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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 29 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202256
pub.
29/01/2007
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59009/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Objectif

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique au travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisations

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", créé par la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" et portant fixation de ses statuts, enregistrée sous le numéro 41800/CO/125.03.

Art. 3.La cotisation spéciale pour la formation et la promotion du bois, fixée pendant la durée de la présente convention collective, soit du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 est déterminée à 1 p.c. des salaire déclarés à 108 p.c.

Art. 4.La cotisation spéciale précitée sera perçue complémentairement aux cotisations du "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois" par le biais exclusif de ce dernier et sera, après perception, directement ristournée au fonds d'études et de recherches du commerce du bois.

Le taux global de cotisation passera au 1er janvier 2001 de ce fait de 7,90 p.c. à 8,90 p.c.

A la fin de la présente convention, le taux de perception de 8,90 p.c. retournera à son niveau initial de 7,90 p.c. CHAPITRE III. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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