Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 juillet 2013
publié le 02 août 2013

Arrêté royal portant adaptation du taux d'intérêt dans les barèmes utilisés en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2013022400
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/19/2013022400/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant adaptation du taux d'intérêt dans les barèmes utilisés en application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de diminuer les taux d'intérêts (adaptation du mode de calcul des capitaux dans le cadre de l'assurance accidents du travail) pour les accidents du travail survenus à partir du 1er janvier 2013 conformément aux conditions du marché.

Dans le cadre du contrôle budgétaire 2013, il a été décidé, le 30 juin 2013, compte-tenu de la chute des taux d'intérêt sur les marchés financiers, de diminuer les taux d'intérêts techniques pour le transfert des capitaux. Cette mesure rapportera 5,6 millions d'euros en 2013 et 16 millions d'euros en 2014. Il s'agit d'une mesure d'économie urgente et nécessaire, compte tenu de la situation économique précaire et pour répondre aux recommandations européennes.

La baisse à 3,25 % est raisonnable vu la situation actuelle sur les marchés financiers et vu les recommandations de la Banque nationale qui préconise un taux d'intérêt encore plus bas.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat dans son avis n° 53.679/1 du 12 juillet 2013 sur la question d'une éventuelle inégalité entre assureurs, vu la période de transition et le moment auquel l'accident est consolidé (article 3, 2° de l'arrêté), on peut confirmer que la situation évoquée est purement théorique pour les cas avec une incapacité égale ou supérieure à 10 %. Dans les faits il n'y a pas de différence de traitement possible. Dans les cas avec une incapacité inférieure à 10 %, un éventuel traitement différencié est exceptionnellement possible, mais limité et justifié, vu le taux d'intérêt octroyé auparavant d'une façon très favorable et la période transitoire prévue. Les assureurs ont eux-mêmes formulé une proposition (plus limitée) visant à abaisser le taux d'intérêt dans la même ligne de ce que prévoit cet arrêté. Les circonstances du marché et des données objectives justifient alors cette mesure raisonnable et la proportionnalité de celle-ci.

Ce projet ne tient pas compte de la considération formulée par le Conseil d'Etat dans son avis n° 53.679/1 du 12 juillet 2013 à propos de l'article 7 du projet d'arrêté royal.

Cet article dispose que l'arrêté royal produit ses effets à dater du 1er juillet 2013.

Attribuer un effet rétroactif à un arrêté est possible dans la mesure où la rétroactivité est nécessaire pour le bon fonctionnement des services et où il n'est porté préjudice à aucune situation acquise.

Afin que les entreprises d'assurance puissent adapter au plus vite les programmes informatiques, et se conformer aux règles de taux d'intérêts recommandées par tous les paramètres actuels, elles doivent être mises au courant au plus vite des dispositions nouvelles.

Compte tenu des recommandations budgétaires européennes impératives et des obligations qui en découlent en Belgique, la mesure d'économie doit entrer en vigueur le 1er juillet 2013, afin de permettre aux entreprises d'assurances de tenir compte à temps de cette mesure dans leurs modalités de calcul pour la constitution de capitaux dans le secteur accidents du travail.

Dans cette optique, la disposition concernée vise au bon fonctionnement du système de capitalisation qui constitue la base de l'indemnisation des accidents du travail, gérés de manière privée en Belgique.

Cette mesure ne compromet en rien le paiement rapide et ponctuel des droits aux victimes et il n'est nullement porté atteinte aux droits acquis.

La rétroactivité peut donc être considérée comme nécessaire pour le bon fonctionnement des services et aucun droit acquis ne subit un préjudice.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD

AVIS 53.679/1 DU 12 JUILLET 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'PORTANT ADAPTION DU TAUX D'INTERET DANS LES BAREMES UTILISES EN APPLICATION DE LA LOI DU 10 AVRIL 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL' Le 9 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Sécrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal portant adaption du taux d'intérêt dans les barèmes utilisés en application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 10 juillet 2013.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 juillet 2013. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de noodzaak om zo snel mogelijk het geheel van budgettaire maatregelen uit te voeren die door de regering zijn genomen in de maand juni 2013 teneinde snel het overheidstekort te kunnen terugdringen en aldus de genomen verbintenissen, aangegaan door België ten aanzien van de instellingen van de Europese Unie, te respecteren.

