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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 11 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202348
pub.
11/08/2006
prom.
19/07/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 septembre 2005 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 3 novembre 2005 sous le numéro 76784/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone.

On entend par "travailleurs" : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités

Art. 2.Pour la période 2005-2006, les services des aides familiales et des aides seniors font un effort financier en faveur des groupes à risque et/ou des personnes bénéficiant d'un plan d'accompagnement des chômeurs correspondant au moins à 0,15 p.c. calculés sur base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour la formation professionnelle continue des groupes à risque tels que définis à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Par "personne appartenant aux groupes à risque", on entend : a) le demandeur d'emploi qui, soit : 1.a bénéficié d'allocations de chômage sans interruption pendant les douze mois qui précèdent son engagement; 2. a plus de 18 ans et est titulaire, au maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;3. est handicapé;4. est âgé de moins de 18 ans, soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice (scolarité à temps partiel);5. réintègre le marché du travail;6. bénéficie depuis au moins six mois du revenu minimum d'intégration.b) le travailleur d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées qui, soit : 1.est peu qualifié, titulaire au maximum, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; 2. est touché par un licenciement collectif ou un plan de restructuration.

Art. 4.Les services d'aides familiales et d'aides seniors assurent à leurs travailleurs une formation continue afin qu'ils puissent s'adapter à l'évolution des besoins.

Art. 5.Toutes les initiatives en matière de formation continue sont rendues accessibles aux groupes à risque définis à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.La Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors veillera à la réalisation de ces mesures pour l'embauche et la formation. CHAPITRE III. - Convention de premier emploi

Art. 7.En exécution de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 30 mars 2002 d'exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, le calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi à respecter par les employeurs membres de la sous-commission paritaire est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de l'être le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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