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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 12 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202229
pub.
12/09/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 janvier 2006 Prépension (Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78426/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs suivants : -les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie; - les sucreries et raffineries, les entreprises de sucre inverti et d'acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le licenciement donnant lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.

En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2 de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail. § 3. Le licenciement en vue de la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er doit se situer entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

Le licenciement en vue de la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2 doit se situer entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006. § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de service en tant que salarié. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire. § 3. La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et de plus au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire et cotisations patronales spéciales

Art. 4.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée et des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné est dû par l'employeur. § 2. L'obligation des employeurs de paiement de l'indemnité complémentaire est transférée au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" aux conditions suivantes : - en ce qui concerne la prépension à partir de 60 ans : la personne concernée devra prouver 10 ans de passé professionnel comme salarié dans le secteur pendant les 15 années précédant la fin du contrat de travail ou 20 ans de passé professionnel comme salarié; - en ce qui concerne la prépension à partir de 58 ans comme prévue à l'article 3, § 1er : la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ou au "Fonds social et de garantie de l'industrie de conserves des légumes"; - en ce qui concerne la prépension à partir de 56 ans comme prévue à l'article 3, § 2 : la personne concernée devra avoir été occupée comme ouvrier pendant minimum cinq ans précédant immédiatement la date de la prépension dans une entreprise affiliée depuis au moins cinq ans au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ou au "Fonds social et de garantie de l'industrie de conserves des légumes" et avoir été occupée pendant cinq ans supplémentaires comme ouvrier dans une entreprise de l'industrie alimentaire.

Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ne prend pas en charge l'indemnité complémentaire des ouvriers qui passent du crédit-temps complet à la prépension conventionnelle. § 3. Dans le cas où l'ouvrier ne remplit pas les conditions stipulées dans le paragraphe ci-dessus, le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" examinera, au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge l'indemnité complémentaire. § 4. L'obligation du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" de payer l'indemnité complémentaire comme prévue au § 2, ne vaut qu'en cas de licenciement en vue de la prépension dans le cadre de la présente convention collective de travail, c'est-à-dire, à partir de 58 ans (article 3, § 1er) ou à partir de 56 ans (article 3, § 2). § 5. Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" ne paie pas l'indemnité complémentaire dont il est question dans la présente convention collective de travail en cas de prépension suite au licenciement dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. § 6. Lorsque le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent article, elle se charge également du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par prépensionné.

Le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" récupérera toutefois ces cotisations mensuelles spéciales auprès de l'employeur concerné selon les modalités déterminées par son conseil d'administration. CHAPITRE V. - Mode de calcul

Art. 5.§ 1er. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension doit être calculée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002), l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle. § 3. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le fonds social pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Obligations de l'employeur

Art. 6.§ 1er. Le remplacement du prépensionné est obligatoire, conformément aux dispositions légales. § 2. Le remplacement du prépensionné licencié dans le cadre de l'article 3, § 2 sera en principe effectué par un ouvrier.

La dérogation à cette disposition est commentée au conseil d'entreprise. § 3. L'employeur rembourse les cotisations patronales mensuelles spéciales au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" conformément à l'article 4, § 6. § 4. Les sanctions éventuelles, quelle que soit leur forme, qui découlent des obligations légales en matière de prépension, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative à la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005 (Moniteur belge du 4 janvier 2006).

Elle est conclue pour une période déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007 à l'exception de l'article 3, § 2 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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