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Arrêté Royal du 19 juin 2007
publié le 10 juillet 2007

Arrêté royal portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques

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service public federal finances
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2007003357
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10/07/2007
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19/06/2007
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19 JUIN 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;

Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1962, 27 novembre 1964, 25 avril 1966, 27 mai 1969, 27 mars 1972, 9 juillet 1976 et 9 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 janvier 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2007;

Vu l'avis du Comité de consultation syndicale des employés des conservateurs des hypothèques du 7 février 2007;

Vu l'avis n° 42.842/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, abrogé par l'arrêté royal du 9 octobre 2001 est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° ancienneté de grade : les services admissibles prestés en qualité d'employé en stage et employé admis à titre définitif dans un grade pris en considération par les dispositions qui doivent être appliquées;2° ancienneté de niveau : les services admissibles prestés en qualité d'employé en stage et employé admis à titre définitif dans un grade du niveau considéré.».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1976 et 9 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les grades des employés sont classés dans les niveaux D, C et B. Les grades des employés sont : 1° dans le niveau D : - collaborateur administratif; - collaborateur financier; - commis, grade supprimé; 2° dans le niveau C : - assistant administratif; - assistant financier adjoint, grade supprimé; - assistant financier; 3° dans le niveau B : - réviseur, grade supprimé; - expert financier; - réviseur principal, grade supprimé; - chef de bureau, grade supprimé; - expert fiscal.

Il y a trois, cinq, huit ou dix emplois d'expert fiscal dans les bureaux où le cadre comprend respectivement moins de neuf employés, de neuf à dix-sept employés, de dix-huit à vingt-six employés et plus de vingt-six employés. ».

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1962, 25 avril 1966, 9 juillet 1976 et 9 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Pour pouvoir être agréé, le candidat doit prouver qu'il remplit les conditions suivantes : 1° être belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse;2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice ».

Art. 4.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10bis - Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, les épreuves de qualification professionnelle, les sélections-A et les sélections-B sont organisées en concertation avec et sous contrôle de l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Ce dernier peut confier tout ou partie des sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, des épreuves de qualification professionnelle, des sélections-A ou des sélections-B à l'administrateur général de la Documentation patrimoniale ».

Art. 5.Un article 10ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 10ter.§ 1er. - Sans préjudice de l'article 10bis, l'administrateur général de la documentation patrimoniale organise au moins une fois par an la sélection-A et la sélection-B. Il institue une commission chargée d'établir les programmes des sélections et d'apprécier les travaux des récipiendaires.

En aucun cas, les sélections ne peuvent porter sur la connaissance de la législation. Elles comportent deux parties.

Les sélections-A et les sélections-B ont pour but d'apprécier si les récipiendaires pourraient être recrutés comme agent de l'Etat, respectivement dans les niveaux C et D. § 2. - Le nombre de points attribués à chacune des deux parties de la sélection est fixé à 50. Les récipiendaires réussissent la sélection s'ils obtiennent 60 points au moins, ainsi que 25 points au moins à chacune des parties. Un employé ne peut pas s'inscrire plus de trois fois aux sélections prévues au présent article. Pour la fixation du nombre d'inscriptions, les inscriptions aux précédents examens A et examens B entrent en ligne de compte. § 3. - Chaque employé qui a accompli la période d'essai prévue à l'article 10 peut participer à la sélection-B. Pour participer à la sélection-A, l'employé, en plus de la condition précitée, doit présenter l'attestation du diplôme ou du certificat requis pour l'admission des agents de l'Etat dans le niveau C. »

Art. 6.L'article 11, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. - Dans les limites du cadre prévu à l'article 3bis, l'employé qui a réussi la sélection-A ou la sélection-B prévue à l'article 10ter peut être admis au stage de la façon suivante : a) l'employé lauréat de la sélection-A comme assistant administratif stagiaire;b) l'employé lauréat de la sélection-B comme collaborateur administratif stagiaire.».

Art. 7.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Si le conservateur n'a pas notifié le préavis légal pendant le stage, les collaborateurs administratifs stagiaires maintenus en fonction sont nommés dans le grade de collaborateur administratif à titre définitif et les assistants administratifs stagiaires maintenus en fonction sont nommés dans le grade d'assistant administratif à titre définitif. ».

Art. 8.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, les mots « l'ancienneté qu'il a acquise lui est maintenue » sont remplacés par les mots « les anciennetés qu'il a acquises lui sont maintenues ».

Art. 9.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Sauf si le présent arrêté en dispose autrement, pour la fixation de leur situation pécuniaire, les employés des conservateurs des hypothèques sont assimilés à un agent de la Fonction publique fédérale titulaire d'un grade commun ou à un agent du Service public fédéral Finances titulaire d'un grade particulier, tel que stipulé ci-après : 1° les employés stagiaires, visés à l'article 11, et les employés admis à titre définitif, visés à l'article 12, sont assimilés aux agents statutaires de l'Etat;2° les employés à l'essai, visés à l'article 10, et les employés temporaires, visés à l'article 5, sont assimilés aux personnes engagées dans les services publics fédéraux par contrat de travail.».

Art. 10.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 18bis.Les échelles de traitement particulières attachées à certains grades du niveau B sont : 1° l'échelle de traitement 28F 20.424,04 - 29.298,21 1/1 x 312.09 2/1 x 535,13 14/2 x 535,13 (Cl. 23a. - N.B. - G.A.) 2° l'échelle de traitement 28L : 22.393,07 - 32.067,71 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 2/2 x 672,31 10/2 x 679,34 (Cl. 23a. - N.B. - G.A.) 3° l'échelle de traitement 26C : 15.323.33 - 23.725,55 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23a. - N.B. - G.A.) 4° l'échelle de traitement 26G : 16.456,84 - 24.859,06 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 Cl. 23a. - N.B. - G.A.) Les échelles de traitement particulières attachées à certains grades dans le niveau D sont : 1° l'échelle de traitement 30C : 12.823,83 - 16.810,33 3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 324,11 (Cl. 18a. - N.D. - G.A.) 2° l'échelle de traitement 30H : 14.286,04 - 19.499,68 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2x 349, 05 (Cl. 18a. - N.D. - G.A.) ».

