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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 29 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, relative aux statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202308
pub.
29/08/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, relative aux statuts du fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, relative aux statuts du fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de métal Convention collective de travail du 16 juin 1997 Statuts du fonds social (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46475/CO/149.04)

Article 1er.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds social des entreprises commerciales du métal", institué par la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux statuts du fonds, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 juillet 1997 publié au Moniteur belge du 27 septembre 1996.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises commerciales du métal", sont joints en annexe de la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des partie moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 4.La convention collective de travail du 22 mai 1995, relative aux statuts du fonds social précitée est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Annexe à la convention collective de travail du 16 juin 1997 relative aux statuts du fonds social STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions, durée Dénomination

Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal", en abrégé : "Fonds social pour le commerce du métal", et appelé ci-après "le Fonds".

Siège

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré, par décision de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, à tout autre endroit en Belgique.

Missions

Art. 3.Le Fonds a pour mission : 1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;2. l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires;3. favoriser la formation syndicale des travailleurs;4. l'octroi d'incitants financiers au profit des employeurs visés à l'article 5, en vue du soutien d'initiatives d'engagement de jeunes appartenant aux groupes à risques et du remplacement des prépensionnés;l'octroi d'une intervention financière au profit des employeurs visés à l'article 5 ou des organisations de formation en soutien aux initiatives de formation au profit des ouvriers appartenant aux groupes à risque; 5. la délivrance des attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;6. le financement d'une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'ASBL "Educam", selon les règles fixées par le conseil d'administration;7. la prise en charge de certaines cotisations spéciales;8. la stimulation de la formation et de l'information des employeurs. Durée

Art. 4.Le Fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, les ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du Fonds Perception et recouvrement des cotisations

Art. 6.Le Fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

Octroi et versement des allocations complémentaires A. Indemnité complémentaire de chômage temporaire.

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du Fonds, pour chaque indemnité de chômage ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'Emploi et prévue par les articles 28, 1° et 51, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques), à l'indemnité prévue à l'article 7 des présents statuts, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. Le montant de l'indemnité de chômage est fixé à : - 200 BEF par indemnité de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 100 BEF par demi-indemnité, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

B. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet.

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du Fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 180 jours et 260 jours par cas, selon qu'ils sont, au premier jour du chômage, âgés de moins de 45 ans ou de 45 et plus, et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5;3. au moment du licenciement, avoir été occupés pendant cinq années au moins dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à une des commissions paritaires suivantes : - de l'industrie sidérurgique (commission paritaire 104); - des métaux non-ferreux (commission paritaire 105); - des constructions métallique, mécanique et électrique (commission paritaire 111); - des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique (sous-commissions paritaires 149.01, 149.02, 149.03 et 149.04); - des entreprises de garage (commission paritaire 112); - de la récupération de métaux (sous-commission paritaire 142.01); - de l'armurerie à la main (commission paritaire 147). 4. avoir accompli une période de carence de quinze jours civils. Pour le calcul du délai de carence, les journées de chômage et d'incapacité de travail sont, le cas échéant, assimilées.

C. Indemnité complémentaire de maladie.

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du Fonds, après soixante jours au moins d'incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à l'indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment où débute l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 9 est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail.

D. Indemnité complémentaire pour les ouvriers âgés, malades ou chômeurs.

Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet ou qui se trouvent en état d'incapacité permanente de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, ont droit, à partir du 1er juillet 1997 à une indemnité complémentaire de 200 BEF, à raison de six indemnités par semaine, aux conditions suivantes : - être âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les ouvrières) au moment du premier jour de chômage ou d'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités de chômage complet ou des indemnités journalières de l'assurance maladie-invalidité; - en cas d'incapacité de travail, avoir accompli une période de carence de trente jours civils débutant le premier jour de l'incapacité.

Art. 11.Les ouvriers qui bénéficient de l'indemnité visée à l'article 10 n'ont pas droit à l'indemnité prévue aux articles 8, 9 et 12.

E. Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise

Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à partir du 1er juillet 1997 à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : 1. au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans;2. avoir, au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme;3. apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours civils à dater du jour du licenciement. Par fermeture d'entreprise au sens de l'alinéa 1er du présent article, on entend la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 10 000 BEF. Ce montant est majoré de 500 BEF par année d'ancienneté supplémentaire, avec un maximum de 33 000 BEF. F. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement

Art. 13.§ 1er. En application et conformément : - la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - et la convention collective de travail du 22 mai 1995 et le protocole d'accord national 95/96 du 21 mars 1995, relatifs à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1997, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - et la convention collective de travail du 16 juin 1997 et l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997, relatifs à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - et la convention collective de travail du 16 juin 1997 et l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997, relatifs à la prépension travail en équipes entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, le Fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage.

