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Arrêté Royal du 19 juillet 2007
publié le 08 août 2007

Arrêté royal pris en exécution de diverses lois en matière de pensions du secteur public

source
service public federal securite sociale
numac
2007023192
pub.
08/08/2007
prom.
19/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/19/2007023192/moniteur
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19 JUILLET 2007. - Arrêté royal pris en exécution de diverses lois en matière de pensions du secteur public


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté un arrêté royal pris en exécution d'une part de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires et d'autre part de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses.

Le présent arrêté concrétise les avantages nouveaux accordés dans le cadre de l'accord intersectoriel 2005-2006 du 19 septembre 2006.

L'article 40bis, § 1er, alinéa 5 de la loi du 5 août 1978, permet au Roi d'augmenter le montant plancher en dessous duquel, suite aux règles limitatives contenues dans cet article, le cumul des pensions de retraite et de survie ne peut pas être ramené.

A l'origine, ce plancher a été fixé à 110 p.c. du montant minimum garanti de pension de survie. Il n'a plus été modifié depuis le 1er septembre 1989, date à laquelle, dans le cadre des mesures d'assouplissement des règles en matière de cumul des pensions de retraite et de survie, il a été porté à un montant forfaitaire de 125.000 BEF à l'ancien indice-pivot 114,20, ce qui correspond, à l'indice 138,01, à 357.036 BEF ou 8.850,70 EUR. C'est donc depuis plus de quinze ans qu'en dehors de sa liaison à l'index, ce montant n'a plus été modifié. Dans ces conditions et par analogie avec ce qui a été réalisé ces dernières années en faveur des bénéficiaires d'un minimum garanti forfaitaire de pension dans le secteur public, le gouvernement a décidé d'augmenter ce plancher de cumul également à concurrence de 4 p.c..

Par ailleurs, l'article 132, § 2 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée permet au Roi d'augmenter certains montants. Jusqu'à présent Votre Majesté n'a fait usage de cette faculté que pour augmenter les montants des minimums garantis de pensions accordés aux pensionnés du secteur public.

Par contre, à ce jour, le montant visé à l'article 126, § 3, alinéa 1er de cette loi n'a pas encore été modifié de sorte qu'en dehors de sa liaison à l'index, il est resté inchangé depuis 15 ans. Cette disposition prévoit une exonération partielle des revenus du conjoint qui viennent en déduction du supplément minimum garanti attribué à un retraité marié. Actuellement, le montant maximum de cette exonération est fixé à 202,53 EUR par mois, à l'indice 138,01.

Le Gouvernement a donc décidé d'augmenter le montant maximum de cette exonération et de le porter à 205,00 EUR par mois, à l'indice 138,01.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Article 1er L'article 1er réalise l'objectif défini dans l'exposé introductif et porte de 8.850,70 EUR à 9.205,00 EUR/an à l'indice 138,01 soit à 1.074,07 EUR/mois à l'indice actuel 140,02, le montant en dessous duquel le cumul d'une pension de survie avec une pension de retraite ne peut pas être ramené.

Article 2 L'article 2 réalise le même objectif dans le texte de cette même disposition telle qu'elle était libellée avant sa modification par la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Article 3 L'article 3 actualise le montant maximum de l'exonération accordée sur les revenus et avantages du conjoint qui viennent en déduction du supplément minimum garanti de pension d'un retraité marié. Cette exonération passera de 202,53 EUR à 205,00 EUR, à lindice 138,01, soit de 283,58 EUR à 287,04 EUR à l'indice actuel 140,02.

Article 4 L'article 4 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er octobre 2006.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

19 JUILLET 2007. - Arrêté royal pris en exécution de diverses lois en matière de pensions du secteur public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 40bis, § 1er, inséré par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 et modifié par les lois des 15 mai 1984, 6 juillet 1989 et 20 juillet 1991 et par les arrêtés royaux des 20 juin 1990 et 20 juillet 2000;

Vu la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 132, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques donné le 24 avril 2007;

Vu le protocole n° 159/4 du 26 avril 2007 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 21 juin 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n°43.086/2 donné le 6 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 40bis, § 1er, alinéa 5 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, inséré par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 et modifié par les lois des 15 mai 1984, et du 6 juillet 1989 et par les arrêtés royaux des 20 juin 1990 et 20 juillet 2000, le montant de « 8.850,70 EUR » est remplacé par le montant de « 9.205,00 EUR ».

Art. 2.Dans l'article 40bis, § 1er, alinéa 4 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, inséré par l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 et modifié par la loi du 6 juillet 1989 et par les arrêtés royaux des 20 juin 1990 et 20 juillet 2000, le montant de « 8.850,70 EUR » est remplacé par le montant de « 9.205,00 EUR ».

Art. 3.Dans l'article 126, § 3, alinéa 1er de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le montant de « 202,53 EUR » est remplacé par le montant de « 205,00 EUR ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2006.

Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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