Art. 11.Un article 18ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 18ter.§1er. A chacun des grades figurant ci-après dans la colonne 1, est attachée l'échelle de traitement correspondante reprise à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées dans la colonne 1 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour l'application du § 1er, 2° et 3°, l'ancienneté de niveau est calculée à partir de la date de la promotion au grade de réviseur.

Cependant, pour les employés qui ont été promus au grade de réviseur, de réviseur principal ou de chef de bureau avant le 1er juillet 1995, l'ancienneté de niveau est calculée à partir de la date de la promotion au grade de premier commis. § 3. A l'échelle de traitement des employés admis à titre définitif, qui remplissent les conditions mentionnées à la colonne 1, est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel correspondant est repris à la colonne 2 : Pour la consultation du tableau, voir image Les compléments de traitement sont dus comme les compléments de traitement visés à l'article 26 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances. § 4. L'employé admis à titre définitif qui a été nommé dans un nouveau grade n'a jamais, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son grade précédent.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par traitement, le traitement calculé sur base de l'échelle de traitement qu'il aurait eue en application du § 1er, augmenté du complément qu'il aurait eu en application du §3. ».

Art. 12.Un article 18quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 18quater.§ 1er. Les mesures de compétences dans le grade d'expert financier ont une durée de validité de cinq ans. § 2. L'expert financier qui réussit la mesure de compétences 1, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 3. L'expert financier qui réussit la mesure de compétences 2 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 4. L'expert financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 2, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 2. § 5. L'expert financier qui réussit la mesure de compétences 3 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 6. L'expert financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 3, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 3. § 7. L'expert financier qui réussit la mesure de compétences 4 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 8. L'expert financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 4, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 5. § 9. L'expert financier qui réussit la mesure de compétences 5 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 10. L'expert financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 5, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 7. ».

Art. 13.Un article 18quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 18quinquies § 1er. Les mesures de compétences dans le grade d'expert fiscal ont une durée de validité de cinq ans. § 2. Le lauréat de la sélection comparative visée à l'article 39, alinéa 2, a droit, suivant les règles générales, à une allocation de compétences annuelle de 2.000 euros pendant une période de cinq ans suivant sa nomination dans ce grade.

Il peut s'inscrire à la mesure de compétences 1 liée au grade d'expert fiscal à partir de la quatrième année suivant sa nomination dans ce grade. § 3. 1° L'expert fiscal lauréat de la mesure de compétences 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.000 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences.

Il ne peut s'inscrire à la mesure de compétences 1 qu'au plus tôt à l'expiration du délai de quatre ans suivant sa nomination dans le grade d'expert fiscal. 2° L'expert fiscal qui ne réussit pas la mesure de compétences 1 perd le droit à l'allocation de compétences. Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt à l'expiration du délai de cinq ans suivant la nomination dans son grade, la moitié de l'allocation de compétences de 2.000 euros. 3° L'expert fiscal rémunéré dans l'échelle de traitement BF3, qui réussit la mesure de compétences 2, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. 4° L'expert fiscal qui ne réussit pas la mesure de compétences 2, perd le droit à l'allocation de compétences. Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences de 2.000 euros. 5° L'expert fiscal lauréat de la mesure de compétences 3 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. 6° L'expert fiscal qui ne réussit pas la mesure de compétences 3 perd le droit à l'allocation de compétences. Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et au plus tôt à l'expiration soit de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, soit de la période de cinq ans suivant sa nomination dans son grade, la moitié de l'allocation de compétences visée au 3°. 7° L'expert fiscal lauréat de la mesure de compétences 4 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 euros pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. 8° L'expert fiscal qui ne réussit pas la mesure de compétences 4 perd le droit à l'allocation de compétences. Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de douze mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au 5°. § 4. 1° L'expert financier rémunéré dans l'échelle de traitement BF1 ou dans l'échelle de traitement BF2 sans être lauréat de la mesure de compétences 3, qui est nommé dans le grade d'expert fiscal, obtient l'échelle de traitement BF2.

Il a droit selon les règles générales à une allocation de compétences annuelle de 2.000 euros pendant une période de cinq ans suivant sa nomination dans ce grade.

Il peut s'inscrire à la mesure de compétences 1 liée au grade d'expert fiscal à partir de la quatrième année suivant sa nomination. 2° L'expert financier rémunéré dans l'échelle de traitement BF2 et lauréat de la mesure de compétences 3, 4 ou 5 ou l'expert financier rémunéré dans l'échelle de traitement BF3, qui est nommé dans le grade d'expert fiscal, obtient l'échelle de traitement BF3 et est dispensé de la mesure de compétences 2 liée à ce grade. Il a droit, suivant les règles générales, à une allocation de compétences annuelle de 2.500 euros pendant une période de cinq ans suivant sa nomination dans ce grade.

A partir de la quatrième année, l'employé, visé à l'alinéa précédent, peut s'inscrire à la mesure de compétences 3 liée au grade d'expert fiscal.

S'il ne réussit pas cette mesure de compétences, il perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'employé reçoit pendant une période de douze mois suivant son inscription à la mesure de compétences, et au plus tôt, à l'expiration de la période de cinq ans visée au deuxième alinéa, la moitié de l'allocation de compétences fixée dans ce même alinéa. 3° Les employés visés au 1° et 2° doivent être lauréats de l'épreuve de qualification professionnelle visée à l'article 39, alinéa 1er, 2°. ».

Art. 14.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1962 et 27 mai 1969, les mots « de chef de bureau » sont remplacés par les mots « d'expert fiscal ».

