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Arrêté Royal du 19 juillet 2007
publié le 10 septembre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007023222
pub.
10/09/2007
prom.
19/07/2007
ELI
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19 JUILLET 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 7, modifié par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2007;

Vu l'avis conforme du Conseil des Ministres, donné le 20 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.018/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, le mot "physique" est inséré entre les mots "la personne" et le mot ", propriétaire".

Art. 2.L'article 2, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre peut modifier les annexes Ire, II et III du présent arrêté. »

Art. 3.A l'article 19, § 2, du même arrêté, dans le texte français, le mot "vendu" est remplacé par le mot "commercialisé".

Art. 4.L'article 21 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le Ministre peut modifier l'annexe IV du présent arrêté. »

Art. 5.L'article 30 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.Si, pour l'exécution d'une ou de plusieurs des activités décrites à l'article 29, l'association à laquelle est confiée la gestion du registre central veut faire appel à une entreprise de prestation de service, elle le communique par écrit au Ministre. Dans ce cas, le Ministre désigne une entreprise de prestation de service. »

Art. 6.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "l'article 28" sont remplacés par les mots "l'article 30".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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