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Arrêté Royal du 19 juillet 2006
publié le 25 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2001-2002

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202350
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25/08/2006
prom.
19/07/2006
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19 JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 juin 2001 Accord national 2001-2002 (Convention enregistrée le 16 juillet 2001 sous le numéro 57911/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

B. Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000.

C. Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail, soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Conditions salariales A. Augmentation salariale

Art. 4.§ 1er. Au 1er juillet 2001, tous les salaires horaires effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 p.c. § 2. Au 1er janvier 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 p.c. § 3. Au 1er avril 2002, tous les salaires horaires effectifs, minimums et barémiques seront majorés de 1 p.c. § 4. Si une augmentation salariale coïncide avec une indexation, l'augmentation salariale est appliquée en premier lieu.

B. Prime de séparation

Art. 5.La prime de séparation de 6,20 EUR par nuit, prévue à l'article 5 de la convention collective de travail du 15 mars 1993, enregistrée le 8 juin 1993 sous le numéro : 32760/CO/111.03, est portée à 12,39 EUR par nuit à partir du 1er juin 2001. La convention collective de travail susmentionnée sera adaptée en ce sens. CHAPITRE III. - Le statut du travailleur A. La pension extralégale

Art. 6.La cotisation de 1 p.c. au "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", destinée à la pension extralégale, sera portée au 1er avril 2001 à 1,25 p.c. (perception à partir du 1er juillet 2001).

Art. 7.La cotisation de 1,25 p.c. au "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", destinée à la pension extralégale, sera portée au 1er avril 2002 à 1,50 p.c. (perception à partir du 1er juillet 2002).

Art. 8.Les entreprises qui, conformément à la procédure décrite à l'article 14, § 2, des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" fixés par la convention collective de travail du 14 décembre 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 janvier 2000 (Moniteur belge du 10 février 2000), ont obtenu une dispense pour le paiement de cette cotisation, doivent respectivement à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalent à cette cotisation complémentaire de respectivement 0,25 p.c. et 0,25 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" pour le 30 septembre 2001 au plus tard.

Les entreprises couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2001 et/ou 2002 sont libérées de cette cotisation pour autant qu'elles n'aient pas encore payé de cotisations au "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" pour la pension extralégale.

Elles peuvent décider par la suite d'adhérer au régime.

B. Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques"

Art. 9.A partir du 1er avril 2001, l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire s'élèvera à 7,44 EUR pour une indemnité complète et à 3,72 EUR pour une demi-indemnité. Le cumul des allocations de chômage avec cette allocation et des allocations complémentaires qui existeraient au niveau de l'entreprise ne peut avoir pour conséquence que le salaire net normal du travailleur soit dépassé.

Art. 10.Pour la durée de l'accord, les travailleurs de 50 ans ou plus qui tombent malades après le 1er avril 2001 ou se trouvent dans la période de maladie de 11 mois couverte par le fonds de sécurité d'existence toucheront, dans la mesure où ils sont encore malades à l'âge de 57 ans, une allocation de 76,85 EUR par mois de 57 ans à l'âge de pension aussi longtemps que la maladie dure.

Art. 11.Le pécule de vacances complémentaire des travailleurs venant de sortir de l'école, qui est pris en charge par l'Office national de l'emploi en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, est majoré d'une indemnité complémentaire de 7,44 EUR par allocation versée par l'Office national de l'emploi.

Art. 12.Les cotisations temporaires de sécurité d'existence de 0,30 p.c. destinées au financement de la prépension à partir de 57 ans et de 0,13 p.c. destinées au financement de la cotisation capitative sont respectivement remplacées du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002 par une cotisation temporaire de respectivement 0,13 p.c. et 0,05 p.c.

C. Délais de préavis

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique (Moniteur belge du 12 octobre 1999), pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail : a. Régime général (modifié) Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans.b. Délais de préavis en cas de prépension (pas modifié) Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail c.Délais de préavis en cas de restructuration (pas modifié) Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique sont maintenus à condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée.

On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière. § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail s'établissent comme suit à partir du 18 juin 2001 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 : a. Régime général 1.pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis moins de 5 ans : 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 2. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier;3. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans : 84 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier;4. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans : 112 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier;5. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier;6. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 25 ans : 196 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier.b. Délais de préavis en cas de prépension Les délais de préavis prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension.c. Délais de préavis en cas de restructuration Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant les délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire pour les constructions métallique, mécanique et électrique sont maintenus à la condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" : toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. d. Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le 18 juin 2001. CHAPITRE IV. - Emploi et redistribution du travail A. Modèle sectoriel de planification de carrière 1. Crédit-temps Art.14. Le droit au crédit-temps à mi-temps et temps plein prévu au Chapitre III, section 1re, de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail est porté de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002.

Le seuil est fixé à 5 p.c. des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77 précitée.

Les entreprises qui appliquent déjà un pourcentage plus élevé à l'entrée en vigueur de cet accord peuvent maintenir ce seuil.

Pour les ouvriers de 50 ans ou plus, le crédit-temps à temps plein ne peut être pris que par périodes non successives d'un an maximum. 2. Conventions d'entreprise relatives à la prépension Art.15. Toutes les conventions collectives de travail sur la prépension au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées au greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructurations temporaires, sont prolongées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003. 3. Dérogations au modèle sectoriel Art.16. Au niveau de l'entreprise il peut être dérogé par une convention collective de travail au modèle sectoriel en matière de planification de carrière (articles 14 et 15).

