale à la péninsule ibérique et la totalité du bassin méditerranéen (y compris l'Afrique du Nord et la Mer Noire). 2. Par "mois", on entend : un mois civil.Pour le calcul des salaires, les fractions de mois sont calculées à raison du nombre de jours civils. 3. Par "rémunération mensuelle brute", on entend : la rémunération de base majorée de la lump sum (indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires), le pécule de vacances légal et les éventuels bonis.4. Par "journée", on entend : une période allant de minuit au minuit suivant.5. Par "equal terms", on entend : que des périodes proportionnelles de navigation et de congé sont prévues.

Art. 3.Le marin auquel s'applique la présente convention collective de travail est couvert par la convention à partir du jour d'enrôlement jusqu'au jour de débarquement et/ou jusqu'au jour auquel l'armateur lui doit une rémunération en exécution de la convention.

Durée du voyage

Art. 4.La durée contractuelle du voyage est fixée par l'armateur selon la zone d'activité du navire d'occupation et tenant compte d'un maximum de quatre (4) mois.

Après quatre (4) mois d'absence ininterrompue en dehors des ports belges, l'armateur ou le marin peut mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port disposant de facilités raisonnables de transport. Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de l'armateur, y compris le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 40 kg. Au cas où, soit l'armateur, soit le marin, désire mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des dispositions ci-dessus, il doit en informer l'autre partie deux (2) semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale.

Rémunérations

Art. 5.Les barèmes salariaux en annexe comprennent les rémunérations pour les navires opérant habituellement en shortsea, sans distinction de tonnage ou de puissance moteur (annexe 2).

Sont compris dans la lump sum : le travail les samedis, le travail les dimanches et jours fériés, les heures supplémentaires et les éventuels quarts de sécurité.

Les rémunérations sont calculées en euros. Outre les retenues légales sur salaire, telles que les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel, seul les retenues approuvées par le marin lui-même peuvent être déduites. De plus, le marin a droit à des avances quand le navire se trouve dans un port. Le dernier du mois, le marin peut demander une avance de 75 p.c. de sa rémunération.

Les rémunérations sont calculées chaque mois. Pour les fractions de mois, le nombre de jours travaillés sera multiplié par 1/30 de la rémunération mensuelle.

Les rémunérations sont liées à l'indice, conformément à la convention collective de travail du 5 mai 1997 concernant l'introduction d'une formule indiciaire (enregistrée sous le numéro 45084/CO/316 et ayant reçu force obligatoire par arrêté royal du 22 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 19 juin 2002).

Durée de travail

Art. 6.La durée de travail hebdomadaire est de 40 h, à raison de 8 h par jour.

La convention n° 180 de l'OIT (Organisation internationale du travail) (la loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : fermer portant assentiment aux Actes internationaux suivants : Convention n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, adoptée par la Conférence internationale du travail à sa session tenue à Genève le 22 octobre 1996, publiée au Moniteur belge du 13 novembre 2003, ratifiée par la Belgique le 10 juin 2003, s'applique ainsi que la convention collective de travail du 15 octobre 2003 relative aux heures minimums de repos des marins et shoregangers (enregistrée sous le numéro 68565/CO/316, ayant reçu force obligatoire par arrêté royal du 7 mai 2004, publié au Moniteur belge du 7 juillet 2004)). Il y est prévu que le nombre minimum d'heures de repos ne sera pas inférieur à : - 10 h en une période de 24 h et - 77 h en une période de 7 jours.

Une période de 24 h commence à 00 h 00.

Des exceptions sont possibles moyennant l'approbation des autorités compétentes ( loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : fermer portant assentiment aux Actes internationaux, publiée au Moniteur belge du 13 novembre 2003). Ces exceptions doivent, autant que possible, être en conformité avec les normes fixées et peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou avec l'octroi de congé de compensation pour marins avec service de quart ou marins occupés à bord de navires au cours de voyages de courte durée.

Le capitaine se réserve le droit d'imposer de tout temps des travaux relatifs : - à la sécurité du navire, de la cargaison et des personnes embarquées; - à l'assistance à d'autres navires ou personnes en détresse; - aux exercices d'incendie, d'embarcations et tout exercice similaire prescrit par les conventions internationales; - aux formalités douanières, quarantenaires et médicales; - à l'établissement du point du navire et toutes autres observations météorologiques; - à la relève de quart; - à la protection de l'environnement et aux exercices dans ce cadre.

