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Arrêté Royal du 19 juin 2003
publié le 15 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012446
pub.
15/09/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003012446/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 7 mai 2002 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis signée au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63384/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps

Art. 2.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 à 5 ans.

Art. 3.Le seuil tel que fixé à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis est porté de 5 p.c. à 20 p.c. Ce seuil peut être augmenté par convention collective de travail d'entreprise.

Art. 4.Le droit au crédit-temps est accordé d'office à tout travailleur âgé de 50 ans et plus au moment de sa demande. Le travailleur bénéficiaire de cette disposition n'est pas pris en considération pour le calcul du seuil visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Lorsque le seuil défini à l'article 3 ci-dessus est dépassé, une liste d'attente est établie tenant compte des priorités suivantes : 1. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins palliatifs;2. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour soins à un membre de la famille jusqu'au 2e degré;3. Les travailleurs ayant épuisé leurs droits en matière d'interruption de carrière pour congé parental;4. Les travailleurs qui font une demande motivée par l'éducation d'un enfant de moins de 5 ans;5. Les travailleurs qui font une demande motivée par l'inscription à des cours de formation. CHAPITRE III. - Remplacement

Art. 6.Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail. A cette fin, les employeurs s'engagent, pour le volume d'emplois subsidiés et/ou financés et/ou rendus obligatoires par les pouvoirs publics, à procéder aux remplacements nécessaires pour maintenir globalement et en moyenne le volume de l'emploi durant la période subsidiée.

Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l'emploi en procédant à une consultation trimestrielle du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale.

Toutefois, pour la part d'emplois non-subsidiés et/ou financés par les pouvoirs publics, s'il n'y a pas de remplacement, une argumentation écrite doit être donnée au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, au comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale. CHAPITRE IV. - Diminution à 1/5e temps - Modalités d'application

Art. 7.Les modalités du droit à la diminution de carrière à 1/5 temps sont les suivantes : - La diminution s'élève à 1/5e de la durée de travail contractuelle à temps plein; - Elle se prend sous forme de jours complets. CHAPITRE V. - Prestations sociales

Art. 8.Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis , à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail. Cela pour autant que le calcul de l'allocation de chômage, en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991) se base également sur la rémunération relative aux prestations avant cette réduction. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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