De betreffende bepalingen dienen bovendien reeds in werking te treden op 1 juli 2013.

Het ontwerp kadert in een beslissing die werd genomen tijdens het regeringsconclaaf omtrent de begrotingscontrole 2013 ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet soumis pour avis vise essentiellement à adapter le mode de calcul de différents capitaux, versés dans le cadre de l'assurance contre les accidents du travail par les entreprises d'assurance, tant aux intéressés ou ayants droit qu'au Fonds des accidents du travail (ci-après : FAT), plus précisément en abaissant les taux d'intérêt, conformément aux conditions du marché, pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013.A cet effet, quatre arrêtés royaux différents sont modifiés.

Un abaissement du taux d'intérêt est prévu pour calculer le capital dans lequel un tiers au maximum de la valeur de la rente revenant à la victime ou à son ayant droit peut être converti à leur demande (articles 1er et 2 du projet, de même que l'annexe du projet).

Ensuite, d'autres taux d'intérêt sont également abaissés lorsque les entreprises d'assurance versent le capital au FAT, à savoir le taux d'intérêt pour le calcul des indemnités d'incapacité permanente de travail inférieure à 10 % (article 3) ou se situant entre 10 et 19 % (article 4), le taux d'intérêt pour le calcul du montant, exprimé en capital, des allocations ou rentes ne pouvant plus être versées aux intéressés en raison des règles applicables en matière de cumul avec une forme de pension (article 5), de même que le taux d'intérêt pour le calcul du montant, exprimé en capital, des rentes des ascendants qui ne sont plus dues parce que la victime atteint l'âge de 25 ans et qu'elle ne peut plus être considérée comme la principale source de revenus (article 6).

Enfin, l'article 3, 2°, du projet, fixe également le barème pour le calcul des indemnités qui sont versées sous forme de capital au FAT (1) lors d'une incapacité de travail inférieure à 10 %, pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2011, une distinction devant être faite entre les cas où la fixation (2) du degré d'incapacité permanente de travail a été effectuée avant ou après le 1er juillet 2013. L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er juillet 2013 (article 7). 4. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans les articles 42bis (3), 51ter (4) et 59quinquies (5), de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.Il puise en outre un fondement juridique dans l'article 45, alinéa 3 (6), de la même loi, qui ne figure pas dans le préambule.

L'arrêté en projet ne trouve en revanche aucun fondement juridique dans l'article 42 de la loi précitée que vise erronément le premier alinéa du préambule. Il ne concerne en effet pas les conditions ou les modalités du paiement des indemnités, rentes ou allocations ni la périodicité de celui-ci.

Examen du texte Préambule 5. Eu égard à l'observation formulée au point 4 concernant le fondement juridique, on rédigera le premier alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 42bis, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par les arrêtés royaux n° 128 des 30 décembre 1982 et 16 décembre 1996 et par la loi du 20 juillet 2006, l'article 45, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998, l'article 51ter, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001, et l'article 59quinquies, inséré par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 et modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par la loi du 10 août 2001;».

