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Arrêté Royal du 19 juillet 2013
publié le 01 août 2013

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2013022399
pub.
01/08/2013
prom.
19/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/19/2013022399/moniteur
moniteur
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19 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par la loi du 13 juillet 2006, l'article 27ter, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 22 février 1998, 13 juillet 2006 et 29 mars 2012 et l'article 58bis, § 1er, 2°, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 18 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, au terme duquel il peut être conclu qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire;

Vu l'avis 53.509/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006, 7 mai 2007, 17 février 2009 et 21 septembre 2012, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « A partir du 1er septembre 2013, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 2011, égale à 0,3 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi; elle est toutefois portée à 2,306 % du même montant pour les accidents survenus au cours de l'année 2007.

A partir du 1er septembre 2014, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation lorsque l'accident est survenu au cours de l'année 2008. Cette allocation est égale à 2 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi . ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 23 septembre 2005, 7 mai 2007, 17 février 2009 et 21 septembre 2012, l'alinéa 2 est complété par les mots : « pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2013, à 1,003. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 7 mai 2007, 17 février 2009 et 21 septembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er septembre 2013, il est accordé par le Fonds à la victime visée à l'alinéa 1er, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,3 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ».

Art. 4.L'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006, 17 février 2009 et 21 septembre 2012, est complété par la phrase suivante : « ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2013. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD

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