Cette dérogation peut porter sur la prolongation du crédit-temps à 5 ans maximum et/ou le relèvement du seuil de 5 p.c. d'une part et la révision de l'accord de prépension au niveau de l'entreprise d'autre part ("révision" veut dire : non-prolongation ou modification des modalités). Faute d'accord, le modèle sectoriel de planification de la carrière reste en vigueur tel que défini aux articles 14 et 15.

Art. 17.A propos du modèle sectoriel de planification de la carrière, une convention collective de travail sectorielle à durée indéterminée sera conclue.

B. Mesures transitoires en matière d'interruption de carrière

Art. 18.L'octroi de la prime d'encouragement sectorielle pour l'interruption de carrière à mi-temps, prévue dans l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999, est prolongé dans les mêmes conditions du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 inclus.

Art. 19.La prime d'encouragement susmentionnée est maintenue telle quelle pour les ouvriers qui bénéficiaient déjà d'une prime d'encouragement avant le 1er janvier 2002, pour autant que les dispositions légales et/ou conventionnelles le permettent.

C. Prépensions

Art. 20.Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau des entreprises et qui ont été enregistrées et déposées au greffe de l'Administration des relations collectives du travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2003 suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à des opérations temporaires de restructuration.

Art. 21.La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2003.

Art. 22.La convention collective de travail du 5 février 1991, relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est prorogée jusqu'au 30 juin 2003 dans les limites légales. Cette faculté est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur.

Art. 23.La prépension pour les ouvriers à partir de 58 ans, prévue au point 4.2.d. de l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2003.

Art. 24.La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au point 3.2.e., prorogée par l'accord national 1999-2000 au point 4.2.e, relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 25.La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au point 3.3. et prorogée par l'accord national 1999-2000 au point 4.2.f., relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 26.L'intervention du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" de 76,85 EUR par mois dans la charge de la prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions débutant entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003.

Art. 27.Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003 dans le cadre des conventions existantes ou prolongées sont également prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" aux mêmes conditions et modalités.

D. Organisation du travail

Art. 28.Les parties demandent que l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 25 juin 1999 soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 29.L'article 6, § 3, de l'accord national pour 1995-1996 du 19 juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de repos compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires légal au maximum, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2002.

Le modèle sectoriel de temps annuel, instauré par l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2002 compte tenu des modifications suivantes (adaptations dates) : point 2, 1er alinéa : "Procédure au niveau de l'entreprise : si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965). Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prolongé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2003. ». point 4 : "Evaluation : à la fin de l'année 2001 et de l'année 2002, le déroulement des discussions en exécution des dispositions de ce point est évalué au niveau national. ». CHAPITRE V. - Sécurité d'emploi

Art. 30.Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises au Chapitre II, article 2.1. de la convention collective de travail du 17 mai 1999 portant l'accord national 1999-2000 sont prolongées telles quelles et dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2002. CHAPITRE VI. - Formation A. Efforts de formation

Art. 31.L'engagement annuel en matière d'efforts de formation, tel que défini au point 3.1. de l'accord national 1999-2000 à hauteur de 0,7 p.c. de l'ensemble des heures prestées par la totalité des ouvriers consacré en temps à la formation professionnelle, est prorogé dans les mêmes conditions pour la durée de cet accord.

Dans le courant du 2ème trimestre 2002, une enquête coordonnée au niveau national sera à nouveau organisée dans les mêmes conditions.

B. Groupes à risque

Art. 32.En exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et plus particulièrement sa Section VI. Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000, art. 105 et 106, une convention collective de travail sur la définition des groupes à risque sera conclue.

C. Cotisation pour les groupes à risques

Art. 33.Pour la durée du présent accord, la cotisation des groupes à risque est fixée à 0,10 p.c.

Les modalités relatives à l'application et à la perception seront fixées dans une convention collective de travail nationale distincte. CHAPITRE VII. - Divers A. Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes

Art. 34.Les dispositions suivantes de durée déterminée sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2002 : les dispositions, reprises dans la convention collective de travail du 14 décembre 1999, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 janvier 2000. - article 14, § 2 : cotisation forfaitaire unique due par l'employeur. - article 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle. - article 14, § 3, 3e alinéa : cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle compte tenu des dispositions de l'accord national 1997-1998 relatives à une évaluation globale positive de l'application du modèle sectoriel de temps annuel (point 7.4.c.). - article 19bis, 2e alinéa : la prise en compte du contrat de premier emploi de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet. - article 19bis, § 5 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR par mois pour les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension. - article 19bis, § 6 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR par mois pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002 sans être mis en prépension. - article 22quater, § 1er et § 2 : l'indemnité majorée pour les malades âgés dans un emploi à temps plein et à temps partiel.

B. Aménagements et abrogations techniques

Art. 35.La convention collective de travail du 17 mai 1999 (enregistrée le 22 juin 1999 sous le n° 51051/CO/111.03) relative aux petits chômages est aménagée en fonction de la réglementation relative au congé de paternité.

Art. 36.Dans la convention collective de travail du 16 juin 1997 (enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45243/CO/111) sur l'interruption de la carrière professionnelle en cas de naissance ou d'adoption, l'article 11 est supprimé à partir du 1er janvier 2002.

D. Adaptation euro

Art. 37.Dans le courant de 2001, une convention collective de travail sectorielle sera conclue, dans le respect des prescriptions légales et conventionnelles, au sujet de la conversion de BEF en euro de tous les montants valables dans le secteur.

Art. 38.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VIII. - Paix sociale

Art. 39.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965.

Les parties confirment également, pour la durée de la présente convention collective de travail la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE IX. - Durée

Art. 40.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant à l'article 4, l'article 5, le chapitre III, et l'article 14 qui sont conclues pour une durée indéterminée. Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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