Dispositif Article 3 6. L'article 3, 2°, du projet, fixe le barème pour le calcul des indemnités versées au FAT sous forme de capital dans le cas d'une incapacité de travail inférieure à 10 %, pour des accidents survenus à partir du 1er janvier 2011.A cet égard, une distinction est opérée selon les cas où le degré d'incapacité permanente de travail est fixé avant ou après le 1er juillet 2013. Si cette fixation a eu lieu avant le 1er juillet 2013, c'est le barème (« E, I, B-95 ») qui s'applique, lequel aux termes de l'article 3, alinéa 3, actuel, de l'arrêté royal du 12 août 1984, ne s'appliquait qu'aux accidents survenus à partir du 1er janvier 1995 et avant le 1er janvier 2011 (7). Si la fixation n'a pas encore eu lieu, un nouveau barème, moins favorable, (« E, I, B-13 ») est utilisé, obligeant l'entreprise d'assurance à verser un capital plus élevé en raison de l'intérêt plus bas. Ainsi, une différence de traitement peut naître entre les entreprises d'assurance. Pour deux accidents similaires survenant au même moment, il se peut en effet que, dans un cas, l'ancien barème soit appliqué et, dans l'autre, le nouveau, en fonction du moment où l'incapacité définitive de travail est fixée, compte tenu de l'évolution de la lésion. L'incapacité permanente de travail est en effet fixée lorsque la lésion est consolidée.

Le délégué a déclaré que cette situation est plutôt théorique et que le moment auquel l'incapacité définitive de travail est fixée dépend en outre de la diligence dont fera preuve l'entreprise d'assurance.

Néanmoins, le Conseil d'Etat suggère aux auteurs du projet d'examiner, au regard de ce qui précède, s'il ne faut pas opter pour un autre point de référence temporel pour la transition de l'ancien régime au nouveau, compte tenu du principe constitutionnel d'égalité. 7. Par souci de sécurité juridique, il est recommandé de mentionner dans la phrase liminaire du point 2° que deux alinéas sont insérés entre les alinéas 3 et 4 (et non : « un alinéa »). Article 7 8. Conformément à l'article 7 du projet, l'arrêté envisagé rétroagit au 1er juillet 2013. Un tel effet rétroactif n'est admissible que lorsqu'il existe une base légale à cet effet, que la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

Le délégué a déclaré à ce sujet ce qui suit : « [D]e kapitalen moeten gestort worden na de definitieve regeling, d.w.z. dat er consolidatie van de letsels is en dat de graad van BAO wordt vastgesteld in een bekrachtigde overeenkomst of een in kracht van gewijsde gegane beslissing. In de praktijk zijn er geen dergelijke gevallen tussen 1.1 en 30.6.2013.

Bovendien moeten de kapitalen ten vroegste gestort worden voor de twintigste dag van de maand die volgt op de maand waarin hem overeenkomstig artikel 65, zevende lid, van de wet, een afschrift van de bekrachtigde overeenkomst is gezonden of waarin de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde is getreden. Dus ten vroegste 20/8/2013. Als het KB na die datum gepubliceerd wordt en de verzekeraar heeft nog op de oude wijze gestort, zal er een regularisatie gevraagd worden. ».

On peut se demander si cette circonstance de fait à laquelle le délégué fait référence, peut suffire pour justifier sans plus l'effet rétroactif. Si le capital ne peut être versé que le 20 août 2013 au plus tôt, il ne peut toutefois être exclu que dans un certain nombre de cas, la réglementation en projet obligera, vu rétrospectivement, les entreprises d'assurance concernées à verser un capital plus élevé, alors qu'au moment de la fixation définitive de l'incapacité de travail, elles pouvaient escompter payer un capital moins élevé. Le Conseil d'Etat se doit dès lors d'émettre une réserve sur ce point.

Le greffier, Le président, W. Geurts. M. Van Damme. _______ Notes (1) Qui se charge ensuite du paiement de la rente à la victime.(2) Par un accord entériné par le FAT ou par une décision du tribunal de travail.(3) En ce qui concerne l'article 5 du projet.(4) En ce qui concerne les articles 3 et 4 du projet.(5) En ce qui concerne l'article 6 du projet.(6) En ce qui concerne les articles 1er et 2 du projet, de même que l'annexe du projet.(7) Il s'agit ici apparemment d'une régularisation parce que, selon le délégué, les entreprises d'assurance et le FAT ont continué à appliquer ce barème pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2011. 19 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant adaptation du taux d'intérêt dans les barèmes utilisés en application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'article 42bis, inséré par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par les arrêtés royaux n° 128 des 30 décembre 1982 et 16 décembre 1996 et par la loi du 20 juillet 2006, l'article 45, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1988, l'article 51ter, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001, et l'article 59quinquies, inséré par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 et modifié par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 51ter, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donné le 8 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'urgence imposée par la nécessité d'exécuter le plus vite possible l'ensemble des mesures budgétaires décidée par le gouvernement lors du mois de juin 2013 afin de pouvoir rapidement réduire le déficit public et respecter ainsi les engagements pris par la Belgique à l'égard des institutions de l'Union Européenne;