Art. 15.L'article 23 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est rétabli dans la forme suivante : «

Art. 23.Le nombre d'emplois pour les grades repris dans la colonne 1 qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 2, est, pour chaque conservation, déterminé conformément aux dispositions de la colonne 3 : Pour la consultation du tableau, voir image Les emplois visés à l'alinéa 1er sont attribués conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat nommés au Service Public Fédéral Finances.

Les candidats aux emplois visés à l'alinéa 1er sont classés dans l'ordre de préférence suivant : a) l'agent comptant la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent avec la plus grande ancienneté de niveau;c) à égalité d'ancienneté de niveau, l'employé avec la plus grande ancienneté de service au sens de l'article 16bis ;d) à égalité d'ancienneté de service au sens de l'article 16bis, l'employé le plus âgé.».

Art. 16.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V - PROMOTIONS ET CHANGEMENTS DE GRADE ».

Art. 17.A l'article 31, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les promotions et les changements de grade sont accordés par le conservateur, selon les règles tracées par le présent chapitre, aux employés réunissant les conditions exigées.»; 2° le texte français de l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Ils sont notifiés dans la huitaine au directeur régional. ».

Art. 18.Il est inséré dans le Chapitre V du même arrêté, une section Ibis comprenant les articles 31bis à 31ter, rédigée comme suit : « Section Ibis - Collaborateurs financiers.

Art. 31bis.Sont nommés au grade de collaborateur financier, par voie de changement de grade, les collaborateurs administratifs qui remplissent les conditions suivantes : 1° avoir obtenu au moins le signalement « bon »;2° avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier. La nomination au grade de collaborateur financier est octroyée par le conservateur à une date fixée par l'administrateur général de la documentation patrimoniale. Cette date ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions précitées se trouvent réunies.

Art. 31ter.§ 1er. - Seuls les collaborateurs administratifs admis à titre définitif peuvent participer à l'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès au grade de collaborateur financier. § 2. L'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès au grade de collaborateur financier porte sur les compétences requises pour la fonction.

En ce qui concerne les employés de la conservation des hypothèques maritimes, le programme de l'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès au grade de collaborateur financier est en rapport avec le service de cette conservation. § 3. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points sur l'ensemble de l'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès au grade de collaborateur financier et si elle comporte plusieurs parties, 50% des points à chacune d'entre elles.

Ils conservent de manière illimitée le bénéfice de leur réussite. ».

Art. 19.L'intitulé de la Section II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Assistants administratifs ».

Art. 20.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.Sont promus au grade d'assistant administratif les employés admis à titre définitif dans le niveau D qui réunissent les conditions suivantes : 1° être signalé au moins par la mention « bon »;2° avoir satisfait à une sélection comparative d'accession au grade d'assistant administratif ou avoir satisfait à la sélection-A prévue à l'article 10ter, § 1er. La promotion au grade d'assistant administratif est octroyée par le conservateur à une date fixée par l'administrateur général de la documentation patrimoniale. Cette date ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions précitées se trouvent réunies. ».

Art. 21.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.§ 1er. Seuls les employés admis à titre définitif dans le niveau D peuvent participer à la sélection comparative d'accession au grade d'assistant administratif. § 2. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant administratif consiste en une seule épreuve composée d'une ou plusieurs parties portant sur les compétences requises pour la fonction.

En ce qui concerne les employés de la conservation des hypothèques maritimes, le programme de la sélection comparative d'accession au grade d'assistant administratif est en rapport avec le service de cette conservation. § 3. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points sur l'ensemble de la sélection comparative d'accession au grade d'assistant administratif et si elle comporte plusieurs parties, 50% des points à chacune d'entre elles. Ils conservent de manière illimitée le bénéfice de leur réussite. ».

Art. 22.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est abrogé.

Art. 23.L'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est abrogé.

Art. 24.Au Chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 mai 1969, du 27 mars 1972 et du 9 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les Sections II et III, il est inséré une Section IIbis, intitulée comme suit : « Section IIbis - Assistants financiers »;2° dans la Section IIbis, il est inséré un article 35bis, rédigé comme suit : « Art.35bis. Sont nommés assistants financiers, par changement de grade, les assistants administratifs admis à titre définitif ou les assistants financiers adjoints, grade supprimé, qui réunissent les conditions suivantes : a) être signalé au moins par la mention « bon »;b) avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier. Sont promus assistants financiers les collaborateurs financiers qui réunissent les conditions suivantes : a) être signalé au moins par la mention « bon »;b) avoir réussi la sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier. La nomination ou la promotion au grade d'assistant financier est octroyée par le conservateur à une date fixée par l'administrateur général de la documentation patrimoniale. Cette date ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions précitées dans les alinéas 1er ou 2 se trouvent réunies. ». 3° dans la Section IIbis, il est inséré un article 35ter rédigé comme suit : « Art.35ter. Seuls les assistants administratifs admis à titre définitif et les assistants financiers adjoints, grade supprimé, peuvent participer à l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier.

Seuls les collaborateurs financiers peuvent participer à la sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier.

L'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier teste les compétences requises pour la fonction.

La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier consiste en une seule épreuve composée d'une ou plusieurs parties portant sur les compétences requises pour la fonction.

En ce qui concerne les employés de la conservation des hypothèques maritimes, le programme de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier et de la sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier est en rapport avec le service de cette conservation.

La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier et l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier font l'objet d'une même organisation. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points sur l'ensemble de la sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier et si elles comportent plusieurs parties, 50% des points à chacune d'entre elles. Ils conservent de manière illimitée le bénéfice de leur réussite. ».

Art. 25.L'intitulé de la Section III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. - Experts financiers ».

