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Arrêté Royal du 19 juin 2003
publié le 18 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'allocation d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012424
pub.
18/08/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003012424/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'allocation d'une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'allocation d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission für die Gesundheitseinrichtungen und -Diensten Kollektives Arbeitsabkommen vom 3. mai 2002 Zuerkennung einer Jahresendprämie (Abkommen eingetragen am 15. Juli 2002 unter der nummer 63318/CO/305.02) Artikel 1. Das vorliegende kollektive Arbeitsabkommen ist anwendbar auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der anerkannten und bezuschussten Einrichtungen und Dienste der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Unterkommission für Gesundheitseinrichtungen und -Dienste unterliegen.

Als "Arbeitnehmer" ist das männliche und weibliche Arbeiter- und Angestelltenpersonal zu verstehen.

Art. 2.Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen bringt Punkt 1 des Rahmenabkommens vom 30. juni 2000 für den nicht-kommerziellen Sektor der Deutschsprachigen Gemeinschaft 2001-2006 zur ausführung.

Art. 3.Die Bestimmungen des vorliegenden kollektiven Arbeitsabkommens legen die für alle Arbeitnehmer geltenden Regeln fest und haben lediglich zum Ziel, die Mindestlöhne zu bestimmen, wobei den Parteien die Freiheit gelassen wird, günstigere Bedingungen zu vereinbaren.

Sie können die für die Arbeitnehmer bestehende, günstigere Bestimmungen nicht beeinträchtigen, da wo solche existieren.

Art. 4.Eine Prämie, dessen Betrag dem des Dezembergehaltes entspricht, wird jedes Jahr den unter Artikel 1 des vorliegenden kollektiven Arbeitsabkommens genannten Arbeitnehmern gewährt, insofern sie zum seitpunkt der Auszahlung beschäftigt sind und während der Dauer des gesamten Referenzjahres in Dienst waren.

Die Arbeitnehmer, die diese letzte Bedingung nicht erfüllen, haben pro vollen Dienstmonat im Verlauf des Referenzjahres Anrecht auf ein Zwölftel des Prämienbetrages.

Dieser proportionale Anteil wird ebenfalls den Arbeitnehmern zuerkannt, deren Arbeitgeber den Vertrag im Verlauf des Referenzjahres gekündigt hat, ausser bei Kündigung aus schwerwiegenden Gründen oder während der Probezeit.

Der Betrag der jährlichen Prämie oder des proportionalen Anteils kann anteilmässig zu Abwesenheiten im Verlaufe des Referenzjahres verringert werden, insofern diese Abwesenheiten nicht gleichgestellt sind, in Anwendung gesetzlicher, ordnungsmässiger oder konventionneller Bestimmungen.

Ausser anderer Bestimmungen auf Betriebsebene, entspricht das Referenzjahr dem Ziviljahr und die Jahresprämie wird am Ende des Jahres ausgezahlt.

Art. 5.Übergangsbestimmungen In Abweichung von Artikel 4 des vorliegenden Abkommens, wird fur das Referenzjahr 2001 eine Jahresendprämie wie folgt gezahlt: Pauschale von 11 560 Franken ( euro 286,56) erhöht um 2,5 % der jährlichen Bruttoentlohnung, die als Grundlage diente für die Berechnung der Entlohnung des Nutzniessers für den Monat oktober 2001.

Unter "jährlicher Entlohnung" versteht man : das Produkt der Multiplikation mit 12 der Brutto-Tarifentlohnung, die für den Monat oktober 2001 geschuldet wird, ausschliesslich der Prämien, Zuschläge oder Entschädigungen.

Die Bewilligungsmodalitäten für die in 2001 gezahlte Zulage sind die selben, wie die unter Artikel 4 des vorliegenden Abkommens vorgesehenen.

Kann der Arbeitnehmer die globale Prämie im Rahmen der vollen Arbeitsleistungen nicht beziehen, weil er im Verlauf des Referenzjahres in der Einrichtung eingestellt wurde oder diese verlassen hat, wird der Betrag der Zulage im Verhältnis zu den effektiven oder gleichgestellten Leistungen festgelegt, wobei für die Festlegung der jährlichen Entlohnung von der 2,5 % geschuldet werden, Rechnung getragen wird mit dem Resultat der Multiplikation mit 12 der geschuldeten Brutto-Tarifentlohnung für den letzten geleisteten Monat, ausschliesslich der Prämien, Zuschläge oder Entschädigungen.

Art. 6.Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommens wird für eine unbestimmte Zeit getätigt, und tritt in Kraft am 1. Januar 2001.

Es kann durch jede der Parteien mittels dreimonatiger Kündigungsfrist, per Einschreiben an den Vorsitzenden der paritätischen Unterkommission für die Gesundheitseinrichtungen und -Dienste, aufgekündigt werden.

Gesehen, um den Königlichen Erlass vom als Beilage beigefügt zu werden 19. juni 2003. Ministerin der Beschäftigung, Frau L. ONKELINX

Traduction Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 3 mai 2002 Allocation d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63318/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des institutions et services subventionnés et agréés de la Communauté germanophone, qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au point 1er de l'accord-cadre relatif au secteur non-marchand de la Communauté germanophe, conclu le 30 juin 2000 pour les années 2001-2006.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimales, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs là où semblable situation existe.

Art. 4.Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois de décembre est octroyée chaque année aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, qui sont en service au moment du paiement et qui ont été en service pendant toute la durée de l'année de référence.

Les travailleurs qui ne remplissent pas cette dernière condition ont droit à un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service au cours de l'année de référence.

Cette part proportionnelle est également octroyée aux travailleurs dont le contrat a été résilié par l'employeur au cours de l'année de référence, hormis le cas de renvoi pour motif grave ou pendant la période d'essai.

Le montant de la prime annuelle ou de la quote-part peut être réduit au prorata des absences au cours de l'année de référence, autres que celles assimilées conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Sauf autres dispositions au niveau de l'entreprise, l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée en fin d'année.

Art. 5.Mesures de transition En dérogation à l'article 4 de la présente convention, une allocation de fin d'année pour l'année de référence 2001 est payée comme suit : forfait de 11 560 BEF (286,56 EUR) augmenté de 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due au bénéficiaire pour le mois d'octobre 2001.

Par "rémunération annuelle", on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique due pour le mois d'octobre 2001 par douze, à l'exclusion des primes, suppléments ou indemnités.

Les modalités d'octroi de l'allocation payée en l'an 2001 sont les mêmes que celles prévues dans l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre des prestations de travail complètes, parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de l'année de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations effectuées ou assimilées en tenant compte pour la détermination de la rémunération annuelle sur laquelle les 2,5 p.c. sont dus du produit de la multiplication de la rémunération barémique due pour le dernier mois presté par douze, à l'exclusion des primes, suppléments ou indemnités.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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