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Arrêté Royal du 19 juin 2003
publié le 01 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012435
pub.
01/10/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003012435/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 2 juin 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1997, modifié par les conventions collectives de travail du 3 juin 1997 et 6 septembre 1999, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 20 septembre 1998 et 4 juillet 2001, notamment l'article 8;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 septembre 1998, Moniteur belge du 18 novembre 1998.

Arrêté royal du 4 juillet 2001, Moniteur belge du 22 novembre 2001.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 3 juillet 2001 Allocation complémentaire de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59004/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.A la première phrase de l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juin 1994, conclue au sein de Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1997, modifié par les conventions collectives de travail du 3 juin 1997 et 6 septembre 1999, conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 20 septembre 1998 et 4 juillet 2001, les mots "31 décembre 2000" sont remplacés par "31 décembre 2002".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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