Art. 26.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Sont promus au grade d'expert financier les employés admis à titre définitif dans le niveau C qui réunissent les conditions suivantes : 1° être signalé au moins par la mention « bon »;2° être lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'expert financier. La promotion au grade d'expert financier est octroyée par le conservateur à une date fixée par l'administrateur général de la documentation patrimoniale. Cette date ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions précitées se trouvent réunies. ».

Art. 27.L'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.§ 1er. Seuls les employés admis à titre définitif dans le niveau C peuvent participer à la sélection comparative d'accession au grade d'expert financier. § 2. La sélection comparative d'accession au grade d'expert financier consiste en une seule épreuve composée d'une ou plusieurs parties portant sur les compétences requises pour la fonction.

En ce qui concerne les employés de la conservation des hypothèques maritimes, le programme de la sélection comparative d'accession au grade d'expert financier est en rapport avec le service de cette conservation. § 3. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points sur l'ensemble de la sélection comparative d'accession au grade d'expert financier et si elle comporte plusieurs parties, 50% des points à chacune d'entre elles. Ils conservent de manière illimitée le bénéfice de leur réussite. ».

Art. 28.L'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est abrogé.

Art. 29.L'intitulé de la Section IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section IV. - Experts fiscaux ».

Art. 30.L'article 39 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.Sont nommés, par voie de changement de grade, au grade d'expert fiscal, si un tel emploi est prévu et est vacant au cadre du bureau d'hypothèques, les experts financiers qui réunissent les conditions suivantes : 1° être signalé au moins par la mention « bon »;2° être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal. Sont promus au grade d'expert fiscal, si un tel emploi est prévu et est vacant au bureau d'hypothèques, les assistants financiers et les assistants financiers adjoints, grade supprimé, qui réunissent les conditions suivantes : 1° être signalé au moins par la mention « bon »;2° être lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal. La nomination et la promotion au grade d'expert fiscal est octroyée par le conservateur à une date fixée par l'administrateur général de la documentation patrimoniale. Cette date ne peut être antérieure au premier jour du mois qui suit celui au cours de laquelle les conditions prévues aux alinéas 1er ou 2 sont réunies. ».

Art. 31.L'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est abrogé.

Art. 32.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.Seuls les experts financiers peuvent participer à l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal.

Seuls les assistants financiers et les assistants financiers adjoints, grade supprimé, peuvent participer à la sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal.

L'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal teste les compétences requises pour la fonction.

La sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal consiste en une seule épreuve composée d'une ou plusieurs parties portant sur les compétences requises pour la fonction.

En ce qui concerne les employés de la conservation des hypothèques maritimes, le programme de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal et de la sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal est en rapport avec le service de cette conservation.

La sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal et l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal font l'objet d'une même organisation. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60% des points sur l'ensemble de la sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal et si elles comportent plusieurs parties, 50% des points à chacune d'entre elles. Ils conservent de manière illimitée le bénéfice de leur réussite. ».

Art. 33.L'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.Les récipiendaires sont classés de la manière suivante : 1° les employés qui sont signalés par la mention « très bon »;2° à égalité de signalement;les lauréats de la sélection comparative d'accession au grade d'expert fiscal ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'expert fiscal dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne; 3° entre lauréats d'une sélection comparative ou d'une épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus de points à l'épreuve particulière ou aux épreuves particulières;4° entre lauréats qui ont obtenu le même nombre de points : a) l'employé comptant la plus grande ancienneté de niveau cumulée dans les niveaux B et C;b) à égalité entre employés visés sub a), l'employé comptant la plus grande ancienneté de service au sens de l'article 16bis ;c) à égalité d'ancienneté de service au sens de l'article 16bis, l'employé le plus âgé.».

Art. 34.L'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est abrogé.

Art. 35.L'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 mai 1969, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44.A défaut d'employé réunissant les conditions exigées, le conservateur peut conférer l'intérim de l'emploi d'expert fiscal à un expert financier, signalé au moins par la mention « bon ».

Les experts financiers signalés par la mention « très bon » ont la priorité sur ceux qui sont signalés par la mention « bon ».

A égalité de signalement, la priorité appartient à l'expert financier qui compte la plus grande ancienneté dans son grade.

A égalité d'ancienneté, la priorité appartient au mieux classé à la sélection comparative d'accession au grade d'expert financier.

Le fait d'avoir effectué ou d'effectuer un intérim ne donne aucune priorité pour l'obtention définitive de l'emploi. ».

Art. 36.A l'article 47bis, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1966, les mots « ou un changement de grade » sont insérés entre les mots « avancement de grade » et « ,un signalement ».

Art. 37.Dans l'article 52 du même arrêté, les mots « ou un changement de grade » sont insérés entre les mots « avancement de grade » et les mots « ,celui-ci ».

Art. 38.L'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1966, est remplacé par la disposition suivante : « Les employés signalés par la mention « insuffisant » sont privés de toute possibilité de promotion de grade ou de changement de grade; en outre, ils sont, à dater de la première augmentation d'appointements qui suit la date d'attribution de cette mention, privés pendant six mois de l'effet de cette augmentation d'appointements.

Les employés signalés par la mention « mauvais » sont privés de toute possibilité de promotion de grade ou de changement de grade; en outre, ils sont, à dater de la première augmentation d'appointements qui suit la date d'attribution de cette mention, privés pendant un an de l'effet de cette augmentation d'appointements. La conservation de la mention « mauvais » pendant deux années consécutives à dater de son attribution entraîne le licenciement moyennant le préavis légal. ».

Art. 39.A l'article 65 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1972, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, sous le 1°, les mots « inspecteur général, » sont supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots « le directeur général de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par les mots « l'administrateur général de la Documentation patrimoniale ».

Art. 40.Dans l'article 71 du même arrêté, les mots « Chambre de recours départementale du Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « Chambre de recours départementale du Service public fédéral Finances ».

