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Arrêté Royal du 19 juin 1997
publié le 28 juin 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022452
pub.
28/06/1997
prom.
19/06/1997
ELI
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19 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, alinéa 1;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditons dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995, 23 septembre 1996 et 29 novembre 1996;

Vu l'avis émis le 26 mai 1997 par la Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt des bénéficiaires il importe que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8, 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles un intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995, 23 septembre 1996 et 29 novembre 1996 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots" deux cent six millions de francs sont remplacés par les mots" deux cent cinquante-deux millions de francs;2° dans l'alinéa 2, les mots" cent trente millions de francs sont remplacée par les mots" cent soixante millions de francs..

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995, 23 septembre 1996 et 29 novembre 1996, il est ajouté un 7, rédigé comme suit : 7. Les conventions visées dans le présent arrêté sont prorogées pour la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997. Le montant de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe est égal à 100 pourcent du montant annuel de l'intervention forfaitaire visé à l'article 7 du présent arrêté.

Les associations non hospitalières et les hôpitaux s'engagent à enregistrer leurs activités de la façon décrite dans la convention pendant la période de la prorogation détermnée dans cette convention..

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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