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Arrêté Royal du 19 juin 2003
publié le 29 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012469
pub.
29/08/2003
prom.
19/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/19/2003012469/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 mai 2001 Protocole d'accord pour le personnel non-roulant occupé dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62096/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers », on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par « ouvriers », on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie du personnel non-roulant. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Le salaire horaire pour les salaires réels et barémiques est augmenté de : - 1,5 p.c. au 1er octobre 2001; - 1,5 p.c. au 1er avril 2002.

Art. 3.Pour les travailleurs ayant 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, une allocation d'ancienneté est octroyée de 0,0496 EUR (2 BEF) par heure à partir du 1er juillet 2001.

Art. 4.Les parties conviennent de rédiger une classification de fonctions sur la base d'un examen analytique par un bureau externe comme cela a déjà été fait à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, le financement se fait par le fonds social.

Art. 5.A partir du 1er juillet 2001, pour les travailleurs occupés, soit pendant au moins 5 jours ouvrables successifs en régime de nuit durant le mois calendrier, soit dans un régime d'équipes structuré et à condition que plus de cinq heures de travail ou de liaison soient prestées entre 20 heures et 6 heures, une indemnité de nuit est octroyée de : - 0,99 EUR par heure pour les travailleurs de moins de 50 ans; - 1,24 EUR par heure pour les travailleurs à partir de 50 ans.

Art. 6.Les montants pour maladie de longue durée sont doublés à partir du 1er juillet 2001.

Art. 7.La prime syndicale est augmentée de 3,7184 EUR pour 2001 et de nouveau de 3,7184 EUR pour l'année 2002.

Art. 8.La convention collective de travail délégation syndicale 140.04 sera élargie au départ à la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal à partir de la signature du présent accord.

Un groupe de travail élaborera un statut de délégation syndicale pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Pour chaque mandataire ou son suppléant, délégué syndical, membre du conseil d'entreprise ou membre du CPPT, un droit de 2 jours de congé syndical payé est garanti. En compensation, un droit de tirage sur le fonds social est créé pour les employeurs concernés.

Art. 10.Pour la période 2001-2002, 0,2 p.c. de la masse salariale sera affecté à la formation permanente de travailleurs moyennant des modules à élaborer par le fonds social. La cotisation prévue à cet effet sera imputée aux réserves constituées dans le fonds social suite aux accords de la convention collective de travail 1997.

Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport pour tout déplacement domicile-travail est augmentée à 60 p.c. d'un abonnement social (voir accord interprofessionnel).

Art. 12.Les parties s'engagent à ne pas poser de revendications supplémentaires au cours de la durée du présent accord pour les éléments réglés par le présent protocole. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et est conclue pour la période 2001-2002. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. CHAPITRE IV. - Mesure transitoire

Art. 14.Pour le montant de 0,0496 EUR dans l'article 3 est valable 2 BEF. Pour le montant de 0,99 EUR et 1,24 EUR dans l'article 5 est valable 40 BEF et 50 BEF. Pour le montant de 3,7184 EUR dans l'article 7 est valable 150 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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