Art. 41.L'article 73, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les frais de parcours et les indemnités journalières pour frais de route et de séjour sont versés aux assesseurs et au défenseur, par le conservateur dont dépend l'employé, conformément au tarif applicable au Service public fédéral Finances en matière de recours devant la Chambre de recours départementale. ».

Art. 42.A l'article 75 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1966 et 9 juillet 1976, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Des dispenses de service, des congés officiels, des congés annuels de vacances, des congés de circonstances, des congés de promotion sociale, des congés de maternité, des congés pour allaitement et des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident sont accordés par le conservateur aux membres de son personnel, aux conditions et suivant les modalités prévues pour les agents de l'Etat.Les avantages octroyés ne peuvent pas être moins favorables que ceux accordés par les dispositions légales impératives applicables aux employés. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du premier alinéa, les employés stagiaires et les employés admis à titre définitif sont assimilés aux agents statutaires de l'Etat;les employés à l'essai et les employés temporaires sont assimilés aux personnes engagées dans les services publics fédéraux par contrat de travail. ».

Art. 43.A l'article 76 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1966 et modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1976, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Il peut également autoriser ses employés admis à titre définitif ou au stage à interrompre leur carrière, aux conditions et suivant les modalités prévues pour les agents de l'Etat.»; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 44.Dans l'article 77 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, les mots « du service de santé administratif » sont remplacés par les mots « de l'Administration de l'Expertise médicale (MEDEX) ».

Art. 45.A l'article 80 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1962 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1972, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le §1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° d'un président désigné par l'administrateur général de la Documentation patrimoniale;»; 2° le § 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° d'un membre effectif par organisation syndicale représentative qui siège au Comité de secteur II - Finances;»; 3° le § 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° de quatre membres effectifs désignés par l'administrateur général de la Documentation patrimoniale, dont deux parmi les conservateurs des hypothèques et deux parmi les fonctionnaires de l'administration centrale »;4° le § 3 est abrogé.

Art. 46.L'article 81 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, est abrogé.

Art. 47.Dans l'article 82 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, les mots « comité de consultation syndicale du Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « chambre de recours départementale du Service public fédéral Finances ».

Art. 48.Le Chapitre XI du même arrêté, comprenant les article 86 et 87, est abrogé.

Art. 49.L'article 89 du même arrêté est abrogé.

Art. 50.L'article 90 du même arrêté est abrogé.

Art. 51.L'article 93 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1962 et 27 novembre 1964, est abrogé.

Art. 52.L'article 94 du même arrêté est abrogé.

Art. 53.Dans les articles 3bis et 5 du même arrêté, les mots « directeur général de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines » sont remplacés par les mots « administrateur général de la Documentation patrimoniale ».

Art. 54.Dans les articles 49, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 62, 64, 69, 70, 72 et 85 du même arrêté, les mots « directeur général » sont remplacés par les mots « administrateur général de la Documentation patrimoniale ». CHAPITRE II. - Intégration des employés des conservateurs des hypothèques dans les nouvelles carrières. Section Ire. - Définitions

Art. 55.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° complément de traitement : les compléments visés à l'article 18, § 4, de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, telle que cette disposition était en vigueur avant son abrogation par l'article 9 du présent arrêté;2° rémunération : le traitement annuel augmenté, le cas échéant, du complément de traitement;3° l'arrêté royal du 5 septembre 2002 : l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat ainsi que ses modifications;4° employé : employé stagiaire et employé admis à titre définitif. Section II. - Intégration des commis dans le niveau D

Sous-section Ire. - Dispositions d'exécution relatives à l'intégration des commis qui ne sont pas titulaires d'un complément de traitement

Art. 56.§ 1er. Les employés revêtus, au 1er janvier 2002, du grade de commis rayé par l'article 76 du présent arrêté et qui, dans ce grade, ne sont pas titulaires d'un complément de traitement, sont nommés, à cette date, dans le grade de collaborateur administratif.

Les employés qui, après le 1er janvier 2002, ont été admis au stage ou admis à titre définitif dans le grade de commis, sont nommés en cette même qualité, à la date de leur admission au stage ou de leur admission à titre définitif, dans le grade de collaborateur administratif.

L'ancienneté acquise dans le grade de commis est censée être acquise dans le grade de collaborateur administratif et dans le niveau D. § 2. Les employés visés au § 1er sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Sous-section II. - Dispositions d'exécution relatives à l'intégration des commis titulaires d'un complément de traitement

Art. 57.§ 1er. Les employés qui, au 1er janvier 2002, sont revêtus du grade de commis rayé par l'article 76 du présent arrêté et qui sont titulaires d'un complément de traitement, sont nommés à cette date dans le grade de collaborateur administratif, à condition d'avoir suivi, au plus tard, dans les trois mois suivant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge , une activité de formation organisée à cette fin. § 2. Les commis qui ont été titulaires d'un complément de traitement après le 1er janvier 2002, sont nommés, à la date d'attribution du complément, dans le grade de collaborateur administratif, à condition d'avoir suivi, au plus tard, dans les trois mois suivant la date de publication du présent arrêté au Moniteur Belge, une activité de formation organisée à cette fin. § 3. L'ancienneté acquise dans le grade de commis est censée être acquise dans le grade de collaborateur administratif et dans le niveau D. § 4. Les employés visés dans le présent article sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 58.Les employés visés à l'article 57 qui ne participent pas à l'activité de formation dans les trois mois suivant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge sont nommés d'office dans le grade supprimé de commis (niveau D) à la date du 1er janvier 2002 ou à la date d'attribution du complément de traitement si elle est postérieure.

Ces employés conservent leurs anciennetés de grade et de niveau.

