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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 29 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202212
pub.
29/01/2007
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 26 octobre 2005 Modification de la convention collective de travail du 19 septembre 2001 déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77878/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de cadre, masculin et féminin

Art. 2.L'article 2 de la convention collective du 19 septembre 2001, déterminant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 novembre 2002, publié au Moniteur belge du 15 janvier 2003, est remplacé par : "

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne les transports de la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé, sera calculée sur la base du barème qui se trouve en annexe de l'arrêté royal décrété en exécution de la loi du 27 juillet 1962 fixant l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la SNCB en raison de la délivrance d'abonnements pour les ouvriers et les employés. § 2. En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun, l'intervention de l'employeur sera calculée selon les modalités suivantes : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du § 1er; b) lorsque le prix est unique, l'intervention de l'employeur est forfaitaire et représente 60 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, mais sans dépasser le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du § 1er, pour une distance de 7 km. § 3. Pour tous les autres moyens de transport, on applique un montant mensuel forfaitaire égal à 1,05 fois l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport, conformément aux dispositions du § 1er. § 4. Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser davantage l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, compte tenu des modalités suivantes : -le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; le remboursement s'opère en une fois, sauf dans les entreprises qui remboursent entièrement la totalité du trajet entre domicile et lieu de travail au tarif d'un abonnement train 2e classe, quel que soit le moyen de transport utilisé; - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel la plus avantageuse; - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et avec un maximum correspondant au tarif 2e classe; - pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les dispositions prévues dans le § 1er du présent article; - il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore établies au niveau de l'entreprise.

Ce paragraphe n'est pas d'application si l'intégralité du trajet aller-retour est déjà remboursée, quel que soit le moyen de transport, à 100 p.c. du prix d'un abonnement de train 2e classe. § 5. L'équivalent brut de cette intervention majorée prévue au § 4 s'applique également aux cyclistes et aux piétons. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être rompue, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. La partie qui souhaite exercer ce droit signifie la rupture dans une lettre comportant une motivation et mentionnant les modifications souhaitées.

Cette lettre est adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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