Pour de telles tâches, aucune indemnité supplémentaire ne sera payée.

Jours fériés

Art. 7.Les jours suivants sont considérés comme jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, Noël.

Vacances

Art. 8.Le système equal terms prévoit des périodes proportionnelles de voyage et de jours libres (périodes chômées comme les jours de vacances annuelles, les jours fériés, les jours de repos de compensation et de congé de circonstance).

Chaque jour payé de voyage donne droit à un jour libre.

L'armateur satisfait ainsi à toutes ses obligations légales en matière de congés, de jours fériés, et de vacances annuelles.

Cessation du contrat de travail de service à bord

Art. 9.a) Un marin peut mettre fin au contrat de travail s'il en informe l'armateur ou le capitaine au moins deux (2) semaines à l'avance, par écrit ou oralement en présence de deux témoins. b) Un marin a droit de débarquer au cas où le navire se rendrait à une zone en guerre.c) Un marin a le droit de débarquer quand le navire est déclaré impropre à la navigation et que l'armateur ne peut réparer l'avarie dans un délai raisonnable.d) L'armateur ne peut prématurément mettre fin au contrat de travail que dans les cas suivants : (1) perte totale;(2) quand le navire a été immobilisé durant au moins un mois d'affilée;(3) quand le navire est vendu;(4) en cas de comportement inapproprié du marin, y compris abus de drogues et d'alcool, donnant lieu au licenciement.Avant de procéder au licenciement pour comportement inapproprié, l'armateur doit communiquer par écrit au marin le motif du licenciement. En l'absence de cette communication écrite, le licenciement sera invalide et le marin aura droit à une indemnisation à hauteur du solde de la durée du contrat de travail. e) Le marin a droit à 2 mois de salaire lors de la cessation de son contrat, sauf dans les cas suivants : (1) lorsque la durée convenue du contrat prend fin;(2) lors de la dénonciation du contrat de travail par le marin;(3) lors de la dénonciation par l'armateur du contrat pour comportement inapproprié;(4) quand le marin est transféré, avant l'expiration de la durée convenue du contrat et dans un délai raisonnable, à un autre navire pour y terminer la durée contractuelle. Effectifs

Art. 10.Pour les navires opérant en shortsea, en exécution des résolutions 890 (21) et 955 (23) de l'OMI (Organisation maritime internationale), il peut être dérogé à la règle stipulant qu'il faut suffisamment de personnel à bord pour organiser les quarts sans que ni le capitaine, ni le mécanicien- chef ne soient obligés d'être régulièrement de quart. Cela n'est possible que sous réserve d'une approbation des autorités compétentes belges et des organisations signataires.

Zone de guerre

Art. 11.Lorsqu'une guerre se déclare quelque part dans le monde, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la marine marchande décident de commun accord et selon les normes internationales de la zone qui sera déclarée zone de guerre. Les modalités à cet effet, en matière de conditions de travail et de salaire, seront convenues immédiatement de façon paritaire.

Rapatriement

Art. 12.En cas de rapatriement, sauf par consentement mutuel de cessation de la durée contractuelle du voyage, les marins ont droit au transport gratuit jusqu'au port d'enrôlement, à condition qu'ils suivent l'itinéraire et le mode de rapatriement assignés par l'armateur ou son représentant. Ce rapatriement comprend le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 40 kg.

L'intéressé a droit à ses pleins gages jusqu'à son arrivée au lieu d'enrôlement à condition qu'il ait entrepris le voyage de retour par le chemin et dans le délai fixé par l'armateur ou son représentant.

Si l'intéressé est toutefois débarqué sur la base de mesures disciplinaires, il perd ses droits à ses gages pour les jours de voyage et doit supporter lui-même les frais de voyage.

Literie et ustensiles de table

Art. 13.L'armateur mettra à la disposition des marins, aussi longtemps qu'ils se trouvent à bord du navire, ce qui suit : - de la nourriture en quantité suffisante et de bonne qualité; - une accommodation conforme aux conventions ad hoc de l'OIT; - un matelas, des oreillers, des taies d'oreillers, draps et couvertures et au moins 2 essuie-mains. Les draps, taies et essuies seront remplacés au moins une fois par semaine par du linge propre; - des ustensiles de table de bonne qualité; - des facilités de récréation conformes à la convention OIT n° 138.