Ils perçoivent l'échelle de traitement et le complément de traitement liés au grade supprimé. Section III. - Intégration des premiers commis dans le niveau C

Sous-section Ire. - Dispositions d'exécution relatives à l'intégration de certains premiers commis dans le grade d'assistant administratif

Art. 59.§ 1er. Les employés qui, au 1er juin 2002, sont revêtus du grade de premier commis rayé par l'article 76 du présent arrêté et rémunérés dans l'échelle de traitement 20A, sont nommés à cette date dans le grade d'assistant administratif.

Les employés qui ont été admis au stage après le 1er juin 2002 dans le grade de premier commis ou qui ont été admis à titre définitif ou promus, dans la même qualité, après cette date, sont nommés dans le grade d'assistant administratif à la date de leur admission au stage, de leur admission à titre définitif ou de leur promotion dans la même qualité. § 2. L'ancienneté acquise dans le grade de premier commis est censée être acquise dans le grade d'assistant administratif et dans le niveau C. § 3. Les employés visés au § 1er sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement.

Art. 60.Les employés visés à l'article 59 peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Sous-section II. - Dispositions d'exécution relatives à l'intégration de certains premiers commis dans le grade supprimé d'assistant financier adjoint

Art. 61.§ 1er. Les employés, non visés à l'article 63 du présent arrêté, qui au 1er juin 2002 sont titulaires du grade de premier commis rayé par l'article 76 et rémunérés dans l'échelle de traitement 20B, sont nommés, à cette date, dans le grade supprimé d'assistant financier adjoint à condition d'avoir suivi, au plus tard, dans les trois mois de la date de publication du présent arrêté au Moniteur Belge une activité de formation organisée à cette fin. § 2. Les employés qui remplissent les conditions mentionnées au § 1er après le 1er juin 2002 sont nommés dans le grade supprimé d'assistant financier adjoint à la date à laquelle les conditions sont remplies, à condition d'avoir suivi, au plus tard, dans les trois mois de la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, une activité de formation organisée à cette fin. § 3. L'ancienneté acquise dans le grade de premier commis est censée être acquise dans le grade supprimé d'assistant financier adjoint et dans le niveau C. § 4. Les employés visés dans le présent article sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 5. Les employés visés dans le présent article peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Après une période de six ans au cours de laquelle ils ont eu droit à l'allocation annuelle de compétences liée à la mesure de compétences 1, ils obtiennent l'échelle de traitement CA2. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3.

Art. 62.§ 1er. Les employés visés à l'article 61 du présent arrêté qui ne participent pas à l'activité de formation dans les trois mois suivant la date de publication du présent arrêté au Moniteur Belge sont nommés au 1er juin 2002 ou à la date à laquelle ils ont été admis au stage dans le grade de premier commis ou à la date de leur admission à titre définitif ou de leur promotion dans le grade de premier commis, si elle est postérieure, dans la même qualité dans le grade d'assistant administratif.

Ils perçoivent les échelles de traitement attachées au grade d'assistant administratif, conformément à l'arrêté royal du 5 septembre 2002. § 2. Les employés visés au §1er peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Après une période de huit ans au cours de laquelle ils ont eu droit à l'allocation annuelle de compétences liée à la mesure de compétences 1, ils obtiennent l'échelle de traitement CA2. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3.

Sous-section III. - Dispositions d'exécution relatives à l'intégration de certains premiers commis dans le grade d'assistant financier

Art. 63.§ 1er. Les employés qui, au 1er juin 2002, sont titulaires du grade de premier commis rayé par l'article 76 du présent arrêté et qui étaient titulaires dans ce grade d'un complément de traitement, sont nommés à cette date dans le grade d'assistant financier à condition d'avoir suivi, au plus tard, dans les trois mois suivant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge une activité de formation organisée à cette fin. § 2. L'ancienneté acquise dans le grade de premier commis est censée être acquise dans le grade d'assistant financier et dans le niveau C. § 3. Les employés visés dans le présent article sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 64.Les employés visés à l'article 63 qui ne participent pas à l'activité de formation dans les trois mois suivant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge sont nommés au 1er juin 2002 au grade d'assistant administratif.

Ils perçoivent les échelles de traitement attachées au grade d'assistant administratif conformément à l'arrêté royal du 5 septembre 2002. Section IV. - Intégration de certains employés dans le niveau B

Art. 65.Les employés qui, au 1er octobre 2002, sont revêtus d'un des grades rayés par l'article 76 du présent arrêté mentionnés dans la colonne 1, sont nommés à cette date dans le grade correspondant dans le niveau B repris dans la colonne 2, à condition d'avoir suivi, au plus tard, dans les trois mois de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge , une activité de formation organisée à cette fin : Pour la consultation du tableau, voir image Les employés qui ont été nommés dans un grade repris à la colonne 1 ci-dessus, après le 1er octobre 2002, sont nommés à la date de leur nomination dans le grade correspondant mentionné à la colonne 2 ci-dessus à condition d'avoir suivi, au plus tard, dans les trois mois de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge , une activité de formation organisée à cette fin.

Art. 66.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des employés nommés en vertu de l'article 65 du présent arrêté, sont pris en considération les services prestés dans le grade rayé ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés mentionnés en regard du grade de niveau B. L'ancienneté acquise dans les grades de réviseur, réviseur principal et chef de bureau est censée être acquise dans le niveau B.

Art. 67.Les employés visés à l'article 65 du présent arrêté sont intégrés, à la date de leur nomination, dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 68.§ 1er. Les employés qui sont intégrés, conformément à l'annexe du présent arrêté, sur la base de la rémunération, perçoivent dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, le traitement égal ou immédiatement supérieur à leur rémunération attachée à leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces employés est fixée sur base du résultat de leur intégration.

Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive dans les échelles de traitement attachées aux grades de niveau B. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle de traitement est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois.

Les employés qui sont rémunérés dans leur ancienne échelle de traitement au maximum de leur échelle sont intégrés au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration. § 2. Les employés visés à l'article 65 du présent arrêté retrouvent avec effet à la date de la veille de leur mise à la retraite ou de leur décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration dans le niveau B, augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau.