Cette indemnité est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable, sous réserve d'être liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. Les dispositions précitées s'appliquent aux ouvriers à partir de l'âge de 58 ans et aux ouvrières à partir de l'âge de 53 ans.

A partir du 1er juillet 1985 et pendant la durée de validité des conventions collectives de travail des 7 février 1991, 23 mars 1993 et 22 mai 1995 et du 16 juin 1997, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la prépension après licenciement, l'âge de 58 ans prévu au paragraphe précédent est ramené à 56 ans pour les ouvriers et à 55 ans pour les ouvrières. L'âge de 56 ans précité est ramenée à 55 ans au 1er juin 1995 jusqu'au 31 décembre 1996.

Dans le cas de prépension travail en équipes, pendant la durée de validité de la convention collective de travail du 16 juin 1997, l'âge est fixé à 55 ans pour 1997 et à 56 ans pour 1998. § 2. L'indemnité journalière de chômage complet prévue à l'article 10 des présents statuts est prise en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire visée au § 1er du présent article. § 3. A partir du 1er juillet 1981 et sous les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12, § 1er, le Fonds prend à sa charge l'application de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée si un accord d'entreprise prévoit l'élargissement de ces avantages aux ouvriers âgés de moins de 58 ans et aux ouvriers âgés de moins de 53 ans. Le Fonds prend cet avantage à sa charge à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans et l'ouvrière l'âge de 53 ans, à condition que l'employeur ait fait parvenir au Fonds, dès sa conclusion, copie de l'accord d'entreprise et qu'il ait acquitté la cotisation forfaitaire visée à l'article 33. § 4. Ces dispositions sont suspendues durant la période de validité des conventions collectives de travail des 24 janvier 1991, 15 juillet 1993 et 22 mai 1995 et du 16 juin 1997, concernant la prépension après licenciement, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et du dernier alinéa, § 1er du présent article, pour les conventions d'entreprises conclues à partir du 1er juillet 1985 et qui prévoient un abaissement de l'âge de la prépension au-dessous de 56 ans pour les ouvriers et de 53 ans pour les ouvrières. § 5. En application et conformément à : - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) relatif à la prépension à mi-temps; - la convention collective de travail du 22 mai 1995 concernant la prépension à mi-temps, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, et de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant les conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi; - la convention collective de travail du 16 juin 1997 et l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997, relatifs à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, le Fonds prend à charge l'indemnité complémentaire. Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le montant de cette indemnité complémentaire est calculée suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55 précitée.

G. Indemnité sociale supplémentaire.

Art. 14.§ 1er. Les ouvriers des employeurs visés à l'article 5, ont droit à charge du Fonds à une indemnité sociale supplémentaire pour autant qu'ils sont depuis un an au moins membre d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont constituées sur le plan national. § 2. Le montant de l'indemnité sociale complémentaire visée à l'article 14, § 1er est fixé annuellement par le conseil d'administration.

H. Modalités de paiement.

Art. 15.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire), 8 (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail), 10 (indemnité complémentaire pour ouvriers âgés chômeurs ou malades), 12 (indemnité de fermeture d'entreprise) et 13 (indemnité complémentaire de prépension après licenciement) sont payés directement par le Fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils fassent la preuve de leur droit aux indemnités prévues par lesdits articles suivant les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. L'indemnité visée à l'article 14 (indemnité sociale complémentaire) est payée par les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives et fédérées sur le plan national.

Art. 16.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le Fonds; en aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au Fonds.

Encouragement de la formation syndicale.

Art. 17.Le Fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 13 mars 1991 concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 18.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du Fonds.

Octroi d'incitants financiers pour l'emploi et la formation.

Art. 19.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 5 qui, durant la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, procèdent à l'engagement de : remplaçants de prépensionnés (convention collective de travail du Conseil national du travail n° 17), comme prévu dans l'arrêté royal du 16 novembre 1990, et en particulier l'article 4 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention financière sur base d'une décision du conseil d'administration.

