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Arrêté Royal du 19 juillet 2018
publié le 06 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011832
pub.
06/08/2018
prom.
19/07/2018
moniteur
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19 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 16 mai 2017 Barème minimum (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous le numéro 140252/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire (ci-après dénommé(s) : "le(s) travailleurs").

Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er mai 2017, les salaires mensuels minima liés à l'expérience repris dans la convention collective de travail du 20 octobre 2015 relative au barème minimum et aux appointements mensuels, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique (131940/CO/207), en vigueur au 30 avril 2017, seront augmentés de 1,1 p.c. brut. § 2. Cette augmentation est aussi d'application aux travailleurs qui, au 30 avril 2017, sont payés moins de 1,1 p.c. au-delà des salaires mensuels minima en vigueur.

Art. 3.Lors d'un éventuel relèvement du revenu minimum mensuel moyen, en exécution des conventions collectives de travail n° 43 à n° 43octies conclues au sein du Conseil national du travail, seuls les montants qui se situent en deçà de ce nouveau minimum sont portés au niveau de celui-ci.

Art. 4.Les minima dont question aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation selon les modalités prévues dans la convention collective de travail du 18 février 2014 (n° 120815/CO/207; arrêté royal du 9 octobre 2014; Moniteur belge du 7 janvier 2015), conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, liant les rémunérations à l'indice des prix à la consommation.

Ils correspondent à l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100).

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être dénoncées par chaque partie moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.

Ce délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 16 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au barème minimum

Minimum ervaringsmaandloon vanaf 1 mei 2017 geldig tussen de spilindexcijfers 102,23 en 104,27 (basis 2013 = 100) Salaires mensuels minima liés à l'expérience applicables à partir du 1er mai 2017 payables entre les indices pivots 102,23 et 104,27 (base 2013 = 100)

Ervaringsjaren Années d'expérience

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4a

Cat. 4b

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0

1 762,70

1 800,70


1

1 774,55

1 814,72

1 841,80


2

1 786,24

1 828,83

1 863,54


3

1 798,01

1 842,78

1 885,14

1 999,77


4

1 809,87

1 856,95

1 907,04

2 024,70

2 157,75

5

1 821,67

1 871,01

1 928,76

2 049,70

2 186,14

6

1 833,39

1 885,04

1 950,64

2 074,76

2 214,43

7

1 845,15

1 899,12

1 972,28

2 099,70

2 242,80

8

1 856,95

1 913,37

1 994,10

2 124,73

2 271,05

9

1 868,71

1 927,29

2 015,91

2 149,67

2 299,55

10

1 880,39

1 941,38

2 037,67

2 174,67

2 327,93

11

1 892,22

1 955,36

2 059,35

2 199,73

2 356,12

12

1 904,05

1 969,53

2 081,20

2 224,75

2 384,45

13

1 915,86

1 983,64

2 102,87

2 249,74

2 412,77

14

1 927,58

1 997,71

2 124,60

2 274,81

2 441,16

15

1 939,36

2 011,79

2 146,44

2 299,88

2 469,35

16

1 951,06

2 025,94

2 168,22

2 324,73

2 497,80

17

1 962,92

2 039,90

2 190,04

2 349,69

2 526,06

18

1 974,72

2 053,95

2 211,78

2 374,82

2 554,46

19

1 986,36

2 068,03

2 233,49

2 399,71

2 582,78

20

1 998,21

2 082,13

2 255,22

2 424,77

2 611,07

21

2 096,23

2 277,12

2 449,98

2 639,46

22

2 298,77

2 474,90

2 667,83

23

2 320,56

2 499,84

2 696,18

24

2 342,44

2 524,87

2 724,51

25

2 364,18

2 549,73

2 752,84

26

2 385,93

2 574,87

2 781,20

27

2 599,87

2,809,34

28

2 624,80

2 837,84

29

2 866,06


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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