Art. 69.§ 1er; Les employés visés à l'article 67 du présent arrêté qui à la date de leur nomination dans le niveau B sont intégrés dans l'échelle de traitement BF2 et qui réussissent la mesure de compétences 3 attachée au grade d'expert financier peuvent, à leur demande écrite, être intégrés dans l'échelle de traitement 26G, avec effet au premier jour du mois qui suit leur inscription à la mesure de compétences réussie. La demande est irrévocable et l'intégration dans l'échelle de traitement 26G se fait sur base de l'ancienneté pécuniaire réelle.

Par dérogation à l'article 72 du présent arrêté les employés sont censés avoir réussi la mesure de compétences 2 liée à leur grade. § 2. Lors de leur nomination dans le grade d'expert fiscal, sur base de la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle, les employés ayant introduit une demande conformément au § 1er et qui n'ont pas encore réussi la mesure de compétences 3 depuis leur intégration dans l'échelle de traitement 26G, sont censés ne pas avoir demandé l'application du paragraphe précédent pour la fixation de leur traitement dans ce grade.

Art. 70.Les employés visés à la colonne 1 qui ne participent pas à l'activité de formation dans les trois mois suivant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, sont nommés dans le niveau B au grade repris dans la colonne 2, à la date du 1er octobre 2002 ou à la date de leur promotion au grade de la colonne 1 si elle est postérieure : Pour la consultation du tableau, voir image Les employés conservent leurs anciennetés de grade et de niveau.

Ils obtiennent l'échelle de traitement et le complément de traitement attachés au grade supprimé.

Art. 71.§ 1er. Les employés qui à la date de publication du présent arrêté au Moniteur Belge sont titulaires d'un grade visé à la colonne 1 de l'article 65 du présent arrêté et rémunérés dans une échelle de traitement reprise à la colonne 1 du tableau ci-après obtiennent lorsqu'ils remplissent les conditions d'ancienneté figurant en colonne 2, sur base de leur ancienneté pécuniaire réelle, le traitement attaché à l'échelle de traitement mentionnée en colonne 3 ainsi que le complément de traitement y attaché.

Pour la consultation du tableau, voir image (1) pour les employés qui ont été promus au grade de réviseur, réviseur principal ou chef de bureau avant le 1er juillet 1995, l'ancienneté de niveau est calculée à partir de la date de la promotion au grade de premier commis;(2) pour le calcul de l'ancienneté de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de réviseur principal est prise en considération. § 2. Les employés visés à l'article 65 du présent arrêté, qui obtiennent l'échelle de traitement 28C sont intégrés sur rémunération conformément à l'article 68 du présent arrêté, dans l'échelle de traitement BF3. § 3. Les employés visés par le présent article, lauréats d'une mesure de compétences, obtiennent l'allocation de compétences suivant la réglementation en vigueur.

L'application des §§ 1 et 2 ne porte pas préjudice aux promotions par avancement barémique que les employés auraient obtenues dans le niveau B.

Art. 72.Les titulaires d'un grade rayé repris à la colonne 1 du tableau ci-après peuvent participer à la mesure de compétences attachée à leur nouveau grade figurant dans la colonne 2. Les conditions mentionnées à la colonne 1 doivent être remplies à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 73.§ 1er. Pour l'expert fiscal qui est promu dans l'échelle de traitement 28L par mesure transitoire et qui est lauréat ou qui réussit la mesure de compétences 4; le montant de l'allocation de compétences est limité à la différence entre le traitement qu'il aurait obtenu dans l'échelle de traitement BF4 sur base de son ancienneté pécuniaire réelle et la rémunération dont il est titulaire.

A l'expiration de la durée de la validité de la mesure de compétences visée à l'alinéa précédent, l'employé est promu dans l'échelle BF4 sur base de son ancienneté pécuniaire réelle. § 2. L'expert fiscal rémunéré dans l'échelle de traitement BF4 et qui, par mesure transitoire, devient ensuite titulaire de l'échelle de traitement 28L, est rémunéré dans l'échelle de traitement BF4 sur base de son ancienneté pécuniaire réelle, si elle est supérieure à son ancienneté pécuniaire fictive, à partir de la date à laquelle il a obtenu le droit à l'échelle 28L. § 3. L'expert fiscal qui, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, est titulaire de l'échelle de traitement 28L et qui réussit la mesure de compétences 4, est promu dans l'échelle de traitement BF4 sur base de son ancienneté pécuniaire réelle à partir du premier jour du mois qui suit la date de son inscription à la mesure de compétences réussie.

L'employé visé à l'alinéa précédent ne reçoit aucune allocation de compétences. Section V. - Dispositions communes relatives aux mesures de

compétences

Art. 74.La mesure de compétences consiste en une formation certifiée.

La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.

Art. 75.Les dispositions générales fixées par Nous pour l'ensemble de la Fonction publique fédérale et les dispositions particulières pour le Service public fédéral Finances, relatives aux mesures de compétences et aux allocations de compétences sont d'application aux mesures de compétences et allocations de compétences visées dans le présent arrêté, excepté les dérogations prévues par Nous. CHAPITRE III. - Grades rayés

Art. 76.Les grades suivants sont rayés : - commis (niveau 3) - premier commis (niveau 2) - réviseur (niveau 2+) - réviseur principal (niveau 2+) - chef de bureau (niveau 2+) CHAPITRE IV. - Mesures transitoires et dispositions finales

Art. 77.Les lauréats des examens A et des examens B visés à l'article 10bis de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques tel qu'il était en vigueur avant son remplacement par l'article 4 du présent arrêté sont considérés comme ayant réussi respectivement les sélections-A et les sélections-B visées à l'article 10ter inséré dans ce même arrêté par l'article 5 du présent arrêté.