L'intervention financière vaut pour une période maximale d'un an par ouvrier nouvellement embauché. § 2. L'engagement des travailleurs visés au § 1er doit se faire sur base d'un contrat de travail d'ouvrier pour une durée indéterminée. § 3. Les employeurs visés à l'article 5 de ces statuts ou les organisations de formation qui prennent des initiatives de formation pour les ouvriers appartenant aux groupes à risque, comme prévu dans l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et en particulier l'article 4, concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention financière sur la base d'une décision du conseil d'administration. § 4. Le conseil d'administration du Fonds est chargé de fixer les modalités pratiques d'application de cet article, en ce compris le montant de l'intervention financière.

Stimuler la formation et l'information des employeurs.

Art. 20.Le Fonds octroie aux organisations d'employeurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, une intervention dans les frais d'information et de formation des employeurs. Elle est perçue selon les modalités fixées à l'article 30 de ces statuts.

Délivrance des attestations annuelles de travail.

Art. 21.Le Fonds est chargé d'assurer la délivrance annuelle d'attestations de travail. Celle-ci sont fournies à tous les ouvriers des employeurs visés à l'article 5 de ces statuts. Le conseil d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de cet article.

Financement d'une partie du fonctionnement et de certaines initiatives de l'ASBL "Educam".

Art. 22.§ 1er. Le Fonds finance une partie du fonctionnement et certaines initiatives de l'asbl "Educam". § 2. La contribution financière annuelle du Fonds est déterminée annuellement par le conseil d'administration.

Prise en charge de certaines cotisations spéciales.

Art. 23.§ 1er. Les cotisations spéciales à charge des employeurs sur la prépension conventionnelle et introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et d'autre part par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office national de pension pour travailleurs salariés et à l'Office national de Sécurité sociale, sont prises en charge par le Fonds. § 2. Les cotisations spéciales visées sont, à partir du 1er janvier 1991, prises en charge pour les hommes à partir de 56 ans et pour les femmes à partir de 55 ans, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1997.

Dans le cas de prépension travail en équipes les cotisations spéciales visées sont prises à charge pour la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 inclus à partir de 55 ans et pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus à partir de 56 ans. § 3. La nouvelle cotisation patronale compensatoire particulière sur la prépension à partir de 55 ans est prise à charge, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er juin 1995 et le 31 décembre 1998. § 4. Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les conditions précitées jusqu'à la prise de pension des ouvriers.

Art. 24.Le conseil d'administration du Fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 23 des présents statuts.

Art. 25.Les conditions d'octroi des indemnités complémentaires et des interventions financières accordées par le Fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par décision de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du Fonds

Art. 26.§ 1er. Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 2. Le conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 27.§ 1er. Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-présidents. § 2. Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.

La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort.

Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.

Art. 28.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que la demande en est formulée par deux membres au moins du conseil d'administration. § 2. La convocation mentionne l'ordre du jour. § 3. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration. § 4. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. § 5. Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 29.§ 1er. Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du Fonds. § 2. Le conseil d'administration agit en justice au nom du Fonds à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin. § 3. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) suffisent. § 4. La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du Fonds. CHAPITRE V. - Financement du Fonds

Art. 30.Pour assurer le financement des avantages prévus aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21 et 22, le Fonds dispose de cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 31.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 1,60 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du Fonds qui en détermine également la manière de perception et de répartition. § 3. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 32.§ 1er. A l'exception de la cotisation prévue à l'article 13, la perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office nationale de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. § 2. De la somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité sociale au Fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. § 3. Le solde est réparti à raison d'un tiers pour les indemnités visées aux articles 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 21 et 22 et de deux tiers pour les indemnités prévues à l'article 14.

Art. 33 § 1er. Une cotisation de 1,60 p.c. basée sur la dernière rémunération brute à 108 p.c. gagnée par les ouvriers visés à l'article 13, § 3, est directement versée par l'employeur au Fonds.

Elle est calculée (perçue) à partir du début de la mise en prépension par l'entreprise jusqu'à l'âge de 58 ans pour les ouvriers et 53 ans pour les ouvrières. § 2. La cotisation visée au § 1er est payée par l'employeur avant la date de départ en prépension des ouvriers. Elle est calculée forfaitairement et payée suivant les modalités fixées par le conseil d'administration du Fonds. § 3. La cotisation définie dans le présent article est suspendue pendant la même période et suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 13, § 3, sauf pour les conventions conclues au niveau des entreprises avant le 1er juillet 1985. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du Fonds

Art. 34.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 35.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Art. 36.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rédigent annuellement chacun un rapport concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, pendant le mois de juin, au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation du Fonds

Art. 37.Le Fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif du Fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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