Vu l'avis 53.679/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 23 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1998 et 16 novembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, les capitaux visés à l'article 45 de la loi se calculent à l'aide du barème F, I-13 aux caractéristiques suivantes donné en annexe 3 au présent arrêté : - table de mortalité ED2 (M) et ED2 (F); - taux d'intérêt : 3,25 %; - paiement mensuel à terme échu et avec arrérage au décès. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août1994 portant exécution de l'article 51ter, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1996, 31 janvier 1997, 10 novembre 2001, 23 septembre 2005, 7 mai 2007, 17 février 2009 et 17 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « visé aux alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « visé aux alinéas 2, 3 et 4 »;2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2011, le capital se calcule conformément au barème E, I, B - 13 ayant les caractéristiques suivantes : - table de mortalité : ED2 (M) et ED2 (F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail; - taux d'intérêt : 3,25 %; - chargement de gestion : 5 %; - paiement annuel à terme échu et avec arriéré au décès.

Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2011 et pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail est intervenue soit par entérinement de l'accord soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée avant le 1er juillet 2013, le capital se calcule conformément au barème E, I, B - 95 précité. »; 3° dans le dernier alinéa, les mots « , alinéas 1er à 6, » sont insérés entre les mots « en vertu des articles 2 » et les mots « et 4bis ».

Art. 4.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2001, 10 novembre 2004, 31 août 2005, 23 septembre 2005 et 17 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, conformément au barème E, II A-13 dont les caractéristiques sont les suivantes : - table de mortalité : ED2 (M) ou ED2 (F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail; - taux d'intérêt : 3,25 %; - taux de revalorisation : 2,5 %; - chargement de gestion : 5 %; - paiement mensuel à terme échu avec arriéré au décès. ». 2° dans l'alinéa 2, les mots « , alinéas 1er à 6, » sont insérés entre les mots « des articles 2 » et les mots « et 4bis de l'arrêté royal ».

Art. 5.A l'article 5, alinéa 6, de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots « et avant le 1er janvier 2013 » sont insérés entre les mots « janvier 2003 » et les mots « , conformément au barème »;2° l'alinéa est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, conformément au barème E, II B - 13 dont les caractéristiques sont les suivantes : - table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail; - taux d'intérêt : 3,25 %; - taux de revalorisation : 2,5 %; - paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. ».

Art. 6.L'article 4 de l'A.R. du 7 juin 2007 portant exécution de l'article 59quinquies de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2013, le capital de rente est calculé en fonction de l'âge des ascendants le jour où la victime aurait atteint l'âge de 25 ans conformément au barème E, II Q - 13 dont les caractéristiques sont les suivantes : - table de mortalité : ED1 (M) et ED1 (F), jointe à l'annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail; - taux d'intérêt : 3,25 %; - taux de revalorisation : 2,5 %; - chargement de gestion : 3,5 %; - paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD

Annexe à l'arrêté royal portant adaptation du taux d'intérêt dans les barèmes utilisés en application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ANNEXE 3 Barème F, I-13 Pour le calcul des capitaux payables aux victimes ou ayants droit (accidents survenus à partir du 1er janvier 2013) : - table de mortalité ED2 (M) et ED2 (F); - taux d'intérêt : 3,25 %; - paiement mensuel à terme échu et avec arriéré au décès. ».

Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD

^