En outre, l'armateur pourvoira la cambuse des ustensiles de cuisine et du matériel utilisé habituellement pour la cuisine.

Art. 14.L'approvisionnement en nourriture à bord ne peut être considéré comme un problème économique et tous les membres de l'équipage seront mis sur le même pied en ce qui concerne les repas.

Les denrées alimentaires ne pourront en aucun cas être portées à terre par l'équipage, sauf autorisation de l'armateur.

Le contrôle des provisions et de la consommation alimentaire sera effectué par l'organe conventionnel de concertation, comme prévu dans la convention collective de travail du 14 décembre 2005.

Vêtements de travail et de protection

Art. 15.Outre les salopettes et les chaussures de travail devant être fournis au marin par l'armateur, celui- ci doit également mettre à disposition des vêtements de protection efficaces adaptés aux travaux à effectuer.

Perte d'effets

Art. 16.Pour la perte ou la destruction d'effets personnels, à bord du navire ou durant le voyage de et vers le navire, une indemnité est due au marin, à charge de l'armateur. Cette indemnité peut s'élever à 5. 000,00 EUR maximum. Les objets d'une valeur de plus de 250,00 EUR ne seront indemnisés que s'ils ont été déclarés au préalable auprès de l'armateur ou du capitaine au moyen d'une liste.

Droits et devoirs du marin

Art. 17.Sauf autorisation explicite de l'armateur ou du capitaine, il est interdit au marin d'amener à bord quelque marchandise que ce soit pour son propre compte. Le marin qui enfreint cette interdiction est responsable de tous les dégâts, amendes fiscales ou pénalités que le navire encourrait de ce chef, sans préjudice du droit du capitaine de détruire ces marchandises.

Il est interdit au marin d'amener à bord des boissons alcoolisées, sauf autorisation de l'armateur ou du capitaine. C'est également valable pour toutes les denrées, marchandises ou objets, destinés à l'usage personnel du marin, qui relèvent des mesures de limitation émanant des autorités du pays où le navire fait escale. Le marin est tenu de déclarer de tout temps au capitaine de la quantité exacte des articles pour usage personnel en sa possession. Il est responsable de toutes les conséquences découlant de fausses déclarations à cet égard.

Le marin reconnaît et se soumettra à la politique en matière de drogues et d'alcool menée par l'armateur. Toute infraction à cette règle pourra entraîner une résiliation immédiate du contrat de travail.

Le marin est responsable des objets que l'armateur met à sa disposition pour l'exercice de sa profession. En cas de destruction ou d'endommagement volontaire, il est tenu à une indemnité à l'égard de l'armateur.

Le marin est tenu d'être en possession des documents originaux légalement obligatoires et de les remettre au capitaine pour la durée contractuelle du voyage. Ces documents comprennent notamment les certificats STCW, les livrets de marin, le certificat médical, le certificat de vaccination, les documents de voyage tels que le passeport international et les éventuels documents de pavillon et d'armement.

Acte d'adhésion

Art. 18.L'acte d'adhésion, dont le modèle figure en annexe, doit être remis par l'armateur, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et prend effet à la date de l'avis unanime de la commission paritaire. ÷ défaut d'avis de la Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours après la réception de l'acte d'adhésion, celui-ci est censé être approuvé.

Art. 19.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2006.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois prend effet à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 1re à la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant les marins inscrits au Pool des marins et qui sont employés à bord des navires shortsea battant le pavillon belge Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Administration des relations collectives du travail COMMISSION PARITAIRE POUR LA MARINE MARCHANDE Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 pour les marins inscrits au Pool des marins et employés à bord des navires shortsea battant le pavillon belge L'entreprise : ................................................................

Eablie à : ...........................................................................

Inscrite auprès de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.

Adhère par la présente à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 pour les marins inscrits au Pool des marins et employés à bord des navires shortsea battant le pavillon belge pour les navires suivants : ................. ................. ................. ................. .................

L'entreprise s'engage à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de ladite convention.

Fait à ..................

Signature ................

Nom, prénom ..............

Soussigné ................

La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance de la demande d'adhésion susmentionnée et a donné dans sa réunion du ... ... ... à l'unanimité un avis favorable.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 2 à la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant les marins inscrits au Pool des marins et qui sont employés à bord des navires shortsea battant le pavillon belge REMUNERATION SHORTSEA (en EUR) 1er janvier 2006 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail, P. VANVELTHOVEN

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