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Arrêté Royal du 19 juin 2003
publié le 26 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012457
pub.
26/09/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003012457/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58528/CO/130)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969) d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et confectionnant des journaux quotidiens ou, dans le cas d'entreprises avec un département labeur, aux départements de ces entreprises confectionnant des journaux quotidiens et, d'autre part, à tous les travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) de ces départements, dont les fonctions sont reprises à l'énumération et à la classification des fonctions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998).

Art. 2.Enumération et classification des fonctions Dans le deuxième alinéa du texte français de l'article 4 - Enumération et classification des fonctions de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995, les mots "Groupe de fonctions" sont remplacés par "Groupe de salaires".

Art. 3.Pouvoir d'achat Le point 1. de l'article 5, A. - Salaires hebdomadaires, de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé par : « 1. Les rémunérations des travailleurs sont augmentées par une augmentation des salaires hebdomadaires barémiques de 1,3 p.c. au 1er juillet 2001 et de 1,2 p.c. au 1er avril 2002.

Les salaires hebdomadaires barémiques suivants sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image Dans le cas où une seule indexation aurait lieu durant la période 2001-2002, le paiement anticipé de 2 p.c. d'indexation le deuxième lundi du mois de décembre 2002 est garanti. Cette indexation anticipée sera absorbée par la non-application de l'indexation suivante qui aurait normalement dû être octroyée. Dans ce cas, l'indexation "avancée" qui aurait en fait dû être octroyée en 2003 ne sera pas déduite de la marge de négociation pour une convention 2003-2004. (Cette "anticipation" n'a aucune influence sur l'application de l'article 5, B de cette convention collective de travail.) Les expéditeurs classés dans le groupe de fonctions E bénéficieront d'une prime égale à 1 000 BEF (24,79 EUR) nets en décembre 2001 et décembre 2002. Les modalités de la prime seront convenues au niveau des entreprises. ».

Art. 4.Tranche de stabilisation Le point 3. de l'article 5, A - Salaires hebdomadaires de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé par : « 3. Les salaires barémiques définis au présent article sont fixés en regard à l'indice des prix à la consommation et correspondent à la tranche de stabilisation 104,86 - 106,96 - 109,10 établie conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 29 janvier 1998 conclue au Conseil national du travail relative à la technique de conversion de "l'indice-santé" (base 1988 = 100) à "l'indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail. ».

Art. 5.Liaison des salaires à l'indice des prix Dans le point 2 de l'article 5, B - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995, la phrase "Les centièmes des chiffres sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un décime" est remplacée par : « Si le barème est établi en franc belge, les centièmes des chiffres sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un décime. Si le barème est établi en euro, les dix-millièmes des chiffres sont arrondis au millième supérieur ou négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un millième. ».

Art. 6.Prime de fin d'année L'alinéa c) 4 de l'article 6 - Prime de fin d'année, de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est complété comme suit : ..."en ce compris notamment les jours non prestés couverts par une indemnité compensatoire de préavis. ».

Art. 7.Surcharges pour travail du dimanche Le point b) du premier alinéa de l'article 7, A I de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé par : « b) Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés : le travail du dimanche et des jours fériés donne droit au paiement d'un supplément égal à 100 p.c. du salaire réel pour les heures effectivement prestées, étant entendu que la somme des surcharges, à l'exception des surcharges pour heures supplémentaires, ne peut dépasser 130 p.c. » .

Le deuxième alinéa de l'article 7, A. I de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est supprimé.

Art. 8.Collation Dans le point C - Collation, de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995, le montant de 120 BEF est remplacé par "3,47 EUR (140 BEF)".

Art. 9.Formation L'article 11 - Formation, de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est complété par un cinquième point : « 5. Chaque travailleur a droit, au niveau de chaque entreprise, à 1 jour de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de formation organisée par l'employeur. Ce droit peut être globalisé; dans ce cas, l'employeur informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale de son plan de globalisation. Une évaluation de cette mesure sera faite à l'occasion du renouvellement de l'accord sectoriel à fin 2002 et au sein de Fogra. ».

Art. 10.Jour de carence Le point e) de l'article 13 - Obligations diverses, de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 est remplacé par : « e) Le jour de carence, visé à l'article 52, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), est payé par l'employeur. En cas d'absence justifiée, le salaire dû est égal au salaire horaire réel (salaire barémique + sursalaire) pour les heures qui auraient dû être réellement prestées.

Toute situation acquise au moins équivalente reste d'application. ».

Art. 11.Validité La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 7 qui prend cours le 1er avril 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu que les dispositions de l'article 15 - Durée de la convention, de la convention collective de travail susmentionnée du 25 octobre 1995 s'appliquent à la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges peuvent faire usage des primes d'encouragement pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration et la réduction de carrière d'un cinquième.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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