Art. 78.Les commis stagiaires et les commis admis à titre définitif qui, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, ne comptent pas encore quatre ans d'ancienneté de grade mais qui sont lauréats de l'examen B, visé à l'article 10bis de l'arrêté royal du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30C dès qu'ils comptent quatre ans d'ancienneté de grade et obtiennent le complément de traitement qui y est attaché pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une réglementation plus favorable.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont applicables que si l'employé a obtenu la mention « bon » à son signalement et si il a suivi l'activité de formation prévue à l'article 57.

Art. 79.Les examens B qui ont été annoncés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis jusqu'à leur terme selon les dispositions applicables avant cette date.

Le collaborateur administratif admis à titre définitif rémunéré dans les échelles de traitement DA1 ou DA2 qui réussit une sélection-B ou un examen B pour lequel il était inscrit à la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté est rémunéré dans l'échelle de traitement 30C dès qu'il compte quatre ans d'ancienneté de grade et perçoit un complément de traitement de 776,16 euros, pour autant qu'il n'ait pas droit à un traitement supérieur.

Le collaborateur administratif admis à titre définitif qui, conformément à l'annexe du présent arrêté, est intégré dans l'échelle de traitement DA3 et qui réussit une sélection-B ou un examen B pour lequel il était inscrit à la date de publication au Moniteur belge du présent arrêté est rémunéré dans l'échelle de traitement 30H et perçoit un complément de traitement de 1.051,58 euros pour autant qu'il n'ait pas droit à un traitement supérieur.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont applicables que si l'employé a obtenu au moins la mention « bon » à son signalement.

Art. 80.Les examens A qui ont été annoncés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis jusqu'à leur terme selon les dispositions applicables avant cette date.

Art. 81.Les examens de premier commis qui ont été annoncés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis jusqu'à leur terme selon les dispositions applicables avant cette date.

Les lauréats de l'examen de premier commis visé sous l'alinéa 1er pourront être nommés au grade d'assistant administratif conformément aux dispositions de l'article 32 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques.

Art. 82.Les examens pour la promotion au grade de réviseur qui étaient annoncés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont menés jusqu'à leur terme selon les dispositions applicables avant cette date.

Les lauréats de l'examen de réviseur visé sous l'alinéa 1er qui ont suivi l'activité de formation prévue à l'article 65 peuvent être nommés au grade d'expert financier conformément aux dispositions de l'article 36 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques.

Art. 83.Les examens de promotion au grade de chef de bureau qui ont été annoncés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont menés jusqu'à leur terme selon les dispositions applicables avant cette date.

Les lauréats de l'examen de chef de bureau visé sous l'alinéa 1er qui ont suivi l'activité de formation prévue à l'article 65 peuvent être nommés au grade d'expert fiscal, conformément aux dispositions des articles 39 et 42 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques.

A la date de leur nomination, ils obtiennent sur base de leur ancienneté pécuniaire réelle la rémunération attachée au grade supprimé de réviseur principal et sont intégrés dans l'échelle de traitement BF3 conformément à l'annexe du présent arrêté. Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3.

Les articles 68 et 71 sont d'application.

Art. 84.Les procédures de promotions qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont menées jusqu'à leur terme selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Les nominations se font dans le grade correspondant créé dans les niveaux C et B.

Art. 85.Les employés qui, à la date de leur nomination dans leur nouveau grade mentionné à la colonne 1 du tableau repris ci-après, étaient titulaires du grade rayé mentionné dans cette même colonne, conservent l'échelle de traitement et le complément de traitement repris à la colonne 2, lorsque ceux-ci sont plus avantageux que l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 86.Les employés qui s'inscrivent au premier test de compétences qui est organisé sont censés être inscrits au 31 août 2005 à condition qu'ils remplissent à cette date les conditions réglementaires requises. S'ils remplissent les conditions réglementaires après le 31 août 2005 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont censés être inscrits à la date à laquelle ils remplissent les conditions.

Art. 87.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux est applicable à tous les traitements et compléments figurant dans le présent arrêté.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 88.Le complément de traitement et l'allocation de compétences visés dans le présent arrêté sont pris en considération pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Art. 89.Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de titulaires du grade d'expert fiscal dépasse le nombre d'emplois fixé conformément à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, les titulaires en surnombre conservent leur grade à titre personnel jusqu'à ce qu'ils puissent être repris dans la quotité liée à ce grade.

Art. 90.Si, en exécution des articles 56 et 57 du présent arrêté, le nombre de titulaires des échelles de traitement DA2, DA3 et DA4 dépasse le nombre d'emplois fixé à l'article 23, alinéa 1er de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, les titulaires en surnombre conservent leur échelle de traitement à titre personnel jusqu'à ce qu'ils puissent être repris dans la quotité liée à cette échelle.

Art. 91.Les employés des conservateurs des hypothèques qui ont droit à une pension de survie ont le droit de renoncer partiellement ou entièrement aux arriérés relatifs à la rémunération qui leur est due suite à leur nomination d'office dans leur nouveau grade.

Art. 92.Les désignations des premiers réviseurs dans une fonction supérieure de chef de bureau auxquelles il n'a pas encore été mis fin, prennent d'office fin le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les employés visés à l'alinéa 1er dont la fonction supérieure a pris d'office fin, maintiennent l'allocation de suppléance et/ou d'intérim qui leur a été attribuée.

Art. 93.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception : 1° des dispositions relatives au niveau D qui produisent leurs effets au 1er janvier 2002;2° des dispositions relatives au niveau C qui produisent leurs effets au 1er juin 2002;3° des dispositions relatives au niveau B qui produisent leurs effets au 1er octobre 2002.

Art. 94.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques Pour la consultation du tableau, voir image (*) Facilité d'ajustement structurel renforcée. (*) Voir article 55, 2° Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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